Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725b8cd580146774200b6
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1, 441-1 et 121-7 du nouveau Code pénal, 593 du Code de de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Georges Y..., dirigeant de la société prestataire de services auprès de la Sollac, des délits de faux en écritures privées et de commerce et d'escroquerie, et Marceau B... et Norbert Z..., salariés de ladite société Sollac, des délits de faux en écritures et de complicité d'escroquerie ; " aux motifs qu'il résulte des deux conventions passées entre la Sollac et la SGSN, dénommée l'entrepreneur, que " les travaux effectués au titre de la présente affaire feront l'objet de commandes mensuelles de régularisation éditées par Sollac Dunkerque qui reprendront toutes les opérations exécutées au cours de la période de référence ainsi que les unités d'oeuvre réalisées dans le cadre des travaux en dépenses contrôlées ; qu'elles constitueront la base de facturation ; que l'entrepreneur établira une facture en deux exemplaires libellée au nom de la Sollac Dunkerque " ; que cette facture " devra être établie en conformité avec la commande mensuelle de régularisation et reprendre impérativement le n° de commande et le montant exact réceptionné " ; qu'il s'ensuit donc que c'est la Sollac qui est à l'origine des facturations et que la SGSN n'a aucun pouvoir d'évaluation quant à l'établissement desdites factures ; que la SGSN n'aurait pu influer sur des factures qu'après avoir introduit dans la place Sollac des " taupes " dans le but de falsifier le nombre des interventions et le nombre d'heures ; qu'il convient dès lors d'examiner le modus operandi ; qu'en l'espèce Marceau B... et Norbert Z..., contremaîtres chargés de l'entretien au sein de l'entreprise Sollac, ont reconnu avoir exercé clandestinement des fonctions de contremaîtres pour le compte de la SGSN en contrepartie de cadeaux et d'enveloppes permettant ainsi à cette dernière de faire l'économie d'un salarié ; que cependant il n'apparaît pas qu'ils aient falsifié des documents ; qu'ils avaient tous deux des chefs hiérarchiques au sein de l'entreprise SGSN, les chefs de file qui étaient chargés d'établir les fiches d'intervention et de vérifier la réalité des travaux, les horaires et le nombre d'employés ayant travaillé sur le chantier ; que M. A... a décrit dans son audition le processus ; que c'est ainsi que le chef de file de la société SGSN allait chercher auprès des contremaîtres du secteur nettoyage chez Sollac (Marceau B... et Norbert Z...) un planning ; que le contremaître Sollac sortait sur ordinateur une série de postes à effectuer pour la semaine, postes connus et répertoriés par la convention ; que chaque soir le chef de file allait voir Marceau B... ou Norbert Z... afin de rendre compte des postes que l'équipe avait effectués dans la journée ; que parallèlement il remettait chaque soir une fiche d'intervention interne à son chef d'équipe ; que cette fiche était destinée à effectuer un pointage du personnel présent pour le rapport hebdomadaire du personnel notamment pour payer les salaires ; que cette fiche était par la suite remise à M. X... pour facturation ; qu'ainsi Marceau B... et Norbert Z... n'avaient aucune influence sur les heures facturées puisque d'une part en leur qualité officielle de contremaîtres de la Sollac, ils se contentaient de sortir d'un ordinateur les travaux de nettoyage déjà programmés par la convention et que d'autre part dans leurs fonctions officieuses, ils ne remplissaient pas la fiche d'intervention sur laquelle ne figure pas leur signature ; qu'ils n'ont commis aucun faux ; qu'enfin la Cour note que le document qui a servi d'assiette à la prévention n'est qu'un document interne à la SGSN et qu'il ne peut être assimilé à un document comptable qui pouvait faire foi ; qu'en outre, ni le SRPJ, ni le commissaire aux comptes ne se sont fait remettre les documents notamment les fiches d'intervention détenues par le liquidateur de la société SGSN produites aux débats devant la Cour par Georges Y... ; que s'il peut être reproché aux différents prévenus des manquements à la législation fiscale et à la législation du travail, ils devront néanmoins être relaxés des chefs de faux en écriture et escroquerie ; " alors, d'une part, que se trouve privé de toute base légale, l'arrêt attaqué qui, pour relaxer Marceau B... et Norbert Z..., contremaîtres chez Sollac, des fins de la poursuite, se base sur la circonstance erronée que ces derniers auraient relevé de " chefs hiérarchiques " au sein de l'entreprise SGSN, à savoir les chefs de file de ladite société qui auraient été seuls responsables du contrôle de la réalité des travaux, des horaires et du nombre d'employés utilisés sur le chantier ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi les salariés d'une entreprise utilisatrice (Sollac, en l'occurrence) pourraient dépendre, en dehors de toute stipulation contractuelle, de salariés de l'entreprise prestataire (SGSN), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; " alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 6 des contrats visés par la cour d'appel, que le règlement des travaux effectués chaque mois était subordonné à l'établissement d'une commande mensuelle reprenant a posteriori " toutes les opérations exécutées au cours de la période de référence ", ce dont il résulte que les responsables desdites commandes, en l'occurrence Marceau B... et Norbert Z..., devaient se fonder non pas sur les énonciations d'un quelconque planning quotidien mais sur le récapitulatif des travaux réellement exécutés au cours du mois, pour établir la commande de régularisation, de sorte qu'en se déterminant par la circonstance que les prévenus n'auraient pas été les signataires des fiches quotidiennes et n'auraient donc pas commis de faux, sans rechercher si le délit de faux n'était pas caractérisé au niveau des commandes de régularisation établies a posteriori, et qui étaient utilisées par le prestataire de service pour justifier sa facturation reconnue inexacte, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il ne résulte d'aucun texte que le document devant servir de base à la prévention du délit de faux doit avoir une quelconque valeur comptable, qu'il suffit en effet d'un document comportant des affirmations mensongères quant à la consistance des travaux réellement effectués, destiné à produire des effets juridiques, savoir justifier le paiement de travaux et qui a nécessairement causé un préjudice à la société utilisatrice, en l'espèce, la société Sollac, du fait du gonflement de certains postes, de telle sorte qu'en déclarant insusceptlbles de faux les documents d'origine SGSN ayant permis l'établissement des factures, la cour d'appel ajoute nécessairement à l'article 313-1 du nouveau Code de procédure pénale, des conditions d'application qui n'y figurent nullement, violant ledit article ; " alors, de troisième part, qu'en s'abstenant également de rechercher si la fourniture à Georges Y..., dirigeant de l'entreprise prestataire, de commandes de régularisation a posteriori comportant mention d'un nombre de prestations sans rapport avec la réalité (arrêt p. 4 al. 2 et 3) ne constituait pas l'instrument procuré par un complice à l'auteur de l'escroquerie, pour lui permettre de justifier sa facturation, et en se déterminant par une concordance purement formelle entre les commandes ainsi établies et les factures émises par l'entreprise prestataire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du délit d'escroquerie ; " qu'il en va d'autant plus ainsi que l'arrêt fait totalement abstraction des déclarations de Georges Y... qui avait reconnu (p. 5 al. 2 du procès-verbal de police) que les facturations émises par lui étaient " bien évidemment surévaluées de façon fictive " grâce à la " bienveillance " des deux contremaîtres de la société Sollac, dont il n'était d'ailleurs pas contesté qu'ils avaient reçu en permanence des rémunérations occultes de l'ordre d'un demi-mois de salaire chacun ; " alors, enfin, qu'en présence des faits de surfacturation reconnus par Georges Y..., qui comportaient des affirmations mensongères quant à la consistance des travaux réellement faits et qui étaient incontestablement destinés à produire des effets juridiques, savoir justifier des paiements sans cause préjudiciables à l'entreprise utilisatrice, l'arrêt ne donne aucun motif propre à la relaxe de ce prévenu, entachant ainsi sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la société SOLLAC, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 7 mai 1998, qui, après relaxe de Norbert Z..., Georges Y... et Marceau B..., des chefs d'escroquerie, faux et usage, l'a déboutée de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1, 441-1 et 121-7 du nouveau Code pénal, 593 du Code de de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Georges Y..., dirigeant de la société prestataire de services auprès de la Sollac, des délits de faux en écritures privées et de commerce et d'escroquerie, et Marceau B... et Norbert Z..., salariés de ladite société Sollac, des délits de faux en écritures et de complicité d'escroquerie ; " aux motifs qu'il résulte des deux conventions passées entre la Sollac et la SGSN, dénommée l'entrepreneur, que " les travaux effectués au titre de la présente affaire feront l'objet de commandes mensuelles de régularisation éditées par Sollac Dunkerque qui reprendront toutes les opérations exécutées au cours de la période de référence ainsi que les unités d'oeuvre réalisées dans le cadre des travaux en dépenses contrôlées ; qu'elles constitueront la base de facturation ; que l'entrepreneur établira une facture en deux exemplaires libellée au nom de la Sollac Dunkerque " ; que cette facture " devra être établie en conformité avec la commande mensuelle de régularisation et reprendre impérativement le n° de commande et le montant exact réceptionné " ; qu'il s'ensuit donc que c'est la Sollac qui est à l'origine des facturations et que la SGSN n'a aucun pouvoir d'évaluation quant à l'établissement desdites factures ; que la SGSN n'aurait pu influer sur des factures qu'après avoir introduit dans la place Sollac des " taupes " dans le but de falsifier le nombre des interventions et le nombre d'heures ; qu'il convient dès lors d'examiner le modus operandi ; qu'en l'espèce Marceau B... et Norbert Z..., contremaîtres chargés de l'entretien au sein de l'entreprise Sollac, ont reconnu avoir exercé clandestinement des fonctions de contremaîtres pour le compte de la SGSN en contrepartie de cadeaux et d'enveloppes permettant ainsi à cette dernière de faire l'économie d'un salarié ; que cependant il n'apparaît pas qu'ils aient falsifié des documents ; qu'ils avaient tous deux des chefs hiérarchiques au sein de l'entreprise SGSN, les chefs de file qui étaient chargés d'établir les fiches d'intervention et de vérifier la réalité des travaux, les horaires et le nombre d'employés ayant travaillé sur le chantier ; que M. A... a décrit dans son audition le processus ; que c'est ainsi que le chef de file de la société SGSN allait chercher auprès des contremaîtres du secteur nettoyage chez Sollac (Marceau B... et Norbert Z...) un planning ; que le contremaître Sollac sortait sur ordinateur une série de postes à effectuer pour la semaine, postes connus et répertoriés par la convention ; que chaque soir le chef de file allait voir Marceau B... ou Norbert Z... afin de rendre compte des postes que l'équipe avait effectués dans la journée ; que parallèlement il remettait chaque soir une fiche d'intervention interne à son chef d'équipe ; que cette fiche était destinée à effectuer un pointage du personnel présent pour le rapport hebdomadaire du personnel notamment pour payer les salaires ; que cette fiche était par la suite remise à M. X... pour facturation ; qu'ainsi Marceau B... et Norbert Z... n'avaient aucune influence sur les heures facturées puisque d'une part en leur qualité officielle de contremaîtres de la Sollac, ils se contentaient de sortir d'un ordinateur les travaux de nettoyage déjà programmés par la convention et que d'autre part dans leurs fonctions officieuses, ils ne remplissaient pas la fiche d'intervention sur laquelle ne figure pas leur signature ; qu'ils n'ont commis aucun faux ; qu'enfin la Cour note que le document qui a servi d'assiette à la prévention n'est qu'un document interne à la SGSN et qu'il ne peut être assimilé à un document comptable qui pouvait faire foi ; qu'en outre, ni le SRPJ, ni le commissaire aux comptes ne se sont fait remettre les documents notamment les fiches d'intervention détenues par le liquidateur de la société SGSN produites aux débats devant la Cour par Georges Y... ; que s'il peut être reproché aux différents prévenus des manquements à la législation fiscale et à la législation du travail, ils devront néanmoins être relaxés des chefs de faux en écriture et escroquerie ; " alors, d'une part, que se trouve privé de toute base légale, l'arrêt attaqué qui, pour relaxer Marceau B... et Norbert Z..., contremaîtres chez Sollac, des fins de la poursuite, se base sur la circonstance erronée que ces derniers auraient relevé de " chefs hiérarchiques " au sein de l'entreprise SGSN, à savoir les chefs de file de ladite société qui auraient été seuls responsables du contrôle de la réalité des travaux, des horaires et du nombre d'employés utilisés sur le chantier ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi les salariés d'une entreprise utilisatrice (Sollac, en l'occurrence) pourraient dépendre, en dehors de toute stipulation contractuelle, de salariés de l'entreprise prestataire (SGSN), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; " alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 6 des contrats visés par la cour d'appel, que le règlement des travaux effectués chaque mois était subordonné à l'établissement d'une commande mensuelle reprenant a posteriori " toutes les opérations exécutées au cours de la période de référence ", ce dont il résulte que les responsables desdites commandes, en l'occurrence Marceau B... et Norbert Z..., devaient se fonder non pas sur les énonciations d'un quelconque planning quotidien mais sur le récapitulatif des travaux réellement exécutés au cours du mois, pour établir la commande de régularisation, de sorte qu'en se déterminant par la circonstance que les prévenus n'auraient pas été les signataires des fiches quotidiennes et n'auraient donc pas commis de faux, sans rechercher si le délit de faux n'était pas caractérisé au niveau des commandes de régularisation établies a posteriori, et qui étaient utilisées par le prestataire de service pour justifier sa facturation reconnue inexacte, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il ne résulte d'aucun texte que le document devant servir de base à la prévention du délit de faux doit avoir une quelconque valeur comptable, qu'il suffit en effet d'un document comportant des affirmations mensongères quant à la consistance des travaux réellement effectués, destiné à produire des effets juridiques, savoir justifier le paiement de travaux et qui a nécessairement causé un préjudice à la société utilisatrice, en l'espèce, la société Sollac, du fait du gonflement de certains postes, de telle sorte qu'en déclarant insusceptlbles de faux les documents d'origine SGSN ayant permis l'établissement des factures, la cour d'appel ajoute nécessairement à l'article 313-1 du nouveau Code de procédure pénale, des conditions d'application qui n'y figurent nullement, violant ledit article ; " alors, de troisième part, qu'en s'abstenant également de rechercher si la fourniture à Georges Y..., dirigeant de l'entreprise prestataire, de commandes de régularisation a posteriori comportant mention d'un nombre de prestations sans rapport avec la réalité (arrêt p. 4 al. 2 et 3) ne constituait pas l'instrument procuré par un complice à l'auteur de l'escroquerie, pour lui permettre de justifier sa facturation, et en se déterminant par une concordance purement formelle entre les commandes ainsi établies et les factures émises par l'entreprise prestataire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du délit d'escroquerie ; " qu'il en va d'autant plus ainsi que l'arrêt fait totalement abstraction des déclarations de Georges Y... qui avait reconnu (p. 5 al. 2 du procès-verbal de police) que les facturations émises par lui étaient " bien évidemment surévaluées de façon fictive " grâce à la " bienveillance " des deux contremaîtres de la société Sollac, dont il n'était d'ailleurs pas contesté qu'ils avaient reçu en permanence des rémunérations occultes de l'ordre d'un demi-mois de salaire chacun ; " alors, enfin, qu'en présence des faits de surfacturation reconnus par Georges Y..., qui comportaient des affirmations mensongères quant à la consistance des travaux réellement faits et qui étaient incontestablement destinés à produire des effets juridiques, savoir justifier des paiements sans cause préjudiciables à l'entreprise utilisatrice, l'arrêt ne donne aucun motif propre à la relaxe de ce prévenu, entachant ainsi sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué qu'un contrôle par la société Sollac des factures établies, en janvier et février 1994, par la société gravelinoise de servitude nucléaire (SGSN), chargée des travaux de maintenance et de nettoyage industriel de l'usine sidérurgique de Dunkerque, a révélé d'importantes surfacturations ; Qu'au terme d'une information judiciaire ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de la société Sollac, Norbert Z... et Marceau B..., contremaîtres de cette société, et Georges Y..., président de la SGSN, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour faux, escroquerie et complicité ; Attendu que, pour relaxer les prévenus de ces chefs, la juridiction du second degré, après avoir relevé qu'il résulte des conventions passées entre la Sollac et la SGSN que les travaux effectués au titre de la présente affaire feront l'objet de commandes mensuelles de régularisation, éditées par Sollac Dunkerque, reprenant toutes les opérations exécutées au cours de la période de référence et que Marceau B... et Norbert Z... avaient reconnu avoir exercé clandestinement des fonctions de contremaître pour le compte de la SGSN en contrepartie de cadeaux et d'enveloppes, énonce " qu'ils n'apparaît pas qu'ils aient falsifié des documents ; qu'ils avaient tous deux des chefs hiérarchiques au sein de l'entreprise SGSN, les chefs de file qui étaient chargés d'établir les fiches d'intervention " et qu'ainsi " ils n'avaient aucune influence sur les heures facturées puisque, d'une part, en leur qualité officielle de contremaîtres de la Sollac, ils se contentaient de sortir d'un ordinateur les travaux de nettoyage déjà programmés par la convention et que, d'autre part, dans leurs fonctions officieuses, ils ne remplissaient pas la fiche d'intervention sur laquelle ne figure pas leur signature " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les commandes mensuelles de régularisation que Marceau B... et Norbert Z... étaient chargés d'établir ne comportaient pas des affirmations mensongères quant à la consistance des prestations réellement exécutées par la SGSN, et si ces document n'avaient pas permis à Georges Y... de présenter des factures surévaluées à la Sollac, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 mai 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725b8cd580146774200b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel