Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 613725b8cd580146774200be
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441-1, 313-1, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue à l'encontre de Gérard Y... ; " aux motifs que, le supplément d'information a établi que " les signatures X... apposées sur la lettre de résiliation du 24 juin 1988 et le contrat n'étaient pas de la main de Mme X... et ne pouvaient être attribuées à Gérard Y... ; que la signature Adam figurant sur le chèque assez adroitement imitée n'était pas de la même main que les précédentes et rien ne permettait de la rapprocher de la signature de Gérard Y... ; qu'ainsi, s'il est établi que les trois signatures ont été imitées et sont des faux, il est impossible de les attribuer au mis en examen ; que, par ailleurs, dans l'ignorance de l'identité des signataires de ces pièces, au nombre minimum de deux et des circonstances dans lesquelles elles ont été élaborées, le seul fait que le mis en examen ait été bénéficiaire du chèque, alors qu'il était lié à la clinique par un contrat verbal depuis 1977, et que chaque partie s'était acquittée de ses obligations de 1977 à 1988, ne permettent pas de déduire la connaissance du vol du chèque, sa falsification ainsi que celle des deux autres pièces par Gérard Y... lors de leurs utilisations par celui-ci et par conséquent d'établir à son encontre les faits de recel, usage de faux et tentative d'escroquerie ; " alors 1) que, dans leurs mémoires, les parties civiles avaient fait valoir que Gérard Y... ne pouvait pas avoir agi de bonne foi en remettant un chèque volé afin d'obtenir le paiement d'une prétendue indemnité de résiliation plus de trois ans après cette résiliation, et plus d'un an après l'émission dudit chèque ; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait omettre de rechercher si Gérard Y... avait pu agir de bonne foi, ni de répondre au moyen péremptoire soulevé sur ce point par les parties civiles ; " alors 2) que, la chambre d'accusation n'a pas non plus répondu au moyen tiré de ce que Gérard Y... avait fait usage de faux dans une procédure commerciale, alors même qu'il avait été prévenu qu'il s'agissait de faux, et qu'il avait refusé de procéder aux expertises graphologiques qui s'imposaient, et de produire les originaux de ces faux documents " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, - X... Marc, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre Gérard Y... des chefs de faux et usage de faux, recel, abus de blanc-seing et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441-1, 313-1, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue à l'encontre de Gérard Y... ; " aux motifs que, le supplément d'information a établi que " les signatures X... apposées sur la lettre de résiliation du 24 juin 1988 et le contrat n'étaient pas de la main de Mme X... et ne pouvaient être attribuées à Gérard Y... ; que la signature Adam figurant sur le chèque assez adroitement imitée n'était pas de la même main que les précédentes et rien ne permettait de la rapprocher de la signature de Gérard Y... ; qu'ainsi, s'il est établi que les trois signatures ont été imitées et sont des faux, il est impossible de les attribuer au mis en examen ; que, par ailleurs, dans l'ignorance de l'identité des signataires de ces pièces, au nombre minimum de deux et des circonstances dans lesquelles elles ont été élaborées, le seul fait que le mis en examen ait été bénéficiaire du chèque, alors qu'il était lié à la clinique par un contrat verbal depuis 1977, et que chaque partie s'était acquittée de ses obligations de 1977 à 1988, ne permettent pas de déduire la connaissance du vol du chèque, sa falsification ainsi que celle des deux autres pièces par Gérard Y... lors de leurs utilisations par celui-ci et par conséquent d'établir à son encontre les faits de recel, usage de faux et tentative d'escroquerie ; " alors 1) que, dans leurs mémoires, les parties civiles avaient fait valoir que Gérard Y... ne pouvait pas avoir agi de bonne foi en remettant un chèque volé afin d'obtenir le paiement d'une prétendue indemnité de résiliation plus de trois ans après cette résiliation, et plus d'un an après l'émission dudit chèque ; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait omettre de rechercher si Gérard Y... avait pu agir de bonne foi, ni de répondre au moyen péremptoire soulevé sur ce point par les parties civiles ; " alors 2) que, la chambre d'accusation n'a pas non plus répondu au moyen tiré de ce que Gérard Y... avait fait usage de faux dans une procédure commerciale, alors même qu'il avait été prévenu qu'il s'agissait de faux, et qu'il avait refusé de procéder aux expertises graphologiques qui s'imposaient, et de produire les originaux de ces faux documents " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Gérard Y... d'avoir commis les infractions reprochées ; Que le moyen, qui se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public, est irrecevable et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
613725b8cd580146774200be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel