Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725b8cd5801467742008a
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 390-1, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, par personne qui abuse de son autorité, et en répression, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et aux peines complémentaires d'interdiction d'exercer la médecine et d'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ; "alors que, statuant sur l'appel du parquet d'un jugement de relaxe rendu par un tribunal, saisi par voie de citation directe, après l'audition à la barre de nombreux témoins, la cour d'appel ne peut infirmer la décision des premiers juges et déclarer le prévenu coupable, sans procéder à son tour à l'instruction de l'affaire, en entendant les témoins à charge, notamment les plaignantes dont aucune ne s'était constituée partie civile et les témoins à décharge ; que dès lors, en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué, intervenu au terme d'une procédure qui a méconnu les règles du procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense, ne pourra qu'être annulé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 3 , 222-44, 222-45 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, par personne qui abuse de son autorité, et en répression, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et aux peines complémentaires d'interdiction d'exercer la médecine et d'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ; "aux motifs que, tout au long de l'enquête, les plaignantes ont maintenu leurs accusations contre X..., en insistant sur ses propos tous relatifs à l'activité sexuelle, qui par leur caractère répétitif et insistant, donnaient à la consultation médicale un caractère malsain et trahissaient chez leur auteur plus une préoccupation des réactions des patientes aux attouchements pratiqués sur leur sexe et leurs seins qu'une préoccupation thérapeutique ; "et que A... a repoussé la main du médecin qui lui caressait les seins, sans équivoque possible, en la questionnant sur les sensations qu'elle ressentait et qu'elle a précisé qu'elle s'était sentie "médusée" par le comportement du prévenu sans pouvoir intervenir ; que B..., qui avait déjà consulté X... pour des problèmes gynécologiques, a noté que la consultation du 11 janvier 1997 était très différente de la précédente ; qu'elle a insisté sur des attouchements au niveau du clitoris effectués sans gants ; que C... a déclaré avoir été victime d'attouchements mammaires insistants et ennuyeux, avoir été saoulée par un discours se rapportant à l'activité sexuelle, dont elle n'avait pas compris la finalité et qu'elle avait eu l'impression d'être "draguée" ; "alors, d'une part, que l'atteinte sexuelle suppose, pour être constituée, un acte impudique et obscène commis sur la personne de la victime ; que l'atteinte sexuelle reprochée à un gynécologue dans l'exercice de ses fonctions implique que soit relevé un acte matériel qui dépasse ou déborde l'acte médical, lequel suppose nécessairement une atteinte physique et un examen approfondi de la personne ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient constaté, pour prononcer la relaxe du prévenu, que les palpations des seins décrites par les plaignantes et les attouchements prolongés des parties externe et interne du sexe sans gant gynécologique constituaient des actes objectivement compatibles avec les gestes techniques préconisés pour un examen gynécologique complet ; qu'en se fondant sur les seules impressions subjectives des patientes sur la longueur ou la localisation de l'examen, sans mieux s'expliquer sur les motifs du jugement qu'elle a pourtant infirmé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que l'atteinte sexuelle implique un acte matériel sur la personne de la victime, portant atteinte à son intégrité physique ; qu'en l'espèce, les propos et questions du médecin sur l'activité sexuelle des patientes, même perçus comme présentant un caractère "malsain", ne peuvent constituer l'acte matériel constitutif d'une atteinte sexuelle ; qu'en se déterminant néanmoins par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles 222-23, 222-27 et 222-28 du Code pénal ; "alors, de troisième part, que l'agression sexuelle suppose l'exercice de violence, contrainte, menace ou surprise dûment caractérisée qui ne saurait se déduire de la seule qualité de médecin du prévenu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève l'existence d'aucune violence ou menace ni d'aucune contrainte ou surprise exercée par le prévenu sur les victimes ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, enfin que, l'acte médical effectué par un gynécologue étant un acte qui porte nécessairement atteinte à un organe sexuel, il appartient aux juges de fond de caractériser, par des motifs spécifiques, l'intention délictuelle de l'auteur, c'est-à-dire la volonté d'accomplir un acte de nature sexuelle, d'attenter à l'intimité sexuelle des patientes, qui ne peut se déduire des seuls attouchements de leurs seins et de leur sexe ; qu'en l'espèce, aucun des motifs de l'arrêt n'établit l'intention du prévenu d'effectuer un acte sexuel ; que dès lors, l'arrêt attaqué, privé de base légale, doit être annulé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, ainsi que celle d'exercer la médecine pendant la même durée ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 390-1, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, par personne qui abuse de son autorité, et en répression, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et aux peines complémentaires d'interdiction d'exercer la médecine et d'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ; "alors que, statuant sur l'appel du parquet d'un jugement de relaxe rendu par un tribunal, saisi par voie de citation directe, après l'audition à la barre de nombreux témoins, la cour d'appel ne peut infirmer la décision des premiers juges et déclarer le prévenu coupable, sans procéder à son tour à l'instruction de l'affaire, en entendant les témoins à charge, notamment les plaignantes dont aucune ne s'était constituée partie civile et les témoins à décharge ; que dès lors, en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué, intervenu au terme d'une procédure qui a méconnu les règles du procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense, ne pourra qu'être annulé" ; Attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que le prévenu, qui a comparu assisté de son avocat, ait demandé aux juges du second degré de procéder à l'audition des témoins entendus en première instance ; qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir d'une violation des dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 3 , 222-44, 222-45 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, par personne qui abuse de son autorité, et en répression, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et aux peines complémentaires d'interdiction d'exercer la médecine et d'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ; "aux motifs que, tout au long de l'enquête, les plaignantes ont maintenu leurs accusations contre X..., en insistant sur ses propos tous relatifs à l'activité sexuelle, qui par leur caractère répétitif et insistant, donnaient à la consultation médicale un caractère malsain et trahissaient chez leur auteur plus une préoccupation des réactions des patientes aux attouchements pratiqués sur leur sexe et leurs seins qu'une préoccupation thérapeutique ; "et que A... a repoussé la main du médecin qui lui caressait les seins, sans équivoque possible, en la questionnant sur les sensations qu'elle ressentait et qu'elle a précisé qu'elle s'était sentie "médusée" par le comportement du prévenu sans pouvoir intervenir ; que B..., qui avait déjà consulté X... pour des problèmes gynécologiques, a noté que la consultation du 11 janvier 1997 était très différente de la précédente ; qu'elle a insisté sur des attouchements au niveau du clitoris effectués sans gants ; que C... a déclaré avoir été victime d'attouchements mammaires insistants et ennuyeux, avoir été saoulée par un discours se rapportant à l'activité sexuelle, dont elle n'avait pas compris la finalité et qu'elle avait eu l'impression d'être "draguée" ; "alors, d'une part, que l'atteinte sexuelle suppose, pour être constituée, un acte impudique et obscène commis sur la personne de la victime ; que l'atteinte sexuelle reprochée à un gynécologue dans l'exercice de ses fonctions implique que soit relevé un acte matériel qui dépasse ou déborde l'acte médical, lequel suppose nécessairement une atteinte physique et un examen approfondi de la personne ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient constaté, pour prononcer la relaxe du prévenu, que les palpations des seins décrites par les plaignantes et les attouchements prolongés des parties externe et interne du sexe sans gant gynécologique constituaient des actes objectivement compatibles avec les gestes techniques préconisés pour un examen gynécologique complet ; qu'en se fondant sur les seules impressions subjectives des patientes sur la longueur ou la localisation de l'examen, sans mieux s'expliquer sur les motifs du jugement qu'elle a pourtant infirmé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que l'atteinte sexuelle implique un acte matériel sur la personne de la victime, portant atteinte à son intégrité physique ; qu'en l'espèce, les propos et questions du médecin sur l'activité sexuelle des patientes, même perçus comme présentant un caractère "malsain", ne peuvent constituer l'acte matériel constitutif d'une atteinte sexuelle ; qu'en se déterminant néanmoins par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles 222-23, 222-27 et 222-28 du Code pénal ; "alors, de troisième part, que l'agression sexuelle suppose l'exercice de violence, contrainte, menace ou surprise dûment caractérisée qui ne saurait se déduire de la seule qualité de médecin du prévenu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève l'existence d'aucune violence ou menace ni d'aucune contrainte ou surprise exercée par le prévenu sur les victimes ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, enfin que, l'acte médical effectué par un gynécologue étant un acte qui porte nécessairement atteinte à un organe sexuel, il appartient aux juges de fond de caractériser, par des motifs spécifiques, l'intention délictuelle de l'auteur, c'est-à-dire la volonté d'accomplir un acte de nature sexuelle, d'attenter à l'intimité sexuelle des patientes, qui ne peut se déduire des seuls attouchements de leurs seins et de leur sexe ; qu'en l'espèce, aucun des motifs de l'arrêt n'établit l'intention du prévenu d'effectuer un acte sexuel ; que dès lors, l'arrêt attaqué, privé de base légale, doit être annulé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725b8cd5801467742008a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel