Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 janvier 1999
- ECLI
- 613725bacd58014677420131
- Date
- 13 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593, 145-1 et 114 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christabel, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 8 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé les ordonnances portant respectivement rejet d'une demande de mise en liberté et prolongation de la détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593, 145-1 et 114 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter les conclusions de la demanderesse, qui prétendait qu'en l'absence, au dossier, du récépissé de la télécopie envoyée par le juge d'instruction, il n'était pas établi que ses avocats eussent été convoqués au débat contradictoire, la chambre d'accusation relève que le procès-verbal de ce débat établit, jusqu'à inscription de faux, que lesdits avocats ont été convoqués plus de cinq jours ouvrables avant la date du débat ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas violé les textes précités, nonobstant l'existence, dans l'arrêt, d'une erreur matérielle sur les dates de la convocation au débat et du débat lui-même, qui apparaît évidente à la lecture des pièces de la procédure ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de Christabel Z..., la chambre d'accusation relève qu'une mesure de contrôle judiciaire est illusoire pour prévenir le risque de concertation frauduleuse et de disparition de preuves, et que l'intéressée, qui est de nationalité étrangère et encourt une peine criminelle, ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation ; Attendu qu'en l'état de ces considérations de fait et de droit, la chambre d'accusation, qui a expressément relevé le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, a spécialement justifié sa décision au regard des textes précités ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 131-6 alinéa 4 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 1999
Référence
613725bacd58014677420131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel