Cour de Cassation · cr — 13 avril 1999
- ECLI
- 613725b8cd58014677420088
- Date
- 13 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 janvier 1996, se fondant sur un rapport de la Cour des Comptes relatif à la gestion de l'Association pour la Recherche contre le Cancer (ARC), le procureur de la République de Paris a ouvert une information contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux, usage de faux, recel et complicité ; Que, le 18 janvier suivant, il a saisi le juge d'instruction de réquisitions supplétives des chefs d'abus de confiance, recel et complicité, visant une enquête préliminaire ordonnée le 21 février 1995 par le procureur de la République de Créteil à la suite d'une plainte et poursuivie sur les réquisitions de ce magistrat en date des 8 juin, 21 août, 29 novembre et 11 décembre 1995 ; que, parmi les pièces de cette enquête, figuraient deux notes de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) relatives à l'ARC, saisies par les gendarmes au ministère des affaires sociales en exécution de la réquisition précitée du 8 juin 1995 ; que le 22 janvier 1996, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire se référant tant à l'enquête préliminaire diligentée par le parquet de Créteil qu'aux faits dénoncés par la Cour des Comptes et prescrivant diverses investigations ; Que, mis en examen des chefs de la poursuite, Jacques X..., ancien président de l'ARC, a saisi la chambre d'accusation d'une requête en nullité ; qu'il a soutenu qu'aucun élément d'information ne pouvait être tiré des notes de l'IGAS, dès lors qu'elles avaient été établies à la suite d'une inspection effectuée en exécution d'une décision du chef de ce service qui avait été annulée par jugement du tribunal administratif en date du 2 juillet 1993 au motif que l'IGAS était sans droit pour procéder à des contrôles contraignants dans une association de droit privée ; que le requérant a demandé en conséquence à la chambre d'accusation de prononcer l'annulation de la réquisition ayant prescrit la saisie des notes de l'IGAS, de l'intégralité des actes de l'enquête préliminaire subséquents, du réquisitoire supplétif du 18 janvier 1996, de la commission rogatoire du 22 janvier suivant ainsi que de ses mise en examen et interrogatoires ; Qu'après avoir fait droit au moyen de nullité invoqué par le requérant, la chambre d'accusation a annulé la réquisition du procureur de la République de Créteil en date du 8 juin 1995 ainsi que les actes effectués en exécution de celle-ci ; qu'elle a rejeté pour le surplus la demande d'annulation ; Attendu que, pour refuser d'étendre l'annulation aux autres actes, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des pièces de l'enquête conduite en 1995, énonce que, si la réquisition en date du 21 août 1995 se réfère aux notes de l'IGAS irrégulièrement saisies, les actes faits en exécution de celle-ci, de même que ceux accomplis en exécution des réquisitions des 29 novembre et 11 décembre 1995, consistant en l'audition d'un cadre de l'ARC et en la compilation de divers renseignements et documents administratifs concernant les sociétés ayant travaillé avec cette association, se présentent comme "la stricte continuation de l'enquête" prescrite le 21 février 1995 ; Que les juges ajoutent que le réquisitoire supplétif en date du 18 janvier 1996 ne mentionne pas les notes de l'IGAS et que sa délivrance était justifiée par les seules informations régulièrement recueillies au cours de l'enquête précitée ; Qu'ils relèvent que la commission rogatoire délivrée le 22 janvier 1996 ne fait état d'aucun élément qui aurait été contenu exclusivement dans les notes et documents saisis à l'IGAS, précisant notamment, pour écarter sur ce point les allégations du requérant, que l'appartenance de celui-ci à une fondation située à New York, évoquée dans la délégation judiciaire, était mentionnée dans les pièces jointes au rapport de la Cour des Comptes ; Que les juges constatent que ni les interrogatoires de Jacques X..., ni aucun autre acte de procédure, ne se réfèrent aux pièces annulées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les pièces ne constituaient pas le soutien exclusif et indispensable de l'un quelconque des actes de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 février 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, abus de confiance, faux, usage de faux et recel, a rejeté partiellement sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 3 mars 1999 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la réquisition d'enquête du 21 août 1995 (D 183, D 184 et D 185), les actes d'enquête effectués en exécution de cette réquisition par le quatrième cabinet des délégations judiciaires de la Préfecture de police de PARIS, le réquisitoire supplétif du 18 janvier 1996 (D 247), la commission rogatoire du 22 janvier 1996 (D 1043 - D 1043/1), la mise en examen et l'interrogatoire de première comparution de Jacques X... ; "aux motifs, d'une part, que si la réquisition d'enquête adressée le 21 août 1995 mentionne les documents saisis au ministère des affaires sociales, les actes faits en application de cette réquisition comme ceux faits en application des réquisitions des 29 novembre et 11 décembre 1995 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil à la Préfecture de police de Paris consistent en la jonction de renseignements et de documents administratifs (K Bis, statuts de sociétés et divers) concernant l'ensemble des sociétés ayant travaillé avec l'ARC, en l'audition de M. Y..., directeur administratif et financier de l'ARC et sont la stricte continuation de l'enquête diligentée au vu des faits dénoncés par M. Z... et qui font l'objet du premier soit-transmis du 31 février 1995 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil ; "aux motifs, d'autre part, que le réquisitoire supplétif pris le 18 janvier 1996 requerrait contre X. qu'il soit informé des chefs d'abus de confiance, recel et complicité, au vu de la plainte de M. Z... contre les animateurs de l'ARC et des investigations diligentées par le Procureur de la République de Créteil entre le 21 février 1995 et le 16 janvier 1996 ; que ce réquisitoire supplétif ne se réfère pas aux notes et documents de l'IGAS irrégulièrement saisis et exploités ; qu'en l'état de la procédure, la transmission le 17 janvier 1996 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil de la plainte de M. Z... et des documents qu'il avait reçus de celui-ci ainsi que des documents administratifs sur le fonctionnement de l'ARC et sur ses relations avec des sociétés de communication, est de nature à porter à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la Cour des comptes d'un rapport sur le fonctionnement de l'ARC, des faits connexes à ceux qui avait nécessité l'ouverture d'une information le 16 janvier 1996 au tribunal de grande instance de Paris ; "aux motifs, enfin, que Jacques X... affirme vainement que le juge d'instruction parisien fait état dans la commission rogatoire qu'il a lancée le 22 janvier 1996 d'éléments tirés de la seule étude des notes et documents de l'IGAS ; qu'il argue de l'enquête sollicitée concernant une fondation située à New-York dont l'existence ne serait mentionnée que dans les documents IGAS pourtant entachés d'irrégularité ; qu'en effet, il appert de la procédure que les pièces accompagnant le rapport de la Cour des comptes faisaient état de l'appartenance de Jacques X... à une fondation américaine puisqu'il était mentionné dans son curriculum vitae coté à la cote D 113/20 que Jacques X... était "chairman and founder of the board of coordinating council for cancer researche à New-York (USA)" et dans l'article de la Tribune Desfossées du 2 décembre 1994 "qu'une partie du personnel de l'ARC est prise en charge par un organisme d'Etat, qui rémunère son président depuis vingt-huit ans, bien qu'il exerce à plein temps des fonctions à l'ARC où il bénéficie d'avantages substantiels, sans compter la fondation qu'il a créée et préside à New-York" ; "1 ) alors que sont nuls les actes d'instruction qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure et que dès lors la Chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître ce principe, en conséquence de l'annulation pour excès de pouvoir par le tribunal administratif de Paris de la décision prise le 3 septembre 1990 par le chef de l'IGAS de faire procéder à l'examen du fonctionnement de l'ARC, décider d'annuler notamment la réquisition du 8 juin 1995 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil demandant la saisie des notes et documents établis par l'IGAS (D 160), le procès-verbal de synthèse du 27 juin 1995 (D 172 à D 175), le procès-verbal d'audition du témoin Christian A... (D 176 à D 178) et le procès-verbal de saisie pratiquée au ministère des affaires sociales par les enquêteurs le 9 juin 1995 des notes datées de novembre 1990 et 6 mars 1991 (D 180, D 181 et D 182) ainsi que les scellés n° 1 et 2 et se refuser néanmoins à annuler la réquisition d'enquête du 21 août 1995 qui, se fondant expressément et exclusivement sur une analyse des documents de l'IGAS, ordonnait une enquête dont la trame était établie à partir de cette seule analyse ; "2 ) alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que, suivant les directives précises du Parquet de Créteil en date du 21 août 1995, les enquêteurs du quatrième cabinet des délégations judiciaires ont conduit toutes leurs investigations à partir de l'exploitation des documents annulés qui leur avaient été transmis ; "3 ) alors qu'il résulte des propres énonciations de I'arrêt et du soit transmis du procureur de la République de Créteil au procureur de la République de Paris (D 246) que le réquisitoire supplétif du 18 janvier 1996 est la suite nécessaire des investigations menées par le quatrième cabinet des délégations judiciaires entre le 21 août 1995 et le 16 janvier 1996 à partir des actes annulés par la chambre d'accusation ; "4 ) alors qu'il résulte des termes de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur de Paris le 22 janvier 1996 que celle-ci se rattache directement à l'enquête préliminaire conduite par le Parquet de Créteil exclusivement à partir du rapport annulé de l'IGAS et qu'elle a pour seule fin d'en assurer la continuation ; "5 ) alors que la mise en examen et l'interrogatoire de première comparution de Jacques X... qui visent expressément le réquisitoire supplétif du 18 janvier 1996 ne sont que la conséquence des actes annulés et des actes qui en sont la suite nécessaire et que dès lors, en refusant de les annuler, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 janvier 1996, se fondant sur un rapport de la Cour des Comptes relatif à la gestion de l'Association pour la Recherche contre le Cancer (ARC), le procureur de la République de Paris a ouvert une information contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux, usage de faux, recel et complicité ; Que, le 18 janvier suivant, il a saisi le juge d'instruction de réquisitions supplétives des chefs d'abus de confiance, recel et complicité, visant une enquête préliminaire ordonnée le 21 février 1995 par le procureur de la République de Créteil à la suite d'une plainte et poursuivie sur les réquisitions de ce magistrat en date des 8 juin, 21 août, 29 novembre et 11 décembre 1995 ; que, parmi les pièces de cette enquête, figuraient deux notes de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) relatives à l'ARC, saisies par les gendarmes au ministère des affaires sociales en exécution de la réquisition précitée du 8 juin 1995 ; que le 22 janvier 1996, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire se référant tant à l'enquête préliminaire diligentée par le parquet de Créteil qu'aux faits dénoncés par la Cour des Comptes et prescrivant diverses investigations ; Que, mis en examen des chefs de la poursuite, Jacques X..., ancien président de l'ARC, a saisi la chambre d'accusation d'une requête en nullité ; qu'il a soutenu qu'aucun élément d'information ne pouvait être tiré des notes de l'IGAS, dès lors qu'elles avaient été établies à la suite d'une inspection effectuée en exécution d'une décision du chef de ce service qui avait été annulée par jugement du tribunal administratif en date du 2 juillet 1993 au motif que l'IGAS était sans droit pour procéder à des contrôles contraignants dans une association de droit privée ; que le requérant a demandé en conséquence à la chambre d'accusation de prononcer l'annulation de la réquisition ayant prescrit la saisie des notes de l'IGAS, de l'intégralité des actes de l'enquête préliminaire subséquents, du réquisitoire supplétif du 18 janvier 1996, de la commission rogatoire du 22 janvier suivant ainsi que de ses mise en examen et interrogatoires ; Qu'après avoir fait droit au moyen de nullité invoqué par le requérant, la chambre d'accusation a annulé la réquisition du procureur de la République de Créteil en date du 8 juin 1995 ainsi que les actes effectués en exécution de celle-ci ; qu'elle a rejeté pour le surplus la demande d'annulation ; Attendu que, pour refuser d'étendre l'annulation aux autres actes, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des pièces de l'enquête conduite en 1995, énonce que, si la réquisition en date du 21 août 1995 se réfère aux notes de l'IGAS irrégulièrement saisies, les actes faits en exécution de celle-ci, de même que ceux accomplis en exécution des réquisitions des 29 novembre et 11 décembre 1995, consistant en l'audition d'un cadre de l'ARC et en la compilation de divers renseignements et documents administratifs concernant les sociétés ayant travaillé avec cette association, se présentent comme "la stricte continuation de l'enquête" prescrite le 21 février 1995 ; Que les juges ajoutent que le réquisitoire supplétif en date du 18 janvier 1996 ne mentionne pas les notes de l'IGAS et que sa délivrance était justifiée par les seules informations régulièrement recueillies au cours de l'enquête précitée ; Qu'ils relèvent que la commission rogatoire délivrée le 22 janvier 1996 ne fait état d'aucun élément qui aurait été contenu exclusivement dans les notes et documents saisis à l'IGAS, précisant notamment, pour écarter sur ce point les allégations du requérant, que l'appartenance de celui-ci à une fondation située à New York, évoquée dans la délégation judiciaire, était mentionnée dans les pièces jointes au rapport de la Cour des Comptes ; Que les juges constatent que ni les interrogatoires de Jacques X..., ni aucun autre acte de procédure, ne se réfèrent aux pièces annulées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les pièces ne constituaient pas le soutien exclusif et indispensable de l'un quelconque des actes de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1999
Référence
613725b8cd58014677420088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel