Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 613725bacd58014677420138
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition du témoin Ahmed Y... présenté par Ahmed X...; " aux motifs que l'employeur présent à l'audience a vigoureusement protesté contre les accusations portées à son encontre et a contesté l'attestation d'Ahmed Y..., licencié pour faute lourde pour avoir commis des vols au préjudice de la société et qu'en conséquence la demande de complément d'information sera rejetée ; " alors qu'aux termes de l'article 6 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " tout accusé a droit à " interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge " ; qu'il résulte que, sauf impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été entendus ni confrontés avec les témoins à charge ; qu'en l'espèce, l'employeur d'Ahmed X..., témoin à charge ayant été entendu par la cour d'appel, Ahmed X...avait le droit d'obtenir, dans les mêmes conditions, l'audition d'Ahmed Y..., témoin à décharge et que la cour d'appel qui ne constatait pas dans sa décision l'impossibilité de comparution de ce témoin, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, refuser cette audition " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 1, 6, 7 et 8 du règlement CEE, n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ahmed X...coupable d'homicide involontaire avec circonstance aggravante de mise en danger délibéré de la personne d'autrui, en répression l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ferme et a prononcé l'annulation de son permis de conduire pendant trois ans ; " aux motifs qu'Ahmed X...prétend s'être endormi à cause des rythmes de travail imposés par l'employeur qui fraudait la loi ; que l'employeur présent à l'audience a vigoureusement protesté contre les accusations portées à son encontre, qu'il y a lieu d'exclure un endormissement du prévenu qui a accéléré pour franchir le carrefour puis a freiné et que la demande de complément d'information sera rejetée ; " alors que le chef de conclusion, par lequel un chauffeur routier, poursuivi pour homicide involontaire avec circonstance aggravante de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, fait valoir que dans les vingt-quatre heures précédant l'accident, son employeur n'a pas respecté la réglementation communautaire relative au temps de travail et au temps de repos, laquelle est directement applicable en droit interne, et sollicite à cet effet l'examen des disques chronotachygraphes des véhicules de l'entreprise conduits par lui pendant ce temps, est péremptoire dans la mesure où la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions peut être à l'origine de la perte de vigilance du salarié ; qu'Ahmed X..., impliqué dans un accident de la route mortel qui s'était produit le 12 juillet 1996 à 23 heures 05, faisait valoir dans ses conclusions que dans la nuit du 11 au 12 juillet il avait effectué plusieurs livraisons et terminé son service le 12 à 8 heures tandis qu'il avait commencé à travailler la veille à 17 heures 30 et qu'en se bornant à faire état des protestations d'innocence de l'employeur d'Ahmed X...sans rechercher si ce dernier avait effectivement respecté au cours des vingt-quatre heures précédant l'accident les dispositions impératives des articles 6, 7 et 8 du règlement CEE n° 3820/ 85 sur les temps de conduite et de repos et sans rechercher si ces fautes pouvaient exonérer Ahmed X...de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Ahmed X...une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ; " alors que le seul élément concernant la personnalité du prévenu qu'ait constaté la cour d'appel est son absence d'antécédent judiciaire et que cette circonstance excluait par elle-même le prononcé d'une peine ferme " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1998, qui, pour homicides involontaires aggravés par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, omission de porter secours et contravention connexe, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement pour les délits, 2 500 francs d'amende pour la contravention, et a annulé son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition du témoin Ahmed Y... présenté par Ahmed X...; " aux motifs que l'employeur présent à l'audience a vigoureusement protesté contre les accusations portées à son encontre et a contesté l'attestation d'Ahmed Y..., licencié pour faute lourde pour avoir commis des vols au préjudice de la société et qu'en conséquence la demande de complément d'information sera rejetée ; " alors qu'aux termes de l'article 6 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " tout accusé a droit à " interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge " ; qu'il résulte que, sauf impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été entendus ni confrontés avec les témoins à charge ; qu'en l'espèce, l'employeur d'Ahmed X..., témoin à charge ayant été entendu par la cour d'appel, Ahmed X...avait le droit d'obtenir, dans les mêmes conditions, l'audition d'Ahmed Y..., témoin à décharge et que la cour d'appel qui ne constatait pas dans sa décision l'impossibilité de comparution de ce témoin, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, refuser cette audition " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition d'un témoin, présentée pour la première fois en cause d'appel par Ahmed X..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué énonce que l'attestation du témoin, datée du 6 novembre 1998, émane d'un employé licencié pour faute lourde, et n'a jamais été produite auparavant ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer le témoin devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6. 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 dudit Code, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 1, 6, 7 et 8 du règlement CEE, n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ahmed X...coupable d'homicide involontaire avec circonstance aggravante de mise en danger délibéré de la personne d'autrui, en répression l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ferme et a prononcé l'annulation de son permis de conduire pendant trois ans ; " aux motifs qu'Ahmed X...prétend s'être endormi à cause des rythmes de travail imposés par l'employeur qui fraudait la loi ; que l'employeur présent à l'audience a vigoureusement protesté contre les accusations portées à son encontre, qu'il y a lieu d'exclure un endormissement du prévenu qui a accéléré pour franchir le carrefour puis a freiné et que la demande de complément d'information sera rejetée ; " alors que le chef de conclusion, par lequel un chauffeur routier, poursuivi pour homicide involontaire avec circonstance aggravante de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, fait valoir que dans les vingt-quatre heures précédant l'accident, son employeur n'a pas respecté la réglementation communautaire relative au temps de travail et au temps de repos, laquelle est directement applicable en droit interne, et sollicite à cet effet l'examen des disques chronotachygraphes des véhicules de l'entreprise conduits par lui pendant ce temps, est péremptoire dans la mesure où la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions peut être à l'origine de la perte de vigilance du salarié ; qu'Ahmed X..., impliqué dans un accident de la route mortel qui s'était produit le 12 juillet 1996 à 23 heures 05, faisait valoir dans ses conclusions que dans la nuit du 11 au 12 juillet il avait effectué plusieurs livraisons et terminé son service le 12 à 8 heures tandis qu'il avait commencé à travailler la veille à 17 heures 30 et qu'en se bornant à faire état des protestations d'innocence de l'employeur d'Ahmed X...sans rechercher si ce dernier avait effectivement respecté au cours des vingt-quatre heures précédant l'accident les dispositions impératives des articles 6, 7 et 8 du règlement CEE n° 3820/ 85 sur les temps de conduite et de repos et sans rechercher si ces fautes pouvaient exonérer Ahmed X...de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que le moyen, qui allègue la faute d'un tiers, non exclusive de celle du prévenu, est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Ahmed X...une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ; " alors que le seul élément concernant la personnalité du prévenu qu'ait constaté la cour d'appel est son absence d'antécédent judiciaire et que cette circonstance excluait par elle-même le prononcé d'une peine ferme " ; Attendu que, pour prononcer contre Ahmed X...une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt, après avoir constaté l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu, retient l'extrême gravité des faits, l'inobservation délibérée d'un panneau STOP ayant causé la mort de deux personnes ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
613725bacd58014677420138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel