Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725b8cd580146774200b8
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4.6, du règlement CEE n 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, des articles 15 7, 5 et 2, alinéa 3, du règlement CEE 3821 du 20 décembre 1985, et des articles 3, alinéas 1, 2, 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Frédéric X... à 27 amendes de 2 000 francs, en ce comprises 4 amendes au titre de 4 contraventions constatées par procès-verbal du 9 novembre 1995 dressé à Saint-Selve par la gendarmerie ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le procès-verbal dressé le 9 novembre 1995 à Saint-Selve par la gendarmerie, pour défaut de présentation des disques des 3,6,7 et 8 novembre 1995, aucune journée entière n'a été affectée à l'enlèvement des déchets de collectivités publiques - que les quatre contraventions seront retenues ; "alors que les poursuites engagées contre Frédéric X... sur la base du procès-verbal dressé le 9 novembre 1995 à Saint-Selve par la gendarmerie ont donné lieu à une procédure enrôlée sous le numéro 961000829 qui n'a jamais été jointe au titre de la connexité avec les procédures numéros 95/1181, 95/22743, 96/4142, 96/7580, 96/8858, 96/8884, 96/11577, 96/12666 et 96/12877, ni par le tribunal de police de Bordeaux dans son jugement du 27 juin 1997 ni par l'arrêt attaqué ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation du chef de cette procédure, la cour d'appel de Bordeaux a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4.6, du règlement CEE n° 3820/85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, des articles 15 7, 5 et 2, alinéa 3, du règlement CEE 3821 du 20 décembre 1985, et des articles 3 alinéas 1, 2, 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986 ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la qualification des faits, sur la culpabilité et sur les pénalités prononcées pour les 5, 9 et 10 janvier 1996 et, réformant pour le surplus et statuant à nouveau, a déclaré Frédéric X... coupable des faits reprochés pour la journée du 8 janvier 1996, et le condamnant à une peine d'amende de 2 000 francs pour cette infraction ; "aux motifs que, "si le terme d'immondices est interprété dans un sens large par la Cour de Justice, les autres conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de l'exonération, sont interprétées restrictivement ; qu'ainsi, en premier lieu, l'activité de transport de déchets doit rester secondaire par rapport à l'activité d'enlèvement des déchets, ce qui implique des déplacements limités avec arrêts fréquents ; qu'en second lieu, l'enlèvement des déchets doit procéder d'un intérêt général ; que selon la Cour de justice, remplissent cette dernière condition les véhicules utilisés par les autorités publiques ou par des entreprises privées chargées de l'enlèvement des déchets par l'autorité publique ; qu'en revanche, la dérogation n'a pas lieu de s'appliquer dès que l'on se trouve dans le cadre de transports de déchets effectués pour des sociétés privées, à des fins commerciales, dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant alors pas soumis au contrôle de l'autorité publique, comme le soutient le prévenu, mais à celui de son client" ; "alors, d'une part, que dans son arrêt du 21 mars 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'il convenait d'interpréter la notion de véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices figurant à l'article 4.6 du règlement CEE n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, "en ce sens qu'elle vise les véhicules affectés au ramassage de déchets de toutes sortes ne faisant pas l'objet d'une réglementation plus spécifique ainsi qu'à leur acheminement à proximité, dans le cadre d'un service général - d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou sous leur contrôle par les entreprises privées" ; qu'en fondant sa décision sur le motif déterminant selon elle, que "l'enlèvement doit procéder d'un intérêt général" "et que, selon son interprétation des énonciations sus-rapportées de la CJCE, remplissent cette dernière condition les véhicules utilisés par les autorités publiques ou par des entreprises privées chargées de l'enlèvement des déchets par l'autorité publique ; qu'en revanche, la dérogation n'a pas lieu de s'appliquer dès que l'on se trouve dans le cadre de transports de déchets effectués pour des sociétés privées, à des fins commerciales, dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant plus alors soumis au contrôle de l'autorité publique, comme le soutient le prévenu, mais à celui de son client", la cour d'appel de Bordeaux a déduit l'existence d'un intérêt général de l'activité d'enlèvement des déchets du fait que cette activité est effectuée par les véhicules utilisés par l'autorité publique ou par des entreprises privées chargées de cette activité par l'autorité publique ; qu'à l'inverse, elle présume de l'inexistence de cet intérêt général lorsque l'activité en cause est effectuée pour des "sociétés privées", à des fins commerciales dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant plus "alors", selon l'arrêt attaqué, "soumis au contrôle de l'autorité publique" ; qu'un tel, raisonnement, loin d'interpréter l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1996, non seulement en dénature les termes et la portée juridique en soumettant le bénéfice de l'exonération visée à l'article 4.6 du règlement CEE n 3820/85 à des conditions nouvelles que la CJCE n'a pas posées, mais se révèle de surcroît totalement inopérant en raison de la dissociation avérée des critères organique et fonctionnel du service public ; qu'en effet l'intérêt général d'une activité économique, en particulier celle de l'enlèvement des déchets, ne peut être aujourd'hui découvert sans rechercher au préalable si ladite activité est ou n'est pas exercée dans le cadre d'un service public ou d'un service général d'intérêt public, de sorte qu'en l'absence d'une telle recherche, recherche d'ailleurs imposée par la CJCE à l'exclusion de toute autre, ainsi qu'il résulte des énonciations de son arrêt du 21 mars 1996, il est parfaitement inopérant et inutile de s'attacher à définir, comme l'a fait l'arrêt attaqué, les critères qui doivent permettre de constater l'éventuel intérêt général d'une activité d'enlèvement de déchets pour juger que celle-ci puisse, le cas échéant, bénéficier de l'exonération visée par l'article 4.6 du règlement CEE n 3820/85 ; "qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Bordeaux a tout d'abord violé les textes susvisés par fausse interprétation ; "qu'elle a, au surplus, privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ; "et alors, d'autre part, qu'en énonçant "qu'en revanche, la dérogation n'a pas lieu de s'appliquer dès que l'on se trouve dans le cadre de transports de déchets effectués pour des sociétés privées, à des fins commerciales, dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant alors pas soumis au contrôle de l'autorité publique, comme le soutient le prévenu, mais à celui de son client", l'arrêt attaqué fait également dépendre le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 4.6 du règlement CEE n 3820/85 du point de savoir pour le compte de qui est effectué le transport des déchets, objet partiel de l'activité en cause ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel de Bordeaux a de plus fort méconnu le sens et la portée de l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1996 et donc méconnu l'article précité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 19 mai 1998, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, à vingt-sept amendes de 2 000 francs chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4.6, du règlement CEE n 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, des articles 15 7, 5 et 2, alinéa 3, du règlement CEE 3821 du 20 décembre 1985, et des articles 3, alinéas 1, 2, 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Frédéric X... à 27 amendes de 2 000 francs, en ce comprises 4 amendes au titre de 4 contraventions constatées par procès-verbal du 9 novembre 1995 dressé à Saint-Selve par la gendarmerie ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le procès-verbal dressé le 9 novembre 1995 à Saint-Selve par la gendarmerie, pour défaut de présentation des disques des 3,6,7 et 8 novembre 1995, aucune journée entière n'a été affectée à l'enlèvement des déchets de collectivités publiques - que les quatre contraventions seront retenues ; "alors que les poursuites engagées contre Frédéric X... sur la base du procès-verbal dressé le 9 novembre 1995 à Saint-Selve par la gendarmerie ont donné lieu à une procédure enrôlée sous le numéro 961000829 qui n'a jamais été jointe au titre de la connexité avec les procédures numéros 95/1181, 95/22743, 96/4142, 96/7580, 96/8858, 96/8884, 96/11577, 96/12666 et 96/12877, ni par le tribunal de police de Bordeaux dans son jugement du 27 juin 1997 ni par l'arrêt attaqué ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation du chef de cette procédure, la cour d'appel de Bordeaux a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que l'intéressé ayant été cité régulièrement devant la juridiction du premier degré, à raison notamment des faits relevés dans la procédure n 96/00829, pour l'audience à laquelle il a été statué par un même jugement sur plusieurs procédures engagées à son encontre, il est sans intérêt à critiquer le défaut de jonction de cette procédure avec les autres procédures visant des faits connexes ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4.6, du règlement CEE n° 3820/85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, des articles 15 7, 5 et 2, alinéa 3, du règlement CEE 3821 du 20 décembre 1985, et des articles 3 alinéas 1, 2, 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986 ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la qualification des faits, sur la culpabilité et sur les pénalités prononcées pour les 5, 9 et 10 janvier 1996 et, réformant pour le surplus et statuant à nouveau, a déclaré Frédéric X... coupable des faits reprochés pour la journée du 8 janvier 1996, et le condamnant à une peine d'amende de 2 000 francs pour cette infraction ; "aux motifs que, "si le terme d'immondices est interprété dans un sens large par la Cour de Justice, les autres conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de l'exonération, sont interprétées restrictivement ; qu'ainsi, en premier lieu, l'activité de transport de déchets doit rester secondaire par rapport à l'activité d'enlèvement des déchets, ce qui implique des déplacements limités avec arrêts fréquents ; qu'en second lieu, l'enlèvement des déchets doit procéder d'un intérêt général ; que selon la Cour de justice, remplissent cette dernière condition les véhicules utilisés par les autorités publiques ou par des entreprises privées chargées de l'enlèvement des déchets par l'autorité publique ; qu'en revanche, la dérogation n'a pas lieu de s'appliquer dès que l'on se trouve dans le cadre de transports de déchets effectués pour des sociétés privées, à des fins commerciales, dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant alors pas soumis au contrôle de l'autorité publique, comme le soutient le prévenu, mais à celui de son client" ; "alors, d'une part, que dans son arrêt du 21 mars 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'il convenait d'interpréter la notion de véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices figurant à l'article 4.6 du règlement CEE n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, "en ce sens qu'elle vise les véhicules affectés au ramassage de déchets de toutes sortes ne faisant pas l'objet d'une réglementation plus spécifique ainsi qu'à leur acheminement à proximité, dans le cadre d'un service général - d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou sous leur contrôle par les entreprises privées" ; qu'en fondant sa décision sur le motif déterminant selon elle, que "l'enlèvement doit procéder d'un intérêt général" "et que, selon son interprétation des énonciations sus-rapportées de la CJCE, remplissent cette dernière condition les véhicules utilisés par les autorités publiques ou par des entreprises privées chargées de l'enlèvement des déchets par l'autorité publique ; qu'en revanche, la dérogation n'a pas lieu de s'appliquer dès que l'on se trouve dans le cadre de transports de déchets effectués pour des sociétés privées, à des fins commerciales, dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant plus alors soumis au contrôle de l'autorité publique, comme le soutient le prévenu, mais à celui de son client", la cour d'appel de Bordeaux a déduit l'existence d'un intérêt général de l'activité d'enlèvement des déchets du fait que cette activité est effectuée par les véhicules utilisés par l'autorité publique ou par des entreprises privées chargées de cette activité par l'autorité publique ; qu'à l'inverse, elle présume de l'inexistence de cet intérêt général lorsque l'activité en cause est effectuée pour des "sociétés privées", à des fins commerciales dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant plus "alors", selon l'arrêt attaqué, "soumis au contrôle de l'autorité publique" ; qu'un tel, raisonnement, loin d'interpréter l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1996, non seulement en dénature les termes et la portée juridique en soumettant le bénéfice de l'exonération visée à l'article 4.6 du règlement CEE n 3820/85 à des conditions nouvelles que la CJCE n'a pas posées, mais se révèle de surcroît totalement inopérant en raison de la dissociation avérée des critères organique et fonctionnel du service public ; qu'en effet l'intérêt général d'une activité économique, en particulier celle de l'enlèvement des déchets, ne peut être aujourd'hui découvert sans rechercher au préalable si ladite activité est ou n'est pas exercée dans le cadre d'un service public ou d'un service général d'intérêt public, de sorte qu'en l'absence d'une telle recherche, recherche d'ailleurs imposée par la CJCE à l'exclusion de toute autre, ainsi qu'il résulte des énonciations de son arrêt du 21 mars 1996, il est parfaitement inopérant et inutile de s'attacher à définir, comme l'a fait l'arrêt attaqué, les critères qui doivent permettre de constater l'éventuel intérêt général d'une activité d'enlèvement de déchets pour juger que celle-ci puisse, le cas échéant, bénéficier de l'exonération visée par l'article 4.6 du règlement CEE n 3820/85 ; "qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Bordeaux a tout d'abord violé les textes susvisés par fausse interprétation ; "qu'elle a, au surplus, privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ; "et alors, d'autre part, qu'en énonçant "qu'en revanche, la dérogation n'a pas lieu de s'appliquer dès que l'on se trouve dans le cadre de transports de déchets effectués pour des sociétés privées, à des fins commerciales, dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant alors pas soumis au contrôle de l'autorité publique, comme le soutient le prévenu, mais à celui de son client", l'arrêt attaqué fait également dépendre le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 4.6 du règlement CEE n 3820/85 du point de savoir pour le compte de qui est effectué le transport des déchets, objet partiel de l'activité en cause ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel de Bordeaux a de plus fort méconnu le sens et la portée de l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1996 et donc méconnu l'article précité" ; Vu l'article 4.6 du règlement CEE n 3820/85 ; Attendu que relèvent de l'exemption prévue par ce texte, les véhicules qui sont affectés, dans le cadre d'une mission de service public, aux opérations de collecte de déchets, impliquant des déplacements sur une distance limitée, et de fréquents arrêts ; Attendu que, poursuivi pour avoir contrevenu à plusieurs reprises aux dispositions du règlement n° 3821/85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes, et des articles 1 et 3 du décret du 17 octobre 1986, Frédéric X..., responsable de la société Onyx Aquitaine, a fait valoir que, compte tenu de l'activité de celle-ci, spécialisée dans l'enlèvement des immondices, les véhicules contrôlés devaient bénéficier de l'exemption prévue à l'article 4.6 du règlement 3820/85 du Conseil des Communautés européennes ; Attendu que, pour rejeter partiellement l'argumentation du prévenu, la cour d'appel énonce qu'il convient de procéder à un examen de l'affectation du véhicule dans chaque cas, et en déduit que l'exemption doit être appliquée, lorsque les journées concernées par le contrôle ont été "entièrement affectées à l'enlèvement et au transport de déchets pour une autorité publique", comme la mairie de Lacanau, ou l'hôpital de Tripode, mais ne peut être retenue si les journées ont été "consacrées à des entreprises privées" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 19 mai 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725b8cd580146774200b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel