Cour de Cassation · cr — 26 mai 1999
- ECLI
- 613725b8cd580146774200a0
- Date
- 26 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le président a participé aux débats et au délibéré ; Que cette mention valant jusqu'à inscription de faux, le moyen qui repose sur une simple allégation, n'a aucun fondement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 505 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Ghislain, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1998, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 505 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le procureur de la République et le prévenu ont interjeté appel du jugement confirmé par l'arrêt attaqué ; Attendu qu'en cet état, le demandeur n'est pas fondé à invoquer une violation des dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale, lesquelles ne visent que l'appel formé par le procureur général ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le président a participé aux débats et au délibéré ; Que cette mention valant jusqu'à inscription de faux, le moyen qui repose sur une simple allégation, n'a aucun fondement ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le rapport a été fait par le président ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 1999
Référence
613725b8cd580146774200a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel