Cour de Cassation · cr — 2 mars 1999
- ECLI
- 613725b8cd58014677420077
- Date
- 2 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 8 septembre 1997, le juge des enfants, saisi de la procédure suivie contre X... pour tentative de dégradation d'un bien mobilier ou immobilier par incendie, a confié provisoirement le mineur à la Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ; Que, devant la juridiction du second degré, le ministère public a fait valoir que le placement était irrégulier, le service désigné ne correspondant pas à l'un des organismes dont l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 donne une liste limitative ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel relève notamment que, par ordonnance du 20 octobre 1997, le juge des enfants a modifié la mesure prescrite le 8 septembre précédent, en confiant le mineur à une association, jusqu'à son jugement ; qu'elle en déduit que l'appel est devenu sans objet ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, contradiction de motifs, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 8 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre X... pour tentative de dégradation d'un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui par incendie, a déclaré sans objet l'appel interjeté par le ministère public d'une ordonnance aux fins de placement provisoire rendue par le juge des enfants ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, contradiction de motifs, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 8 septembre 1997, le juge des enfants, saisi de la procédure suivie contre X... pour tentative de dégradation d'un bien mobilier ou immobilier par incendie, a confié provisoirement le mineur à la Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ; Que, devant la juridiction du second degré, le ministère public a fait valoir que le placement était irrégulier, le service désigné ne correspondant pas à l'un des organismes dont l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 donne une liste limitative ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel relève notamment que, par ordonnance du 20 octobre 1997, le juge des enfants a modifié la mesure prescrite le 8 septembre précédent, en confiant le mineur à une association, jusqu'à son jugement ; qu'elle en déduit que l'appel est devenu sans objet ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, critique le motif erroné, mais surabondant, relatif à la recevabilité de l'appel au regard des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1999
Référence
613725b8cd58014677420077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel