Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 613725bacd58014677420137
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris d'une inexacte application de l'article 111-5 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1999, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris d'une inexacte application de l'article 111-5 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Lucien X..., président de la société Carrières Sud-Drôme et exploitant d'une carrière de sables, dont l'autorisation d'exploitation était venue à expiration, est poursuivi pour avoir, le 12 août 1997, omis de remettre les lieux en état dans le délai fixé par arrêté préfectoral ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré énoncent qu'en sa qualité de nouvel exploitant, déclarée le 8 août 1995 à la préfecture, il lui incombait d'assurer la remise en état du site, conformément à l'arrêté de mise en demeure qui lui a été notifié le 20 octobre 1995 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
613725bacd58014677420137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel