Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 613725b9cd580146774200c2
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 9-1, 232, 288 du Code civil, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 384 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant deux ans ; "aux motifs propres que X... ne conteste pas les faits concernant les sommes dues à son épouse à titre personnel, mais fait plaider par son avocat que la mère ne doit rien pour sa fille dans la mesure où celle-ci, majeure, ne demeure plus chez elle et poursuit à Paris des études peu justifiées ; que toutefois, le prévenu n'apporte pas la preuve que, pour la période précise visée dans la prévention, le fondement juridique de la décision prise par le juge aux affaires familiales de Versailles le 30 mai 1983 serait obsolète ; que Mme Y... précise pour sa part, que, pendant cette période, sa fille était à sa charge et que, nonobstant, la pension n'a pas été régulièrement versée ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que ce litige n'ayant pas été porté à la connaissance du juge aux affaires familiales, l'infraction se trouve constituée ; 1) "alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'il appartient par conséquent à la partie poursuivante de démontrer que le délit d'abandon de famille est constitué et, partant, que les sommes impayées son réellement dues ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à X... de démontrer que la convention définitive de divorce ne lui faisait plus obligation de verser une pension alimentaire à Mademoiselle X..., la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence ; 2) "alors que le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier ; que la juridiction correctionnelle, statuant sur des poursuites pour abandon de famille, est par conséquent compétente pour s'assurer que les sommes impayées sont réellement dues, au regard notamment de la convention définitive de divorce ; qu'en décidant néanmoins que, X... n'ayant pas saisi le juge aux affaires familiales du point de savoir si Mademoiselle X... était toujours en droit de prétendre à une pension alimentaire, l'infraction était constituée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3) "alors qu'en se bornant à constater que les sommes réclamées étaient impayées, sans caractériser en aucune manière l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 9-1, 232, 288 du Code civil, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 384 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant deux ans ; "aux motifs propres que X... ne conteste pas les faits concernant les sommes dues à son épouse à titre personnel, mais fait plaider par son avocat que la mère ne doit rien pour sa fille dans la mesure où celle-ci, majeure, ne demeure plus chez elle et poursuit à Paris des études peu justifiées ; que toutefois, le prévenu n'apporte pas la preuve que, pour la période précise visée dans la prévention, le fondement juridique de la décision prise par le juge aux affaires familiales de Versailles le 30 mai 1983 serait obsolète ; que Mme Y... précise pour sa part, que, pendant cette période, sa fille était à sa charge et que, nonobstant, la pension n'a pas été régulièrement versée ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que ce litige n'ayant pas été porté à la connaissance du juge aux affaires familiales, l'infraction se trouve constituée ; 1) "alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'il appartient par conséquent à la partie poursuivante de démontrer que le délit d'abandon de famille est constitué et, partant, que les sommes impayées son réellement dues ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à X... de démontrer que la convention définitive de divorce ne lui faisait plus obligation de verser une pension alimentaire à Mademoiselle X..., la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence ; 2) "alors que le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier ; que la juridiction correctionnelle, statuant sur des poursuites pour abandon de famille, est par conséquent compétente pour s'assurer que les sommes impayées sont réellement dues, au regard notamment de la convention définitive de divorce ; qu'en décidant néanmoins que, X... n'ayant pas saisi le juge aux affaires familiales du point de savoir si Mademoiselle X... était toujours en droit de prétendre à une pension alimentaire, l'infraction était constituée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3) "alors qu'en se bornant à constater que les sommes réclamées étaient impayées, sans caractériser en aucune manière l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, l'arrêt se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que les effets de la décision qui condamne le père ou la mère d'un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant et que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions sur l'absence de caractère volontaire du défaut de paiement, a souverainement constaté l'existence de l'intention coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- abandon de famille
Référence
613725b9cd580146774200c2
Données disponibles
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