Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 613725b9cd5801467742011a
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'Administration a cité la société Winexport et son gérant, Christian X..., le GAEC X... Père et Fils et son gérant, Joseph X..., pour plusieurs infractions à la législation sur les contributions indirectes, à la suite du mouillage et du sucrage irréguliers de 92 739 bouteilles de vin mousseux d'une valeur totale de 4 636 950 francs ; Attendu que, d'une part, la cour d'appel a condamné solidairement les prévenus pour expédition, réception et réexpédition de boissons alcooliques sous le couvert de titres de mouvement inapplicables, à trois amendes de 100 francs et à trois pénalités de 4 636 950 francs, égales chacune à la valeur de la marchandise de fraude ; Que, d'autre part, la juridiction du second degré a condamné le GAEC X... Père et Fils et Joseph X..., son gérant, pour fabrication sans déclaration de dilution alcoolique, à une amende de 100 francs et à une pénalité de 814 828 francs égale au montant des droits éludés ; que les deux mêmes prévenus ont été condamnés, pour infraction aux dispositions concernant les sorties de vins de propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, à une amende de 100 francs et à une pénalité de 4 636 950 francs, les juges ordonnant la confiscation des bouteilles en vue de leur envoi en distillerie ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la confiscation n'a été prononcée qu'une seule fois pour un même objet de fraude et que peuvent être prononcées cumulativement la confiscation des marchandises de fraude et des pénalités égales à leur valeur, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1791 du Code général des impôts ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLANC et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, - X... Joseph, - LE GAEC X... PERE ET FILS, - LA SARL WINEXPORT-X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 15 décembre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, sur renvoi après cassation, les a condamnés à des pénalités fiscales ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de détention d'alcool sans déclaration, fausse déclaration de stock de boissons, expédition sous couvert de titres de mouvement inapplicables ; " aux motifs qu'il soutenait vainement qu'il n'était plus, à partir du 6 juillet 1990, gérant de la société Winexport dont le représentant légal était M. Y..., jamais entendu à ce jour ; qu'en effet, les poursuites pouvaient être exercées aussi bien contre le représentant légal que contre un dirigeant de fait ; que Christian X... s'était manifestement comporté en dirigeant de fait ; " alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en s'étant bornée à énoncer que Christian X... s'était comporté manifestement en dirigeant de fait sans aucunement s'expliquer sur cette qualité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que, pour écarter les conclusions de Christian X... qui soutenait qu'il n'était plus le gérant de la société Winexport, depuis le 6 juillet 1990, les juges d'appel, après avoir relevé qu'il invoquait cette circonstance pour la première fois depuis le début des poursuites, énoncent que l'intéressé s'est comporté manifestement en dirigeant de fait ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 du Code pénal, 401, 403, 404, 408, 438, 444 à 446, 1791 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a prononcé diverses amendes et pénalités et ordonné la confiscation de 92 739 bouteilles à l'encontre des demandeurs, après les avoir déclarés coupables de fabrication sans déclaration d'une dilution alcoolique, infraction aux dispositions relatives aux sorties de vin de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, détention d'alcool sans déclaration, fausse déclaration de stock à payer et expédition sous couvert de titres de mouvements inapplicables ; " aux motifs que toute contravention légalement établie en matière de contribution indirecte avait pour fonction obligée la confiscation des objets de fraude ; que la règle de non-cumul des peines ne s'appliquait pas en matière de contribution indirecte et que le juge devait prononcer autant de pénalités que de contraventions ; " alors que la confiscation ne peut être prononcée qu'une seule fois pour un même objet de fraude même si plusieurs infractions ont été relevées et qu'un même fait ne peut donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité ; qu'en prononçant cumulativement la confiscation en nature des bouteilles en plus des pénalités égales à la valeur de marchandises fraudées et en appliquant cumulativement aux mêmes faits la législation sur les vins et la législation sur les alcools, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le premier grief du moyen : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'Administration a cité la société Winexport et son gérant, Christian X..., le GAEC X... Père et Fils et son gérant, Joseph X..., pour plusieurs infractions à la législation sur les contributions indirectes, à la suite du mouillage et du sucrage irréguliers de 92 739 bouteilles de vin mousseux d'une valeur totale de 4 636 950 francs ; Attendu que, d'une part, la cour d'appel a condamné solidairement les prévenus pour expédition, réception et réexpédition de boissons alcooliques sous le couvert de titres de mouvement inapplicables, à trois amendes de 100 francs et à trois pénalités de 4 636 950 francs, égales chacune à la valeur de la marchandise de fraude ; Que, d'autre part, la juridiction du second degré a condamné le GAEC X... Père et Fils et Joseph X..., son gérant, pour fabrication sans déclaration de dilution alcoolique, à une amende de 100 francs et à une pénalité de 814 828 francs égale au montant des droits éludés ; que les deux mêmes prévenus ont été condamnés, pour infraction aux dispositions concernant les sorties de vins de propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, à une amende de 100 francs et à une pénalité de 4 636 950 francs, les juges ordonnant la confiscation des bouteilles en vue de leur envoi en distillerie ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la confiscation n'a été prononcée qu'une seule fois pour un même objet de fraude et que peuvent être prononcées cumulativement la confiscation des marchandises de fraude et des pénalités égales à leur valeur, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1791 du Code général des impôts ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli de ce chef ; Mais sur le second grief du moyen : Vu les articles 408 et 486 du Code général des impôts, ensemble l'article 1791 dudit Code ; Attendu que ne peuvent être appliquées cumulativement aux mêmes faits poursuivis les dispositions de l'article 408 du Code général des impôts relatives à la déclaration des stocks de vins, et celles de l'article 486 du même Code concernant la déclaration des alcools ; Attendu qu'après avoir déclaré la société Winexport X..., propriétaire des 92 739 bouteilles de vin mousseux, et son gérant Christian X..., coupables de détention d'alcool sans déclaration, en application de l'article 486 du Code général des impôts, la cour d'appel les déclare coupables de fausse déclaration de stock de vins, en application de l'article 408 du même Code ; Mais attendu qu'en cet état la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, du 15 décembre 1998, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société Winexport X... et Christian X... coupables de détention d'alcool sans déclaration et de fausse déclaration de stocks de vin, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- (sur le second grief du premier moyen) impots et taxes
Référence
613725b9cd5801467742011a
Données disponibles
- Texte intégral