Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 613725bacd5801467742013a
- Date
- 23 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Lucien X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien X...coupable d'homicide involontaire et, en répression, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; " aux motifs que, contrairement à ce que Lucien X...affirme, les experts n'ont pas contesté le choix de l'expectative obstétricale et de l'abstention antibioprohylactique, mais ils lui ont reproché de ne pas l'avoir assorti de recommandations particulières, et notamment de ne pas avoir prescrit une surveillance étroite de la parturiente, d'avoir omis de multiplier les examens bactériologiques et de veiller à obtenir le retour rapide des résultats, de surveiller la température et de s'abstenir de procéder à de fréquents touchers vaginaux ; qu'il est établi que le nombre de ces touchers a été au minimum de sept, que personne ne s'est préoccupé de l'élévation de la température de la parturiente dans l'après-midi du 27 août, aucun seuil d'élévation n'ayant d'ailleurs été fixé au sein du service, n'a cherché à savoir quels étaient les résultats de seul prélèvement effectué d'initiative par le docteur Z...le vendredi 27 août à 8 heures et adressé au laboratoire de l'hôpital ; que si Mme A..., technicienne de ce laboratoire, a affirmé que le vendredi 27 août 1993 vers 16 heures, Lucien X...étant alors présent dans le service, elle avait informé une personne non identifiée de ce service de la présence de leucocytes dans les prélèvements faits par le docteur Z..., ainsi que de la confection d'une culture dont les résultats confirmatifs seront reçus au service le samedi 28 août vers 17 heures, Mme B...et sa fille étant alors décédées, l'information donnée par Mme A...ne sera pas utilisée ; que la Cour doit constater que Lucien X..., qui avait été nommé le 14 avril 1993 à la tête de ce service, soit cinq mois et demi avant les faits, et qui bénéficiait transitoirement du statut particulier de " praticien à plein temps à activité réduite ", ce qui lui permettait de conserver une activité libérale, qui était entouré du docteur C..., qui remplissait de fait les fonctions d'adjoint du chef de service, du docteur Z..., docteur en médecine du Togo et titulaire d'un CES de gynécologie obstétrique délivré par l'université de Paris V en 1989, attaché-associé à Arpajon à raison de cinq vacations par semaine, mais également à Nanterre et à Versailles, du docteur Y..., diplômé de la faculté de médecine d'Alger et d'un DIS de gynécologie obstétrique en 1993, attaché-associé à Arpajon depuis le mois de mai 1993 et faisant fonction d'interne à Port-Royal, du docteur D..., également formé en Algérie et attaché à Arpajon depuis 1992 à raison de six vacations par semaine, avait l'obligation, s'agissant d'un service de petite taille, 19 lits dont d'obstétrique et 8 de chirurgie, de visiter et d'examiner les parturientes et les malades admises dans le service sur les diagnostics posés, de les confirmer ou de poursuivre les examens et actes nécessaires à leur établissement en cas d'incertitude, de se tenir informé des soins prodigués, des actes effectués et, si nécessaire, d'accomplir personnellement les actes médicaux requis par l'état de ces malades et parturientes ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure et par les débats que Mme B..., admise dans le service le 26 août 1993 à 2 heures du matin après rupture de la poche des eaux, n'a été examinée par Lucien X...ni lors de la visite du 26 au matin, ni lors de la contre-visite du soir, ni encore le 27 au matin, ces visites et contre-visites ayant été faites par les attachés ; que Lucien X...a quitté le service le 27 août après 16 heures sans l'avoir vue, sans s'être préoccupé de l'évolution de son état, et sans avoir laissé de directive autre que celle d'attendre, alors que, depuis 40 heures, Mme B...était soumise à une décision d'expectative ordonnée le 26 août au matin et réitérée lors de la réunion du 27 août au matin ; qu'aucune antibio-prophylaxie n'avait été prescrite ni envisagée ; que Lucien X..., qui n'avait pas estimé avoir une connaissance personnelle de l'état de cette femme, des résultats de l'analyse des prélèvements effectués à la seule initiative du docteur Z...le matin à 8 heures, ou encore du bon acheminement en temps utile de ces prélèvements au laboratoire, n'a laissé aucune instruction ni cadre d'action à ses subordonnés ; que, par ces négligences accumulées, par cet intérêt distant incompréhensible de la part d'un chef de service hospitalier, qui l'ont mis hors d'état d'être en mesure de détecter l'apparition d'un phénomène infectieux, soit par la connaissance des premiers résultats de l'analyse des prélèvements, soit par le constat de l'élévation de la température de sa parturiente à partir de 16 heures, et de mettre en place l'antibiotique que l'état de Mme B...réclamait dès lors, Lucien X...a eu un comportement fautif en relation de causalité avec le décès de Mme B...et de sa fille ; que, détenteur du pouvoir hiérarchique sur le personnel médical du service dont il avait la charge et la responsabilité, seul maître du choix des thérapeutiques à mettre en oeuvre et des actes médicaux à accomplir dans l'intérêt des malades, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en excipant d'une abstention fautive de ce personnel médical laissé sans instruction aux motifs que la parturiente était la malade de l'attaché de service ou de garde, que ce dernier avait la compétence et le pouvoir d'intervention et que tout allait de soi, alors que, par sa vérification personnelle et les instructions qu'il aurait dû donner dans l'intérêt de cette parturiente, celle-ci aurait pu recevoir en temps utile les soins adaptés à son état ; que, de plus, alors que les attachés avaient reçu des formations différentes et qu'ils exerçaient dans plusieurs hôpitaux, sous l'autorité de chefs de service pouvant avoir des pratiques également différentes, et par conséquent manquer de repères stables et faire perdre ceux des personnels sage-femme et infirmier, le docteur X...s'est abstenu de mettre en forme le document que les experts ont appelé " protocole général ", permettant aux différentes catégories des personnels du service de connaître leurs domaines respectifs de compétence, les procédures de suivi de chaque malade ou parturiente, les mesures particulières devant être mises en place en matière de surveillance et d'alerte du chef de service ou de son adjoint, les techniques de prélèvements, l'acheminement des échantillons et la consignation des informations urgentes téléphonées par le laboratoire, et plus généralement les instructions qu'un chef de service compétent et diligent estime nécessaire de transmettre à ses subordonnés afin de lui permettre d'être pleinement et rapidement informé afin d'assurer ses fonctions dans leur plénitude, ainsi que ses responsabilités, tout en rassurant le personnel ainsi doté de directives précises et stables ; que c'est ainsi qu'un tel protocole aurait évité les appréciations divergentes sur la température, dont le dépassement constituait ou ne constituait pas un seuil d'alerte pour déclencher une antibiothérapie, de perdre de vue les résultats de l'analyse du seul prélèvement effectué le 27 au matin, et qu'il aurait permis d'appliquer en temps utile, et donc avec efficacité, les soins rendus nécessaires par l'évolution de l'état de Mme B...; que cette négligence, qui a eu pour conséquence de livrer attachés et sage-femme à eux-mêmes dans un climat relationnel difficile et de repousser l'exécution de gestes et d'actes médicaux dont l'urgence augmentait au fur et à mesure que le temps s'écoulait est également en relation de causalité directe avec le décès de Mme B...et de sa fille (arrêt, pages 12 à 14) ; 1) " alors que, dans ses conclusions d'appel (page 20), le demandeur a fait valoir que, dans l'hypothèse d'une rupture des membranes, la surveillance de la parturiente fait partie intégrante de la mission des membres d'un service de gynécologie obstétrique et implique notamment la surveillance de la température et un changement d'attitude en cas d'anomalie constatée, de sorte que le retard pris dans les soins prodigués à Mme B...n'était pas dû, en l'espèce, à l'absence d'un protocole prévoyant une telle surveillance, mais aux carences de Mme E..., sage-femme, et du docteur Y..., responsable du service le 27 août 1993 après midi jusqu'à 19 heures, qui avaient méconnu les exigences d'un mode opératoire connu de tous les praticiens ayant pris la parturiente en charge en l'absence du chef de service ; " qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que Lucien X...ne pouvait s'en remettre aux informations qui lui étaient fournies par ses subordonnés, et aurait dû procéder personnellement aux vérifications nécessaires et donner à ses collaborateurs des instructions précises, notamment dans le cadre d'un protocole général, pour leur permettre d'adopter une attitude cohérente dans le traitement de la parturiente, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, qui démontrait que le retard pris dans la prise en charge de Mme B...n'était pas dû à une incompétence notoire que le chef de service aurait pu prévoir, mais à l'incurie caractérisée de personnels pleinement informés de la conduite à tenir à l'égard de la parturiente, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; 2) " alors que le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, lequel consiste, non en une perte de chance de survie, mais dans le décès de la victime ; " qu'en l'espèce, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, la cour d'appel a considéré qu'en livrant les attachés et sages-femmes à eux-mêmes, Lucien X...aurait commis une négligence qui, en reportant l'exécution de gestes et d'actes médicaux urgents, aurait été en relation de causalité directe avec le décès de Mme B...et de sa fille ; " qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du demandeur qui, en s'appuyant notamment sur les constatations des experts, faisait valoir d'une part que le 27 août 1993, à 16 heures, soit au moment du départ de Lucien X...de l'hôpital, l'état de santé de la parturiente n'était pas préoccupant, d'autre part, qu'au cours de la soirée, la patiente présentait encore des chances sérieuses de rétablissement, de sorte que seule l'incurie du docteur Y...et de la sage-femme ont privé Mme B...de toute chance de survie, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Abdel Hakim Y..., pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 319 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdel Hakim Y...coupable d'homicide involontaire ; " aux motifs que l'instruction des faits reprochés à Abdel Hakim Y...par le juge d'instruction, puis par le tribunal et enfin par la Cour, montre qu'Abdel Hakim Y...a fait la preuve de ses capacités, de ses compétences et de lucidité, puisqu'après 36 heures d'expectative, il exprimait ses doutes et ses craintes en notant sur le dossier médical de Mme B..." 36 heures de rupture-antibiotiques ? " et qu'ayant parfaitement conscience des perspectives d'évolution de l'état de Mme B..., il avertissait le docteur D...lors de la passation du service et des consignes, vers 18 heures-19 heures, de ce qu'il laissait " une bombe " dans le service, notion médical objective en l'état ; que le docteur Y...ne peut, en raison de la connaissance précise de l'état de Mme B...sur laquelle il avait pratiqué une échographie dans l'après-midi, et de son évolution prévisible, alors qu'il avait la charge de cette parturiente sous l'autorité et la responsabilité de son chef de service, sérieusement affirmer avoir été tenu dans l'ignorance des dernières informations détenues par Mme E..., alors qu'il était de son devoir, compte tenu de ce qu'il savait, d'exercer une surveillance particulièrement attentive sur cette patiente, de provoquer des mesures de températures fréquentes afin d'être immédiatement informé de son élévation, ainsi que des nouveaux prélèvements pour analyse et détection de facteurs infectieux et d'en obtenir rapidement les résultats, ainsi que ceux des prélèvements effectués à 8 heures par le docteur Z..., les débats devant la Cour ayant établi que du personnel compétent du laboratoire pouvait être joint à tout moment ; qu'enfin, quel que soit l'état de ses relations avec son chef de service, il était de son devoir de lui faire part de son opinion et de ses craintes, ainsi qu'il s'en était ouvert au docteur D...; qu'en cas de refus, non techniquement justifié, de ce dernier de mettre en place une antibiothérapie et de procéder aux gestes médicaux nécessaires à la sauvegarde de la mère et de l'enfant, de son devoir de médecin d'y procéder, dans l'hypothèse où son chef de service ne s'y était pas formellement opposé ; que son inaction, nonobstant la conscience qu'il avait du danger couru par Mme B...et son enfant, alors qu'il disposait des compétences et des moyens permettant d'y faire face, est constitutif d'une faute en relation de causalité directe avec le décès des deux victimes, et c'est exactement que le tribunal l'a déclaré coupable des faits objets de la prévention ; 1) " alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'Abdel Hakim Y..., qui soutenait que, lors de la fin de son service à l'hôpital, le 27 août 1993 à 18 heures, la température de Mme B...était de 37, 5 et que cette température était inférieure au seuil au dessus duquel une antibiothérapie doit être pratiquée malgré une décision préalable d'expectative, de sorte qu'il pouvait légitimement s'abstenir de passer outre aux consignes de son chef de service, qui avait pris cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 2) " alors qu'en décidant qu'Abdel Hakim Y...avait commis une faute en s'abstenant de s'enquérir des résultats des examens biologiques, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles le laboratoire informe systématiquement l'hôpital d'un résultat positif des analyses, de sorte qu'à défaut d'avoir été informé de ces résultats, il pouvait légitimement en déduire qu'ils étaient négatifs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 3) " alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès, et non pas uniquement entre la faute reprochée et une perte de chance de survie ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si une antibiothérapie immédiatement pratiquée par Abdel Hakim Y...aurait permis de sauver Mme B...et son enfant, et non pas seulement de leur procureur des chances supplémentaires de survie, ni constater que les manquements imputés à Abdel Hakim Y...les aurait privés de toute chance de survie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Lucien, - Y...Abdel Hakim, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 novembre 1998, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, le second à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des objets saisis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Lucien X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien X...coupable d'homicide involontaire et, en répression, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; " aux motifs que, contrairement à ce que Lucien X...affirme, les experts n'ont pas contesté le choix de l'expectative obstétricale et de l'abstention antibioprohylactique, mais ils lui ont reproché de ne pas l'avoir assorti de recommandations particulières, et notamment de ne pas avoir prescrit une surveillance étroite de la parturiente, d'avoir omis de multiplier les examens bactériologiques et de veiller à obtenir le retour rapide des résultats, de surveiller la température et de s'abstenir de procéder à de fréquents touchers vaginaux ; qu'il est établi que le nombre de ces touchers a été au minimum de sept, que personne ne s'est préoccupé de l'élévation de la température de la parturiente dans l'après-midi du 27 août, aucun seuil d'élévation n'ayant d'ailleurs été fixé au sein du service, n'a cherché à savoir quels étaient les résultats de seul prélèvement effectué d'initiative par le docteur Z...le vendredi 27 août à 8 heures et adressé au laboratoire de l'hôpital ; que si Mme A..., technicienne de ce laboratoire, a affirmé que le vendredi 27 août 1993 vers 16 heures, Lucien X...étant alors présent dans le service, elle avait informé une personne non identifiée de ce service de la présence de leucocytes dans les prélèvements faits par le docteur Z..., ainsi que de la confection d'une culture dont les résultats confirmatifs seront reçus au service le samedi 28 août vers 17 heures, Mme B...et sa fille étant alors décédées, l'information donnée par Mme A...ne sera pas utilisée ; que la Cour doit constater que Lucien X..., qui avait été nommé le 14 avril 1993 à la tête de ce service, soit cinq mois et demi avant les faits, et qui bénéficiait transitoirement du statut particulier de " praticien à plein temps à activité réduite ", ce qui lui permettait de conserver une activité libérale, qui était entouré du docteur C..., qui remplissait de fait les fonctions d'adjoint du chef de service, du docteur Z..., docteur en médecine du Togo et titulaire d'un CES de gynécologie obstétrique délivré par l'université de Paris V en 1989, attaché-associé à Arpajon à raison de cinq vacations par semaine, mais également à Nanterre et à Versailles, du docteur Y..., diplômé de la faculté de médecine d'Alger et d'un DIS de gynécologie obstétrique en 1993, attaché-associé à Arpajon depuis le mois de mai 1993 et faisant fonction d'interne à Port-Royal, du docteur D..., également formé en Algérie et attaché à Arpajon depuis 1992 à raison de six vacations par semaine, avait l'obligation, s'agissant d'un service de petite taille, 19 lits dont d'obstétrique et 8 de chirurgie, de visiter et d'examiner les parturientes et les malades admises dans le service sur les diagnostics posés, de les confirmer ou de poursuivre les examens et actes nécessaires à leur établissement en cas d'incertitude, de se tenir informé des soins prodigués, des actes effectués et, si nécessaire, d'accomplir personnellement les actes médicaux requis par l'état de ces malades et parturientes ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure et par les débats que Mme B..., admise dans le service le 26 août 1993 à 2 heures du matin après rupture de la poche des eaux, n'a été examinée par Lucien X...ni lors de la visite du 26 au matin, ni lors de la contre-visite du soir, ni encore le 27 au matin, ces visites et contre-visites ayant été faites par les attachés ; que Lucien X...a quitté le service le 27 août après 16 heures sans l'avoir vue, sans s'être préoccupé de l'évolution de son état, et sans avoir laissé de directive autre que celle d'attendre, alors que, depuis 40 heures, Mme B...était soumise à une décision d'expectative ordonnée le 26 août au matin et réitérée lors de la réunion du 27 août au matin ; qu'aucune antibio-prophylaxie n'avait été prescrite ni envisagée ; que Lucien X..., qui n'avait pas estimé avoir une connaissance personnelle de l'état de cette femme, des résultats de l'analyse des prélèvements effectués à la seule initiative du docteur Z...le matin à 8 heures, ou encore du bon acheminement en temps utile de ces prélèvements au laboratoire, n'a laissé aucune instruction ni cadre d'action à ses subordonnés ; que, par ces négligences accumulées, par cet intérêt distant incompréhensible de la part d'un chef de service hospitalier, qui l'ont mis hors d'état d'être en mesure de détecter l'apparition d'un phénomène infectieux, soit par la connaissance des premiers résultats de l'analyse des prélèvements, soit par le constat de l'élévation de la température de sa parturiente à partir de 16 heures, et de mettre en place l'antibiotique que l'état de Mme B...réclamait dès lors, Lucien X...a eu un comportement fautif en relation de causalité avec le décès de Mme B...et de sa fille ; que, détenteur du pouvoir hiérarchique sur le personnel médical du service dont il avait la charge et la responsabilité, seul maître du choix des thérapeutiques à mettre en oeuvre et des actes médicaux à accomplir dans l'intérêt des malades, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en excipant d'une abstention fautive de ce personnel médical laissé sans instruction aux motifs que la parturiente était la malade de l'attaché de service ou de garde, que ce dernier avait la compétence et le pouvoir d'intervention et que tout allait de soi, alors que, par sa vérification personnelle et les instructions qu'il aurait dû donner dans l'intérêt de cette parturiente, celle-ci aurait pu recevoir en temps utile les soins adaptés à son état ; que, de plus, alors que les attachés avaient reçu des formations différentes et qu'ils exerçaient dans plusieurs hôpitaux, sous l'autorité de chefs de service pouvant avoir des pratiques également différentes, et par conséquent manquer de repères stables et faire perdre ceux des personnels sage-femme et infirmier, le docteur X...s'est abstenu de mettre en forme le document que les experts ont appelé " protocole général ", permettant aux différentes catégories des personnels du service de connaître leurs domaines respectifs de compétence, les procédures de suivi de chaque malade ou parturiente, les mesures particulières devant être mises en place en matière de surveillance et d'alerte du chef de service ou de son adjoint, les techniques de prélèvements, l'acheminement des échantillons et la consignation des informations urgentes téléphonées par le laboratoire, et plus généralement les instructions qu'un chef de service compétent et diligent estime nécessaire de transmettre à ses subordonnés afin de lui permettre d'être pleinement et rapidement informé afin d'assurer ses fonctions dans leur plénitude, ainsi que ses responsabilités, tout en rassurant le personnel ainsi doté de directives précises et stables ; que c'est ainsi qu'un tel protocole aurait évité les appréciations divergentes sur la température, dont le dépassement constituait ou ne constituait pas un seuil d'alerte pour déclencher une antibiothérapie, de perdre de vue les résultats de l'analyse du seul prélèvement effectué le 27 au matin, et qu'il aurait permis d'appliquer en temps utile, et donc avec efficacité, les soins rendus nécessaires par l'évolution de l'état de Mme B...; que cette négligence, qui a eu pour conséquence de livrer attachés et sage-femme à eux-mêmes dans un climat relationnel difficile et de repousser l'exécution de gestes et d'actes médicaux dont l'urgence augmentait au fur et à mesure que le temps s'écoulait est également en relation de causalité directe avec le décès de Mme B...et de sa fille (arrêt, pages 12 à 14) ; 1) " alors que, dans ses conclusions d'appel (page 20), le demandeur a fait valoir que, dans l'hypothèse d'une rupture des membranes, la surveillance de la parturiente fait partie intégrante de la mission des membres d'un service de gynécologie obstétrique et implique notamment la surveillance de la température et un changement d'attitude en cas d'anomalie constatée, de sorte que le retard pris dans les soins prodigués à Mme B...n'était pas dû, en l'espèce, à l'absence d'un protocole prévoyant une telle surveillance, mais aux carences de Mme E..., sage-femme, et du docteur Y..., responsable du service le 27 août 1993 après midi jusqu'à 19 heures, qui avaient méconnu les exigences d'un mode opératoire connu de tous les praticiens ayant pris la parturiente en charge en l'absence du chef de service ; " qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que Lucien X...ne pouvait s'en remettre aux informations qui lui étaient fournies par ses subordonnés, et aurait dû procéder personnellement aux vérifications nécessaires et donner à ses collaborateurs des instructions précises, notamment dans le cadre d'un protocole général, pour leur permettre d'adopter une attitude cohérente dans le traitement de la parturiente, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, qui démontrait que le retard pris dans la prise en charge de Mme B...n'était pas dû à une incompétence notoire que le chef de service aurait pu prévoir, mais à l'incurie caractérisée de personnels pleinement informés de la conduite à tenir à l'égard de la parturiente, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; 2) " alors que le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, lequel consiste, non en une perte de chance de survie, mais dans le décès de la victime ; " qu'en l'espèce, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, la cour d'appel a considéré qu'en livrant les attachés et sages-femmes à eux-mêmes, Lucien X...aurait commis une négligence qui, en reportant l'exécution de gestes et d'actes médicaux urgents, aurait été en relation de causalité directe avec le décès de Mme B...et de sa fille ; " qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du demandeur qui, en s'appuyant notamment sur les constatations des experts, faisait valoir d'une part que le 27 août 1993, à 16 heures, soit au moment du départ de Lucien X...de l'hôpital, l'état de santé de la parturiente n'était pas préoccupant, d'autre part, qu'au cours de la soirée, la patiente présentait encore des chances sérieuses de rétablissement, de sorte que seule l'incurie du docteur Y...et de la sage-femme ont privé Mme B...de toute chance de survie, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Abdel Hakim Y..., pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 319 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdel Hakim Y...coupable d'homicide involontaire ; " aux motifs que l'instruction des faits reprochés à Abdel Hakim Y...par le juge d'instruction, puis par le tribunal et enfin par la Cour, montre qu'Abdel Hakim Y...a fait la preuve de ses capacités, de ses compétences et de lucidité, puisqu'après 36 heures d'expectative, il exprimait ses doutes et ses craintes en notant sur le dossier médical de Mme B..." 36 heures de rupture-antibiotiques ? " et qu'ayant parfaitement conscience des perspectives d'évolution de l'état de Mme B..., il avertissait le docteur D...lors de la passation du service et des consignes, vers 18 heures-19 heures, de ce qu'il laissait " une bombe " dans le service, notion médical objective en l'état ; que le docteur Y...ne peut, en raison de la connaissance précise de l'état de Mme B...sur laquelle il avait pratiqué une échographie dans l'après-midi, et de son évolution prévisible, alors qu'il avait la charge de cette parturiente sous l'autorité et la responsabilité de son chef de service, sérieusement affirmer avoir été tenu dans l'ignorance des dernières informations détenues par Mme E..., alors qu'il était de son devoir, compte tenu de ce qu'il savait, d'exercer une surveillance particulièrement attentive sur cette patiente, de provoquer des mesures de températures fréquentes afin d'être immédiatement informé de son élévation, ainsi que des nouveaux prélèvements pour analyse et détection de facteurs infectieux et d'en obtenir rapidement les résultats, ainsi que ceux des prélèvements effectués à 8 heures par le docteur Z..., les débats devant la Cour ayant établi que du personnel compétent du laboratoire pouvait être joint à tout moment ; qu'enfin, quel que soit l'état de ses relations avec son chef de service, il était de son devoir de lui faire part de son opinion et de ses craintes, ainsi qu'il s'en était ouvert au docteur D...; qu'en cas de refus, non techniquement justifié, de ce dernier de mettre en place une antibiothérapie et de procéder aux gestes médicaux nécessaires à la sauvegarde de la mère et de l'enfant, de son devoir de médecin d'y procéder, dans l'hypothèse où son chef de service ne s'y était pas formellement opposé ; que son inaction, nonobstant la conscience qu'il avait du danger couru par Mme B...et son enfant, alors qu'il disposait des compétences et des moyens permettant d'y faire face, est constitutif d'une faute en relation de causalité directe avec le décès des deux victimes, et c'est exactement que le tribunal l'a déclaré coupable des faits objets de la prévention ; 1) " alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'Abdel Hakim Y..., qui soutenait que, lors de la fin de son service à l'hôpital, le 27 août 1993 à 18 heures, la température de Mme B...était de 37, 5 et que cette température était inférieure au seuil au dessus duquel une antibiothérapie doit être pratiquée malgré une décision préalable d'expectative, de sorte qu'il pouvait légitimement s'abstenir de passer outre aux consignes de son chef de service, qui avait pris cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 2) " alors qu'en décidant qu'Abdel Hakim Y...avait commis une faute en s'abstenant de s'enquérir des résultats des examens biologiques, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles le laboratoire informe systématiquement l'hôpital d'un résultat positif des analyses, de sorte qu'à défaut d'avoir été informé de ces résultats, il pouvait légitimement en déduire qu'ils étaient négatifs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 3) " alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès, et non pas uniquement entre la faute reprochée et une perte de chance de survie ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si une antibiothérapie immédiatement pratiquée par Abdel Hakim Y...aurait permis de sauver Mme B...et son enfant, et non pas seulement de leur procureur des chances supplémentaires de survie, ni constater que les manquements imputés à Abdel Hakim Y...les aurait privés de toute chance de survie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
613725bacd5801467742013a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel