Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725b9cd580146774200c1
- Date
- 1 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... a, le 5 mai 1995, déposé plainte avec constitution de partie civile contre deux fonctionnaires des services fiscaux, leur reprochant d'avoir, au cours d'une vérification comptable, appréhendé, dans un dossier privé en dépôt dans les armoires de l'entreprise Y..., trois lettres qu'il avait adressées à Claude Y..., et d'en avoir révélé le contenu, en mars 1995, dans un rapport destiné à une commission administrative appelée à se prononcer sur le redressement fiscal dont il était l'objet ; qu'une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'atteinte au secret des correspondances, délit prévu par l'article 226-15, alinéa 1er, du Code pénal ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, la chambre d'accusation retient que le fait de détournement des correspondances, à le supposer établi, aurait été commis le 14 janvier 1992 ; qu'elle relève que la partie civile a eu connaissance le jour même de la visite des inspecteurs des impôts et de leur découverte des correspondances ; qu'elle ajoute que la remise de ces documents à une commission administrative ne peut être considérée comme une divulgation répréhensible ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article 187 du Code pénal, seul applicable à la date du détournement allégué, n'incrimine que la suppression ou l'ouverture de correspondances, et non le fait d'en prendre connaissance ou de les divulguer après leur remise au destinataire, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 19 février 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef d'atteinte au secret des correspondances, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, et 432-9, alinéa 1er, du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... a, le 5 mai 1995, déposé plainte avec constitution de partie civile contre deux fonctionnaires des services fiscaux, leur reprochant d'avoir, au cours d'une vérification comptable, appréhendé, dans un dossier privé en dépôt dans les armoires de l'entreprise Y..., trois lettres qu'il avait adressées à Claude Y..., et d'en avoir révélé le contenu, en mars 1995, dans un rapport destiné à une commission administrative appelée à se prononcer sur le redressement fiscal dont il était l'objet ; qu'une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'atteinte au secret des correspondances, délit prévu par l'article 226-15, alinéa 1er, du Code pénal ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, la chambre d'accusation retient que le fait de détournement des correspondances, à le supposer établi, aurait été commis le 14 janvier 1992 ; qu'elle relève que la partie civile a eu connaissance le jour même de la visite des inspecteurs des impôts et de leur découverte des correspondances ; qu'elle ajoute que la remise de ces documents à une commission administrative ne peut être considérée comme une divulgation répréhensible ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article 187 du Code pénal, seul applicable à la date du détournement allégué, n'incrimine que la suppression ou l'ouverture de correspondances, et non le fait d'en prendre connaissance ou de les divulguer après leur remise au destinataire, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen proposé ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
613725b9cd580146774200c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel