Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725b9cd580146774200c5
- Date
- 9 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-29, 227-25, 227-26 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a reconnu les époux X... coupables du chef du délit d'atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans, sans violence, contrainte, menace ou surprise commis sur la personne de Y..., et les a condamnés chacun à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et notamment des déclarations des prévenus, que X... a bien consommé avec Y..., qu'il savait âgée de 14 ans, une relation sexuelle complète ; que X... a bien conçu, souhaité, organisé et facilité (notamment en demandant au père de l'autorisation de garder l'enfant pour la nuit) cette relation qui, de son aveu, devait aboutir à un rapport sexuel complet ; qu'elle était également consciente de l'âge de l'enfant ; que ces faits constituent en tous leurs éléments les délits reprochés ; que le tribunal, en des motifs particulièrement pertinents, a relevé que le consentement de l'enfant n'était pas de nature à atténuer la responsabilité des prévenus du chef de ces infractions poursuivies, les dispositions pénales sur les atteintes aux mineurs ayant pour objet de protéger les enfants, éventuellement contre eux-mêmes ; qu'il échet en conséquence, adoptant les motifs précis et pertinents des premiers juges, de confirmer les déclarations de culpabilité ; "alors qu'en s'abstenant de relever l'intention délictueuse des prévenus de l'infraction intentionnelle qu'elle a relevée à l'encontre des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné chacun des époux X... à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs que la particulière gravité des faits, commis délibérément, dénote de la part des prévenus une inquiétante perversité ; que cette considération justifie l'aggravation de la peine prononcée par les premiers juges et la condamnation de chacun des prévenus à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "alors qu'en s'abstenant de justifier, préalablement aux motifs de l'arrêt, de la personnalité des prévenus et de leurs antécédents judiciaires, pour les condamner à une peine d'emprisonnement en partie ferme assortie du sursis de 9 mois avec mise à l'épreuve durant 3 ans, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation et de l'individualisation des peines" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Epoux X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 15 mai 1998, qui, pour atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans, pour le premier, et complicité de ce délit, pour la seconde, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-29, 227-25, 227-26 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a reconnu les époux X... coupables du chef du délit d'atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans, sans violence, contrainte, menace ou surprise commis sur la personne de Y..., et les a condamnés chacun à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et notamment des déclarations des prévenus, que X... a bien consommé avec Y..., qu'il savait âgée de 14 ans, une relation sexuelle complète ; que X... a bien conçu, souhaité, organisé et facilité (notamment en demandant au père de l'autorisation de garder l'enfant pour la nuit) cette relation qui, de son aveu, devait aboutir à un rapport sexuel complet ; qu'elle était également consciente de l'âge de l'enfant ; que ces faits constituent en tous leurs éléments les délits reprochés ; que le tribunal, en des motifs particulièrement pertinents, a relevé que le consentement de l'enfant n'était pas de nature à atténuer la responsabilité des prévenus du chef de ces infractions poursuivies, les dispositions pénales sur les atteintes aux mineurs ayant pour objet de protéger les enfants, éventuellement contre eux-mêmes ; qu'il échet en conséquence, adoptant les motifs précis et pertinents des premiers juges, de confirmer les déclarations de culpabilité ; "alors qu'en s'abstenant de relever l'intention délictueuse des prévenus de l'infraction intentionnelle qu'elle a relevée à l'encontre des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer X... coupable d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans et Z..., épouse X..., complice de ce délit, la cour d'appel énonce qu'ils savaient, l'un et l'autre, que la jeune Y..., avec laquelle X... a entretenu des relations sexuelles à l'instigation de sa femme, était âgée de quatorze ans ; Qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel des infractions reprochées aux prévenus ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné chacun des époux X... à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs que la particulière gravité des faits, commis délibérément, dénote de la part des prévenus une inquiétante perversité ; que cette considération justifie l'aggravation de la peine prononcée par les premiers juges et la condamnation de chacun des prévenus à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "alors qu'en s'abstenant de justifier, préalablement aux motifs de l'arrêt, de la personnalité des prévenus et de leurs antécédents judiciaires, pour les condamner à une peine d'emprisonnement en partie ferme assortie du sursis de 9 mois avec mise à l'épreuve durant 3 ans, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation et de l'individualisation des peines" ; Attendu qu'en l'état des motifs exactement reproduits au moyen, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges ont justifié leur décision de prononcer contre les prévenus une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
613725b9cd580146774200c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel