Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 613725b9cd580146774200cc
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 et 222-45 du Code pénal, 81, 175, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles avec abus d'autorité ; " aux motifs que, le 22 mars 1994, le prévenu appelait personnellement la patiente à deux reprises pour lui faire part des résultats en fait normaux et lui annoncer qu'il y aurait lieu de réaliser un autre frottis et réitérait ses appels le 24 mars 1994 à trois reprises pour convenir, à la surprise de la partie civile, d'une rencontre à son domicile, alors qu'elle avait proposé de se faire conduire à l'hôpital par des proches et finalement arriver chez elle à B... vers 13 heures, en possession des clichés, en tenue de ville et sans aucun instrument, selon la relation des faits qu'elle expose sans contradiction depuis l'enquête et au cours de l'instruction, propos qui ont été jugés globalement crédibles par les experts qui l'ont examinée dans la mesure où elle ne présente ni tendance mythomaniaque ni désir de nuire ; Mme Y... explique qu'après qu'il se soit renseigné sur les heures de rentrée de son mari et de ses enfants et lui avoir proposé un nouvel examen, le prévenu, après l'avoir fait partiellement déshabiller dans sa chambre où il l'avait suivie, lui a introduit un puis deux doigts dans le vagin en lui demandant si elle avait des rapports avec d'autres hommes que son mari ; elle ajoutait qu'il la tutoyait, l'appelait par son prénom, cherchait à l'exciter en lui caressant le clitoris, lui tenait les propos suivants : " mon amour, je t'aime Isabelle, ton mari ne te fait pas jouir, moi je vais te faire jouir " ; elle précisait qu'il tentait de l'embrasser sur la bouche et sur les seins puis, après s'être allongé sur elle, frottait son sexe sur son clitoris en lui disant qu'il voulait sans la pénétrer lui faire du bien ; face à sa réticence, il quittait précipitamment la maison oubliant même sa veste ; la partie civile téléphonait aussitôt à sa mère, laquelle confirmait alors la détresse de sa fille, alors qu'elle lui révélait ce qui venait de se passer, traumatisme psychologique révélateur d'une sincérité exempte de machination ; lors de l'enquête, au cours de l'instruction et enfin à l'audience, le prévenu soutient qu'il s'est trouvé en présence d'une patiente en détresse psychologique et que cet état d'urgence justifiait et un déplacement au domicile de la victime et un nouvel examen lequel s'est borné selon lui à une palpation abdominale en dehors de tout attouchement à caractère sexuel et tout propos enflammé ; il prétend que la patiente a interprété, en raison d'une personnalité troublée, un geste médical en agression à caractère sexuel et verse à cet effet un avis d'un médecin psychiatre extérieur au dossier, ainsi qu'un rapport de détective privé mandaté après le jugement par le prévenu qui aurait mené des investigations pendant deux mois dans l'entourage de la partie civile ; cette stratégie de défense a suscité les protestations de la partie civile qui a pu obtenir du maire du village, dont l'opinion était mise en exergue dans ce rapport, une attestation permettant à la Cour, en l'absence de tout caractère contradictoire, de rejeter ces pièces comme n'ayant pas de caractère probant alors que le prévenu dispose désormais des moyens procéduraux pour solliciter du juge d'instruction tous actes utiles ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale auxquelles, ni la loi du 4 janvier 1993, ni celle du 24 août 1993 n'ont apporté la moindre modification, que les parties sont recevables à produire comme elles l'entendent des preuves à l'audience à laquelle l'affaire est appelée pour être jugée et que les juges du fond ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, les écarter délibérément en opposant une prétendue forclusion tirée de ce qu'elles n'auraient pas sollicité du juge d'instruction tous actes utiles en application de l'article 81 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que les éléments de preuve invoqués par le docteur X..., notamment un avis d'un médecin psychiatre extérieur au dossier et un rapport de détective privé, ont été produits contradictoirement par celui-ci à l'appui de sa défense devant la cour d'appel et que, dès lors, en refusant délibérément de les examiner, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et, ce faisant, a excédé ses pouvoirs ; " alors que le principe de l'égalité des armes, élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que les juges du fond n'écartent pas délibérément, comme n'ayant pas prétendument un caractère contradictoire, les pièces produites par un prévenu tout en accueillant une pièce produite par la partie civile contrant précisément ces pièces ; " alors qu'il est interdit aux juges du fond de fonder leur conviction sur des éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à la libre discussion des parties ; qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'attestation émanant du maire du village produite par la partie civile ait été soumise aux débats contradictoires devant la cour d'appel et que dès lors, l'arrêt qui s'est fondé, au moins pour partie, sur cette attestation pour dénier toute crédibilité aux moyens de défense présentés par le docteur X..., encourt la cassation pour violation du principe du contradictoire " ; Sur le second moyen de cassation présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 et 222-45 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles avec abus d'autorité ; " aux motifs que, le 22 mars 1994, le prévenu appelait personnellement la patiente à deux reprises pour lui faire part des résultats en fait normaux et lui annoncer qu'il y aurait lieu de réaliser un autre frottis et réitérait ses appels le 24 mars 1994 à trois reprises pour convenir, à la surprise de la partie civile, d'une rencontre à son domicile, alors qu'elle avait proposé de se faire conduire à l'hôpital par des proches et finalement arriver chez elle à B... vers 13 heures, en possession des clichés, en tenue de ville et sans aucun instrument ; que selon la relation des faits qu'elle expose sans contradiction depuis l'enquête et au cours de l'instruction, propos qui ont été jugés globalement crédibles par les experts qui l'ont examinée dans la mesure où elle ne présente ni tendance mythomaniaque ni désir de nuire, Mme Y... explique qu'après qu'il se soit renseigné sur les heures de rentrée de son mari et de ses enfants et lui avoir proposé un nouvel examen, le prévenu, après l'avoir fait partiellement déshabiller dans sa chambre où il l'avait suivie, lui a introduit un puis deux doigts dans le vagin en lui demandant si elle avait des rapports avec d'autres hommes que son mari ; qu'elle ajoutait qu'il la tutoyait, l'appelait par son prénom, cherchait à l'exciter en lui caressant le clitoris, lui tenait les propos suivants : " mon amour, je t'aime Isabelle, ton mari ne te fait pas jouir, moi je vais te faire jouir " ; qu'elle précisait qu'il tentait de l'embrasser sur la bouche et sur les seins puis, après s'être allongé sur elle, frottait son sexe sur son clitoris en lui disant qu'il voulait sans la pénétrer lui faire du bien ; que, face à sa réticence, il quittait précipitamment la maison oubliant même sa veste ; que la partie civile téléphonait aussitôt à sa mère, laquelle confirmait alors la détresse de sa fille, alors qu'elle lui révélait ce qui venait de se passer, traumatisme psychologique révélateur d'une sincérité exempte de machination ; que, lors de l'enquête, au cours de l'instruction et enfin à l'audience, le prévenu soutient qu'il s'est trouvé en présence d'une patiente en détresse psychologique et que cet état d'urgence justifiait et un déplacement au domicile de la victime et un nouvel examen lequel s'est borné selon lui à une palpation abdominale en dehors de tout attouchement à caractère sexuel et tout propos enflammé ; qu'il prétend que la patiente a interprété, en raison d'une personnalité troublée, un geste médical en agression à caractère sexuel et verse à cet effet un avis d'un médecin psychiatre extérieur au dossier ainsi qu'un rapport de détective privé mandaté après le jugement par le prévenu qui aurait mené des investigations pendant deux mois dans l'entourage de la partie civile ; que cette stratégie de défense a suscité les protestations de la partie civile qui a pu obtenir du maire du village, dont l'opinion était mise en exergue dans ce rapport, une attestation permettant à la Cour, en l'absence de tout caractère contradictoire, de rejeter ces pièces comme n'ayant pas de caractère probant, alors que le prévenu dispose désormais des moyens procéduraux pour solliciter du juge d'instruction tous actes utiles ; que le prévenu n'a pu expliquer de manière suffisamment convaincante, bien que les troubles justifiant l'acte incriminé qu'auraient présentés la victime soient formellement contestés par cette dernière, pourquoi il n'avait pas vérifié l'état fiévreux, l'utilité du déplacement au domicile de la patiente, le seul de sa carrière a-t-il précisé, en tenue de ville et sans instrument, dès lors que seul un nouveau frottis était proposé ultérieurement sans urgence thérapeutique alors qu'une consultation à l'hôpital permettait de réaliser ce type d'examen dans les meilleurs conditions matérielles ; " alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, X... faisait valoir notamment : " 1) que Mme Y..., prétendue victime d'agressions sexuelles de sa part, n'avait pas craint, lors des opérations expertales, de déclarer n'avoir aucun problème sexuel avec son mari et avoir même une bonne entente sexuelle avec celui-ci alors qu'il résultait de ses propres déclarations devant les gendarmes qu'elle n'avait plus de relations sexuelles avec son mari (concl. p. 35- cote D 2, lignes 20 et 21) et que selon les déclarations concordantes de Mme H..., infirmière et de Mme D..., ex-amie de la victime, cette dernière leur aurait confié avoir été violée par son mari ; " 2) que Mme Y... s'était contredite lors de l'enquête et de l'information sur la teneur des conversations téléphoniques qu'elle avait eues avec le docteur X... préalablement à la venue du praticien à son domicile le 22 mars 1994, prétendant tantôt qu'elle n'avait donné au médecin aucun renseignement sur son état de santé (concl p. 31 et 32- cote D 2, p. 1), tantôt admettant que le docteur X... avait trouvé anormal qu'elle fasse de la température sans arrêt (cote D 2, p. 4) ; " 3) qu'en ce qui concerne les faits du 22 mars 1994, objet de la prévention, Mme Y... avait prétendu-ainsi que les premiers juges l'avaient retenu-qu'elle n'avait dit au docteur X..., ni qu'elle avait de la fièvre, ni qu'elle souffrait de douleurs abdominales et qu'elle avait cependant admis, en contradiction avec cette déclaration, qu'elle avait elle-même enlevé son pantalon et son slip et s'être allongée en vue d'être examinée par le praticien, ce qui laisse planer un doute sur la crédibilité de ses déclarations ; " 4) que, contrairement à l'opinion des premiers juges, la vérification de la température ne constitue pas un préliminaire indispensable et banal à une palpation abdominale externe dès lors que le praticien qui reçoit les doléances d'une patiente relativement à l'existence de douleurs abdominales n'a pas à se préoccuper des problèmes de température et doit immédiatement procéder à une telle palpation ; " 5) qu'il ressortait de différents rapports d'expertise (expertises psychiatriques Gardet) que Mme Y... faisait un syndrome dépressif sévère marqué tout à la fois par l'absorption d'alcool, une surconsommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et trois tentatives de suicide ; que s'ajoutaient à cet état les problèmes sexuels avec son mari, tous éléments qui concouraient à amener Mme Y... à situer dans un contexte sexuel les gestes médicaux du docteur X... ; " et qu'en omettant-ou même en refusant-de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur les six moyens de cassation présentés par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1998, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et à l'interdiction d'exercer toute activité médicale pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel transmis par le ministère de l'avocat en la Cour ; Sur le premier moyen de cassation présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 et 222-45 du Code pénal, 81, 175, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles avec abus d'autorité ; " aux motifs que, le 22 mars 1994, le prévenu appelait personnellement la patiente à deux reprises pour lui faire part des résultats en fait normaux et lui annoncer qu'il y aurait lieu de réaliser un autre frottis et réitérait ses appels le 24 mars 1994 à trois reprises pour convenir, à la surprise de la partie civile, d'une rencontre à son domicile, alors qu'elle avait proposé de se faire conduire à l'hôpital par des proches et finalement arriver chez elle à B... vers 13 heures, en possession des clichés, en tenue de ville et sans aucun instrument, selon la relation des faits qu'elle expose sans contradiction depuis l'enquête et au cours de l'instruction, propos qui ont été jugés globalement crédibles par les experts qui l'ont examinée dans la mesure où elle ne présente ni tendance mythomaniaque ni désir de nuire ; Mme Y... explique qu'après qu'il se soit renseigné sur les heures de rentrée de son mari et de ses enfants et lui avoir proposé un nouvel examen, le prévenu, après l'avoir fait partiellement déshabiller dans sa chambre où il l'avait suivie, lui a introduit un puis deux doigts dans le vagin en lui demandant si elle avait des rapports avec d'autres hommes que son mari ; elle ajoutait qu'il la tutoyait, l'appelait par son prénom, cherchait à l'exciter en lui caressant le clitoris, lui tenait les propos suivants : " mon amour, je t'aime Isabelle, ton mari ne te fait pas jouir, moi je vais te faire jouir " ; elle précisait qu'il tentait de l'embrasser sur la bouche et sur les seins puis, après s'être allongé sur elle, frottait son sexe sur son clitoris en lui disant qu'il voulait sans la pénétrer lui faire du bien ; face à sa réticence, il quittait précipitamment la maison oubliant même sa veste ; la partie civile téléphonait aussitôt à sa mère, laquelle confirmait alors la détresse de sa fille, alors qu'elle lui révélait ce qui venait de se passer, traumatisme psychologique révélateur d'une sincérité exempte de machination ; lors de l'enquête, au cours de l'instruction et enfin à l'audience, le prévenu soutient qu'il s'est trouvé en présence d'une patiente en détresse psychologique et que cet état d'urgence justifiait et un déplacement au domicile de la victime et un nouvel examen lequel s'est borné selon lui à une palpation abdominale en dehors de tout attouchement à caractère sexuel et tout propos enflammé ; il prétend que la patiente a interprété, en raison d'une personnalité troublée, un geste médical en agression à caractère sexuel et verse à cet effet un avis d'un médecin psychiatre extérieur au dossier, ainsi qu'un rapport de détective privé mandaté après le jugement par le prévenu qui aurait mené des investigations pendant deux mois dans l'entourage de la partie civile ; cette stratégie de défense a suscité les protestations de la partie civile qui a pu obtenir du maire du village, dont l'opinion était mise en exergue dans ce rapport, une attestation permettant à la Cour, en l'absence de tout caractère contradictoire, de rejeter ces pièces comme n'ayant pas de caractère probant alors que le prévenu dispose désormais des moyens procéduraux pour solliciter du juge d'instruction tous actes utiles ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale auxquelles, ni la loi du 4 janvier 1993, ni celle du 24 août 1993 n'ont apporté la moindre modification, que les parties sont recevables à produire comme elles l'entendent des preuves à l'audience à laquelle l'affaire est appelée pour être jugée et que les juges du fond ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, les écarter délibérément en opposant une prétendue forclusion tirée de ce qu'elles n'auraient pas sollicité du juge d'instruction tous actes utiles en application de l'article 81 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que les éléments de preuve invoqués par le docteur X..., notamment un avis d'un médecin psychiatre extérieur au dossier et un rapport de détective privé, ont été produits contradictoirement par celui-ci à l'appui de sa défense devant la cour d'appel et que, dès lors, en refusant délibérément de les examiner, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et, ce faisant, a excédé ses pouvoirs ; " alors que le principe de l'égalité des armes, élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que les juges du fond n'écartent pas délibérément, comme n'ayant pas prétendument un caractère contradictoire, les pièces produites par un prévenu tout en accueillant une pièce produite par la partie civile contrant précisément ces pièces ; " alors qu'il est interdit aux juges du fond de fonder leur conviction sur des éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à la libre discussion des parties ; qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'attestation émanant du maire du village produite par la partie civile ait été soumise aux débats contradictoires devant la cour d'appel et que dès lors, l'arrêt qui s'est fondé, au moins pour partie, sur cette attestation pour dénier toute crédibilité aux moyens de défense présentés par le docteur X..., encourt la cassation pour violation du principe du contradictoire " ; Attendu que, pour écarter certaines pièces présentées par le prévenu pour sa défense, la cour d'appel, après les avoir examinées et confrontées à un autre document remis par la partie civile, se fonde sur leur absence de caractère probant ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué dès lors qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur probante des documents soumis à leur examen et contradictoirement discutés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 et 222-45 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles avec abus d'autorité ; " aux motifs que, le 22 mars 1994, le prévenu appelait personnellement la patiente à deux reprises pour lui faire part des résultats en fait normaux et lui annoncer qu'il y aurait lieu de réaliser un autre frottis et réitérait ses appels le 24 mars 1994 à trois reprises pour convenir, à la surprise de la partie civile, d'une rencontre à son domicile, alors qu'elle avait proposé de se faire conduire à l'hôpital par des proches et finalement arriver chez elle à B... vers 13 heures, en possession des clichés, en tenue de ville et sans aucun instrument ; que selon la relation des faits qu'elle expose sans contradiction depuis l'enquête et au cours de l'instruction, propos qui ont été jugés globalement crédibles par les experts qui l'ont examinée dans la mesure où elle ne présente ni tendance mythomaniaque ni désir de nuire, Mme Y... explique qu'après qu'il se soit renseigné sur les heures de rentrée de son mari et de ses enfants et lui avoir proposé un nouvel examen, le prévenu, après l'avoir fait partiellement déshabiller dans sa chambre où il l'avait suivie, lui a introduit un puis deux doigts dans le vagin en lui demandant si elle avait des rapports avec d'autres hommes que son mari ; qu'elle ajoutait qu'il la tutoyait, l'appelait par son prénom, cherchait à l'exciter en lui caressant le clitoris, lui tenait les propos suivants : " mon amour, je t'aime Isabelle, ton mari ne te fait pas jouir, moi je vais te faire jouir " ; qu'elle précisait qu'il tentait de l'embrasser sur la bouche et sur les seins puis, après s'être allongé sur elle, frottait son sexe sur son clitoris en lui disant qu'il voulait sans la pénétrer lui faire du bien ; que, face à sa réticence, il quittait précipitamment la maison oubliant même sa veste ; que la partie civile téléphonait aussitôt à sa mère, laquelle confirmait alors la détresse de sa fille, alors qu'elle lui révélait ce qui venait de se passer, traumatisme psychologique révélateur d'une sincérité exempte de machination ; que, lors de l'enquête, au cours de l'instruction et enfin à l'audience, le prévenu soutient qu'il s'est trouvé en présence d'une patiente en détresse psychologique et que cet état d'urgence justifiait et un déplacement au domicile de la victime et un nouvel examen lequel s'est borné selon lui à une palpation abdominale en dehors de tout attouchement à caractère sexuel et tout propos enflammé ; qu'il prétend que la patiente a interprété, en raison d'une personnalité troublée, un geste médical en agression à caractère sexuel et verse à cet effet un avis d'un médecin psychiatre extérieur au dossier ainsi qu'un rapport de détective privé mandaté après le jugement par le prévenu qui aurait mené des investigations pendant deux mois dans l'entourage de la partie civile ; que cette stratégie de défense a suscité les protestations de la partie civile qui a pu obtenir du maire du village, dont l'opinion était mise en exergue dans ce rapport, une attestation permettant à la Cour, en l'absence de tout caractère contradictoire, de rejeter ces pièces comme n'ayant pas de caractère probant, alors que le prévenu dispose désormais des moyens procéduraux pour solliciter du juge d'instruction tous actes utiles ; que le prévenu n'a pu expliquer de manière suffisamment convaincante, bien que les troubles justifiant l'acte incriminé qu'auraient présentés la victime soient formellement contestés par cette dernière, pourquoi il n'avait pas vérifié l'état fiévreux, l'utilité du déplacement au domicile de la patiente, le seul de sa carrière a-t-il précisé, en tenue de ville et sans instrument, dès lors que seul un nouveau frottis était proposé ultérieurement sans urgence thérapeutique alors qu'une consultation à l'hôpital permettait de réaliser ce type d'examen dans les meilleurs conditions matérielles ; " alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, X... faisait valoir notamment : " 1) que Mme Y..., prétendue victime d'agressions sexuelles de sa part, n'avait pas craint, lors des opérations expertales, de déclarer n'avoir aucun problème sexuel avec son mari et avoir même une bonne entente sexuelle avec celui-ci alors qu'il résultait de ses propres déclarations devant les gendarmes qu'elle n'avait plus de relations sexuelles avec son mari (concl. p. 35- cote D 2, lignes 20 et 21) et que selon les déclarations concordantes de Mme H..., infirmière et de Mme D..., ex-amie de la victime, cette dernière leur aurait confié avoir été violée par son mari ; " 2) que Mme Y... s'était contredite lors de l'enquête et de l'information sur la teneur des conversations téléphoniques qu'elle avait eues avec le docteur X... préalablement à la venue du praticien à son domicile le 22 mars 1994, prétendant tantôt qu'elle n'avait donné au médecin aucun renseignement sur son état de santé (concl p. 31 et 32- cote D 2, p. 1), tantôt admettant que le docteur X... avait trouvé anormal qu'elle fasse de la température sans arrêt (cote D 2, p. 4) ; " 3) qu'en ce qui concerne les faits du 22 mars 1994, objet de la prévention, Mme Y... avait prétendu-ainsi que les premiers juges l'avaient retenu-qu'elle n'avait dit au docteur X..., ni qu'elle avait de la fièvre, ni qu'elle souffrait de douleurs abdominales et qu'elle avait cependant admis, en contradiction avec cette déclaration, qu'elle avait elle-même enlevé son pantalon et son slip et s'être allongée en vue d'être examinée par le praticien, ce qui laisse planer un doute sur la crédibilité de ses déclarations ; " 4) que, contrairement à l'opinion des premiers juges, la vérification de la température ne constitue pas un préliminaire indispensable et banal à une palpation abdominale externe dès lors que le praticien qui reçoit les doléances d'une patiente relativement à l'existence de douleurs abdominales n'a pas à se préoccuper des problèmes de température et doit immédiatement procéder à une telle palpation ; " 5) qu'il ressortait de différents rapports d'expertise (expertises psychiatriques Gardet) que Mme Y... faisait un syndrome dépressif sévère marqué tout à la fois par l'absorption d'alcool, une surconsommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et trois tentatives de suicide ; que s'ajoutaient à cet état les problèmes sexuels avec son mari, tous éléments qui concouraient à amener Mme Y... à situer dans un contexte sexuel les gestes médicaux du docteur X... ; " et qu'en omettant-ou même en refusant-de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur les six moyens de cassation présentés par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
613725b9cd580146774200cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel