Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725b8cd580146774200ad
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Copper-Royer au nom de Christophe X..., et pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christophe X... à trois années d'emprisonnement dont deux avec sursis ; "aux motifs que "la peine mixte d'emprisonnement ordonnée par les premiers juges est opportune puisque, d'une part, elle sanctionne Christophe X... pour des faits graves d'abus de confiance et de confection et usage de faux documents alors même qu'il a déjà été impliqué dans des affaires de cette nature dans le passé et que, d'autre part, elle constitue une mesure susceptible de le dissuader de récidiver" (arrêt p. 6, 5) ; "alors que, dès lors que les juges correctionnels doivent spécialement motiver le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, ils ont l'obligation, sous peine de priver leur décision de motifs, de répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir ses propres moyens en faveur d'une peine avec un sursis total ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les éléments avancés par Christophe X..." ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Odent au nom de l'UAP, et pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'UAP civilement responsable de son préposé, Christophe X... ; "aux motifs qu' "en l'espèce, les clients de l'UAP ont cru à la sincérité des propositions de Christophe X... qui agissait dans le cadre de ses fonctions de contrôleur à l'UAP et ils n'étaient pas en mesure de se douter que les bons émis sur du papier à l'en-tête de l'UAP comportant non seulement le nom de Christophe X... mais aussi celui de Nathalie Y..., autre agent de l'UAP, constituaient des faux ; "alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'UAP qui faisait valoir que les déposants, anciens clients de l'UAP-Vie, n'avaient pas pu ne pas constater que les conditions des nouvelles souscriptions, à savoir le rachat d'anciens bons par versements en espèces de sommes très importantes, de même que le versement d'intérêts en espèces, la remise par le préposé de bons d'une valeur supérieure à ces versements, étaient anormales et constituaient des opérations proposées par Christophe X... à titre strictement personnel, revêtant un caractère occulte et non conformes aux précédentes opérations faites par eux dans les normes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christophe, - La Compagnie L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1997, qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, a condamné ce dernier à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité d'assurance ou de démarchage pendant 5 ans, ainsi que l'interdiction des droits civils et civiques pendant 3 ans, a déclaré l'UAP civilement responsable et a prononcé sur les réparations civiles ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me COPPER-ROYER, de Me ODENT et de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Copper-Royer au nom de Christophe X..., et pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christophe X... à trois années d'emprisonnement dont deux avec sursis ; "aux motifs que "la peine mixte d'emprisonnement ordonnée par les premiers juges est opportune puisque, d'une part, elle sanctionne Christophe X... pour des faits graves d'abus de confiance et de confection et usage de faux documents alors même qu'il a déjà été impliqué dans des affaires de cette nature dans le passé et que, d'autre part, elle constitue une mesure susceptible de le dissuader de récidiver" (arrêt p. 6, 5) ; "alors que, dès lors que les juges correctionnels doivent spécialement motiver le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, ils ont l'obligation, sous peine de priver leur décision de motifs, de répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir ses propres moyens en faveur d'une peine avec un sursis total ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les éléments avancés par Christophe X..." ; Attendu que la cour d'appel énonce que la peine mixte d'emprisonnement ordonnée par les premiers juges est opportune puisque, d'une part, elle sanctionne Christophe X... pour des faits graves d'abus de confiance et de confection et usage de faux documents alors même qu'il a déjà été impliqué dans des affaires de cette nature dans le passé et que, d'autre part, elle constitue une mesure susceptible de le dissuader de récidiver ; Attendu qu'en l'état de ces motifs se rapportant à la fois à la gravité des faits et à la personnalité de l'intéressé, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Odent au nom de l'UAP, et pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'UAP civilement responsable de son préposé, Christophe X... ; "aux motifs qu' "en l'espèce, les clients de l'UAP ont cru à la sincérité des propositions de Christophe X... qui agissait dans le cadre de ses fonctions de contrôleur à l'UAP et ils n'étaient pas en mesure de se douter que les bons émis sur du papier à l'en-tête de l'UAP comportant non seulement le nom de Christophe X... mais aussi celui de Nathalie Y..., autre agent de l'UAP, constituaient des faux ; "alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'UAP qui faisait valoir que les déposants, anciens clients de l'UAP-Vie, n'avaient pas pu ne pas constater que les conditions des nouvelles souscriptions, à savoir le rachat d'anciens bons par versements en espèces de sommes très importantes, de même que le versement d'intérêts en espèces, la remise par le préposé de bons d'une valeur supérieure à ces versements, étaient anormales et constituaient des opérations proposées par Christophe X... à titre strictement personnel, revêtant un caractère occulte et non conformes aux précédentes opérations faites par eux dans les normes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour déclarer l'UAP civilement responsable de son préposé, la cour d'appel relève que "les clients de l'UAP ont cru à la sincérité des propositions de Christophe X..., qui agissait dans le cadre de ses fonctions de contrôleur de l'UAP, et n'étaient pas en mesure de se douter que les bons émis sur du papier à l'en-tête de l'UAP comportant non seulement le nom de Christophe X... mais aussi celui de Nathalie Y..., autre agent de l'UAP, constituaient des faux" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que le préposé ait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions, les juges du second degré, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis et n'avaient pas à suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- responsabilite civile
Référence
613725b8cd580146774200ad
Données disponibles
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