Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725b8cd58014677420079
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 306, 378 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a ordonné le huis clos par arrêt rendu sous le visa de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la victime, partie civile, sollicite la mesure de huis clos prévue à l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, cette mesure est de droit ; "alors, d'une part, que le huis clos est de droit lorsque l'accusation porte sur un viol et que la victime, constituée partie civile, l'a demandé ; qu'en conséquence, n'est pas suffisamment motivé, au regard de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour prononcer le huis clos, ne constate pas que la partie civile qui l'a demandé était la victime d'un viol permettant l'application du texte susvisé ; "alors, d'autre part, que si la mère de la victime d'un viol imputé à l'accusé, s'étant constituée partie civile en tant que représentant légal de son fils mineur, peut demander, au nom de celui-ci, l'application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, il ne résulte pas des constatations du procès-verbal que X... s'est constituée partie civile en tant que représentant légal de son fils mineur et que c'est en cette qualité qu'elle a demandé, au nom de la victime, l'application de l'article 306, paragraphe 3, du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, est insuffisamment motivé, l'arrêt qui, pour prononcer le huis clos, a énoncé que la victime partie civile sollicite la mesure du huis clos prévue au texte susvisé, sans que ses motifs démontrent que c'est bien la victime qui a fait cette demande" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTIN Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 3 mars 1998, qui l'a condamné, pour viol, à 15 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté d'une durée des deux tiers de la peine et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 306, 378 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a ordonné le huis clos par arrêt rendu sous le visa de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la victime, partie civile, sollicite la mesure de huis clos prévue à l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, cette mesure est de droit ; "alors, d'une part, que le huis clos est de droit lorsque l'accusation porte sur un viol et que la victime, constituée partie civile, l'a demandé ; qu'en conséquence, n'est pas suffisamment motivé, au regard de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour prononcer le huis clos, ne constate pas que la partie civile qui l'a demandé était la victime d'un viol permettant l'application du texte susvisé ; "alors, d'autre part, que si la mère de la victime d'un viol imputé à l'accusé, s'étant constituée partie civile en tant que représentant légal de son fils mineur, peut demander, au nom de celui-ci, l'application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, il ne résulte pas des constatations du procès-verbal que X... s'est constituée partie civile en tant que représentant légal de son fils mineur et que c'est en cette qualité qu'elle a demandé, au nom de la victime, l'application de l'article 306, paragraphe 3, du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, est insuffisamment motivé, l'arrêt qui, pour prononcer le huis clos, a énoncé que la victime partie civile sollicite la mesure du huis clos prévue au texte susvisé, sans que ses motifs démontrent que c'est bien la victime qui a fait cette demande" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après interpellation de l'avocat de la mère de la victime et de la victime elle-même, toutes deux constituées parties civiles contre Pierre X..., accusé de viol, la Cour, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, a prononcé le huis clos, au motif que "la victime, partie civile, sollicite la mesure de huis clos prévue à l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale" et "qu'en conséquence cette mesure est de droit" ; Qu'en cet état, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
Référence
613725b8cd58014677420079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel