Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 613725b9cd580146774200c4
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316 et 352 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 10) que, sur la demande de la défense tendant à ce que soient posées des questions subsidiaires, un incident contentieux s'est élevé qui a été débattu contradictoirement entre les parties, mais que cet incident a été réglé par le président seul (PV. p. 11) qui a défini seul les questions subsidiaires qui ont été posées à la Cour et au jury ; que, dès lors que le libellé des questions avait donné lieu à incident, la solution de l'incident relevait exclusivement de la compétence de la Cour et non de celle du président, qui a ainsi excédé ses pouvoirs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le président aurait ordonné le dépôt du dossier de la procédure entre les mains du greffier, avant l'entrée de la Cour et du jury dans la salle des délibérations ; qu'ainsi l'omission de cette formalité substantielle ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le principe d'ordre public de l'oralité des débats a été respecté ; que l'annulation de la condamnation est encourue (cf. Angevin, n° 470 à 839)" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et suivants, 376 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à une peine de 8 ans d'emprisonnement avec interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ; "alors, d'une part, que les mentions de l'arrêt de condamnation et de la feuille de questions doivent être en concordance ; qu'il ne résulte pas de la feuille de questions, qui comporte la marque de deux tampons humides relatifs à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, disposés entre les mentions de deux autres tampons humides sur la délibération de la peine encourue par chaque accusé, que ces tampons, disposés de façon anarchique et sans logique, soient l'expression d'une véritable délibération sur le prononcé de la peine complémentaire ; "alors, d'autre part, que l'apposition d'un tampon humide comportant préimprimée, la mention d'une interdiction des droits pendant 10 ans, et ne comportant aucune mention d'une délibération de la Cour et du jury sur cette peine complémentaire, est le signe d'une absence de délibéré, et d'un présupposé sur la culpabilité du prévenu et sur la peine à lui infliger ; qu'un tel procédé est contraire aux principes de la présomption d'innocence et de la personnalisation des peines, et à l'article 6.1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, enfin, que l'indivisibilité des peines entre elles, et l'indivisibilité de la peine et de la condamnation en matière d'assises devront entraîner la cassation totale de l'arrêt de condamnation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 24 mars 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316 et 352 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 10) que, sur la demande de la défense tendant à ce que soient posées des questions subsidiaires, un incident contentieux s'est élevé qui a été débattu contradictoirement entre les parties, mais que cet incident a été réglé par le président seul (PV. p. 11) qui a défini seul les questions subsidiaires qui ont été posées à la Cour et au jury ; que, dès lors que le libellé des questions avait donné lieu à incident, la solution de l'incident relevait exclusivement de la compétence de la Cour et non de celle du président, qui a ainsi excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal qu'un incident contentieux s'est élevé au sujet des questions subsidiaires relatives au délit d'agressions sexuelles aggravées, qui ont été posées par le président conformément à la demande de l'avocat de X... ; D'où il suit que le moyen manque par le fait sur lequel il se fonde ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le président aurait ordonné le dépôt du dossier de la procédure entre les mains du greffier, avant l'entrée de la Cour et du jury dans la salle des délibérations ; qu'ainsi l'omission de cette formalité substantielle ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le principe d'ordre public de l'oralité des débats a été respecté ; que l'annulation de la condamnation est encourue (cf. Angevin, n° 470 à 839)" ; Attendu que le procès-verbal mentionne expressément qu'après la clôture des débats, le président a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier ; D'où il suit que le moyen manque par le fait sur lequel il se fonde ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et suivants, 376 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à une peine de 8 ans d'emprisonnement avec interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ; "alors, d'une part, que les mentions de l'arrêt de condamnation et de la feuille de questions doivent être en concordance ; qu'il ne résulte pas de la feuille de questions, qui comporte la marque de deux tampons humides relatifs à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, disposés entre les mentions de deux autres tampons humides sur la délibération de la peine encourue par chaque accusé, que ces tampons, disposés de façon anarchique et sans logique, soient l'expression d'une véritable délibération sur le prononcé de la peine complémentaire ; "alors, d'autre part, que l'apposition d'un tampon humide comportant préimprimée, la mention d'une interdiction des droits pendant 10 ans, et ne comportant aucune mention d'une délibération de la Cour et du jury sur cette peine complémentaire, est le signe d'une absence de délibéré, et d'un présupposé sur la culpabilité du prévenu et sur la peine à lui infliger ; qu'un tel procédé est contraire aux principes de la présomption d'innocence et de la personnalisation des peines, et à l'article 6.1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, enfin, que l'indivisibilité des peines entre elles, et l'indivisibilité de la peine et de la condamnation en matière d'assises devront entraîner la cassation totale de l'arrêt de condamnation" ; Attendu qu'il résulte, sans aucune ambiguïté, des mentions de la feuille de questions, apposées à l'aide d'un tampon encreur et reprises par l'arrêt de condamnation, que la Cour et le jury ont prononcé, à la majorité absolue, à l'encontre de X..., la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ; Attendu, dès lors, que les griefs allégués ne sont pas fondés ; qu'en effet, aucun texte de loi n'exige que le président soit tenu, après le dépouillement du scrutin, de transcrire, de sa propre main, le résultat des votes de la Cour et du jury ; qu'il suffit que, comme en l'espèce, mention en soit portée d'une manière qui ne laisse place à aucune incertitude sur la nature et le quantum de la peine prononcée, son authenticité étant garantie par les signatures conjointes du président et du premier juré sur la feuille de questions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
613725b9cd580146774200c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel