Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725b8cd580146774200b4
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 381 du Code de procédure pénale, 222-7, 221-6 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs, en substance, que dans la soirée du 10 juin 1994, M. et Mme Y..., qu'un différend opposait à M. et Mme X... au sujet d'un chèque de 70 000 francs émis sur le compte bancaire de Gérard Y..., remis à Jean-Pierre X..., se présentaient au domicile de ce dernier, ... au Château d'Olonne ; que Mme Y... brisait avec une pioche un carreau de la portée d'entrée de la maison de Jean- Pierre Couvrat ; que ce dernier se rendait dans sa cuisine, y prenait une cartouche de calibre 12 de type gomme-cogne, puis dans sa chambre où il prenait un fusil à pompe qu'il chargeait à cartouche en revenant dans la salle de séjour où donnait la porte d'entrée ; qu'il tirait alors un coup de feu, que Mme Y... qui se trouvait derrière la porte était atteinte par le projectile gomme-cogne ; que, grièvement blessée, elle revenait dans la rue où elle décédait des suites de ses blessures malgré l'intervention du SMUR des Sables d'Olonne ; qu'il résulte des éléments recueillis au cours de l'information que Jean-Pierre X... a utilisé pour tirer, une munition composée d'une balle de caoutchouc sphérique d'un diamètre de 18,4 mm destinée à neutraliser un individu à entre 3 et 35 mètres ; qu'il apparaît, compte tenu de la désolidarisation de la balle et d'une bourre, qui a été constatée, que cette distance de tir était supérieure à 3 mètres, compatible avec les déclarations de Jean-Pierre X... qui indiquait avoir tiré à une distance de 7,40 mètres ; que ce tir demeurait toutefois dangereux ; qu'il n'apparaît pas que la vie et l'intégrité physique de Jean-Pierre X... aient été menacées lorsque Mme Y... a entrepris de briser les carreaux de la porte d'entrée du domicile de Jean-Pierre X... et que celui-ci n'était donc pas en état de légitime défense ; qu'en particulier, il s'évince des déclarations de Jean-Pierre X... que celui-ci conteste le caractère volontaire de l'acte qu'il a commis, à l'origine des blessures de Mme Y..., ce qui rend aléatoire la nécessaire fonctionnalité devant exister entre le moyen employé et la gravité de l'infraction prévue à l'article L. 122-5 du Code pénal ; "alors que, dès lors qu'il apparaît que Jean-Pierre X... a tiré volontairement, la cour d'appel devait nécessairement rechercher si on ne se trouvait pas en présence de violences volontaires exercées au moyen d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce qui impliquait que les juridictions correctionnelles étaient incompétentes et que l'infraction relevait de la cour d'assises ; que les juges du fond devaient donc se déclarer incompétents ; "alors, d'autre part, et en tout cas, que les juges du fond devaient pour le moins rechercher quelle avait été l'intention de Jean-Pierre X..., s'il avait tiré dans la direction de Mme Y... ou avait tiré avec l'intention de l'effrayer ; que, si Jean-Pierre X... avait toujours contesté avoir voulu donner la mort à autrui ou exercé volontairement des violences sur quiconque et contestait le caractère volontaire de l'acte qu'il a commis à l'origine des blessures de Mme Y..., les juges du fond devaient, à peine d'omettre de donner une base légale à leur arrêt, se prononcer sur la véracité de ses déclarations" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 13 mars 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 381 du Code de procédure pénale, 222-7, 221-6 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs, en substance, que dans la soirée du 10 juin 1994, M. et Mme Y..., qu'un différend opposait à M. et Mme X... au sujet d'un chèque de 70 000 francs émis sur le compte bancaire de Gérard Y..., remis à Jean-Pierre X..., se présentaient au domicile de ce dernier, ... au Château d'Olonne ; que Mme Y... brisait avec une pioche un carreau de la portée d'entrée de la maison de Jean- Pierre Couvrat ; que ce dernier se rendait dans sa cuisine, y prenait une cartouche de calibre 12 de type gomme-cogne, puis dans sa chambre où il prenait un fusil à pompe qu'il chargeait à cartouche en revenant dans la salle de séjour où donnait la porte d'entrée ; qu'il tirait alors un coup de feu, que Mme Y... qui se trouvait derrière la porte était atteinte par le projectile gomme-cogne ; que, grièvement blessée, elle revenait dans la rue où elle décédait des suites de ses blessures malgré l'intervention du SMUR des Sables d'Olonne ; qu'il résulte des éléments recueillis au cours de l'information que Jean-Pierre X... a utilisé pour tirer, une munition composée d'une balle de caoutchouc sphérique d'un diamètre de 18,4 mm destinée à neutraliser un individu à entre 3 et 35 mètres ; qu'il apparaît, compte tenu de la désolidarisation de la balle et d'une bourre, qui a été constatée, que cette distance de tir était supérieure à 3 mètres, compatible avec les déclarations de Jean-Pierre X... qui indiquait avoir tiré à une distance de 7,40 mètres ; que ce tir demeurait toutefois dangereux ; qu'il n'apparaît pas que la vie et l'intégrité physique de Jean-Pierre X... aient été menacées lorsque Mme Y... a entrepris de briser les carreaux de la porte d'entrée du domicile de Jean-Pierre X... et que celui-ci n'était donc pas en état de légitime défense ; qu'en particulier, il s'évince des déclarations de Jean-Pierre X... que celui-ci conteste le caractère volontaire de l'acte qu'il a commis, à l'origine des blessures de Mme Y..., ce qui rend aléatoire la nécessaire fonctionnalité devant exister entre le moyen employé et la gravité de l'infraction prévue à l'article L. 122-5 du Code pénal ; "alors que, dès lors qu'il apparaît que Jean-Pierre X... a tiré volontairement, la cour d'appel devait nécessairement rechercher si on ne se trouvait pas en présence de violences volontaires exercées au moyen d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce qui impliquait que les juridictions correctionnelles étaient incompétentes et que l'infraction relevait de la cour d'assises ; que les juges du fond devaient donc se déclarer incompétents ; "alors, d'autre part, et en tout cas, que les juges du fond devaient pour le moins rechercher quelle avait été l'intention de Jean-Pierre X..., s'il avait tiré dans la direction de Mme Y... ou avait tiré avec l'intention de l'effrayer ; que, si Jean-Pierre X... avait toujours contesté avoir voulu donner la mort à autrui ou exercé volontairement des violences sur quiconque et contestait le caractère volontaire de l'acte qu'il a commis à l'origine des blessures de Mme Y..., les juges du fond devaient, à peine d'omettre de donner une base légale à leur arrêt, se prononcer sur la véracité de ses déclarations" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable du délit d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué retient, qu'en tirant avec des balles en caoutchouc vers la porte derrière laquelle se trouvait la victime, il a commis une faute d'imprudence en ne s'assurant pas qu'il ne risquait pas de blesser quelqu'un ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé l'infraction prévue par l'article 221-6 du Code pénal, pour le jugement de laquelle elle était compétente ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725b8cd580146774200b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel