Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 613725b9cd5801467742011b
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Angel X... et Thierry Y... coupables de complicité d'usage volontaire d'une attestation inexacte, et les a condamnés pénalement et civilement ; " aux motifs que " la société French Spirit était débitrice en juillet 1995 envers Gilbert Z... d'une somme de 479 075 francs et elle a menacé Gilbert Z... de ne pas lui payer cette somme si celui-ci n'établissait pas en contrepartie l'attestation incriminée ; qu'à l'audience du 10 février 1998 devant le tribunal..., Gilbert Z... a reconnu une nouvelle fois avoir établi une fausse attestation à la demande de Angel X... et Thierry Y... ; que cette attestation est destinée à permettre à la société French Spirit de soutenir que son dessin dénommé Crazy, constitue une antériorité à l'égard du dessin dénommé Bandanas ou Born to be wild revendiqué par la société Alma Mater ; qu'au mois de juillet 1995, la société French Spirit devait à Gilbert Z... la somme de 479 075 francs, ce qui constituait un moyen de pression pour la délivrance de cette attestation " ; " alors que les accusations émanant d'un co-prévenu ne sauraient à elles seules, en l'absence de toute autre preuve et de tous indices, suffire pour entraîner la condamnation d'un accusé ; que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer les prévenus coupables de complicité de fausse attestation, se borne à se référer aux déclarations de l'auteur de ladite attestation jugée fausse, et déclaré coupable de ce chef par le jugement entrepris, a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Angel, - Y... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 décembre 1998 qui, pour complicité d'usage d'une attestation inexacte, les a condamnés, chacun, à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Angel X... et Thierry Y... coupables de complicité d'usage volontaire d'une attestation inexacte, et les a condamnés pénalement et civilement ; " aux motifs que " la société French Spirit était débitrice en juillet 1995 envers Gilbert Z... d'une somme de 479 075 francs et elle a menacé Gilbert Z... de ne pas lui payer cette somme si celui-ci n'établissait pas en contrepartie l'attestation incriminée ; qu'à l'audience du 10 février 1998 devant le tribunal..., Gilbert Z... a reconnu une nouvelle fois avoir établi une fausse attestation à la demande de Angel X... et Thierry Y... ; que cette attestation est destinée à permettre à la société French Spirit de soutenir que son dessin dénommé Crazy, constitue une antériorité à l'égard du dessin dénommé Bandanas ou Born to be wild revendiqué par la société Alma Mater ; qu'au mois de juillet 1995, la société French Spirit devait à Gilbert Z... la somme de 479 075 francs, ce qui constituait un moyen de pression pour la délivrance de cette attestation " ; " alors que les accusations émanant d'un co-prévenu ne sauraient à elles seules, en l'absence de toute autre preuve et de tous indices, suffire pour entraîner la condamnation d'un accusé ; que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer les prévenus coupables de complicité de fausse attestation, se borne à se référer aux déclarations de l'auteur de ladite attestation jugée fausse, et déclaré coupable de ce chef par le jugement entrepris, a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
Référence
613725b9cd5801467742011b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel