Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 613725bacd5801467742014b
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 593, 170 et suivants du Code de procédure pénale, L. 433-14, L. 431-1, L. 431-6, R. 432-1, L. 483-1 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté le 29 novembre 1993 par la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du 25 novembre 1993 ; "aux motifs que cet appel est régulier en la forme, qu'il a été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale ; que le comité d'entreprise de Burg Industries avait déposé plainte le 18 mai 1992 avec constitution de partie civile, qu'il se plaignait de ne pas avoir reçu, pendant des années, des informations suffisantes sur la situation économique et financière de la société et qu'il n'avait pas été préalablement consulté relativement au projet de cession d'action en décembre 1991 au profit de la société Antirouille, qui avait absorbé la société Burg Industries ; qu'aux termes du mémoire déposé au nom et pour le compte de la partie civile, son conseil faisait valoir que l'appel était recevable ; que le conseil de Michel X... exposait que l'appel de la partie civile était irrecevable, celle-ci n'ayant aucune qualité ni aucun intérêt à agir ; mais que les personnes mises en examen, qui ne contestent pas la recevabilité de la plainte du comité d'entreprise de la société Burg Industries en mai 1992, ne rapportent nullement la preuve de la disparition juridique de cette société postérieurement à cette date, en particulier après la mise en location-gérance au profit de la société Antirouille du fonds dépendant de l'actif de la société Burg Industries, le 1er juillet 1992 ; que de même, les personnes mises en examen ne démontrent pas que le comité d'entreprise de la société Burg Industries ait juridiquement disparu en suite de cette location-gérance et du transfert de l'activité et des salariés de Burg Industries sur la société Antirouille ; qu'il convient en conséquence de déclarer recevable l'appel du comité d'entreprise de la société Burg Industries en date du 29 novembre 1993 ; "alors, d'une part, que, saisi d'une contestation concernant la qualité du demandeur, viole les textes susvisés l'arrêt qui déclare recevable l'appel régularisé le 29 novembre 1993 par Me Mougel, conseil du comité d'entreprise de Burg Industries, sans indication du nom du mandataire désigné par le comité d'entreprise pour le représenter selon l'article R. 432-1 du Code du travail et par conséquent, sans désigner l'organe qui représente ledit comité d'entreprise ; "qu'il en va d'autant plus ainsi, qu'ayant constaté, page 9 8, la mise en location-gérance du fonds de la société Burg Industries, il appartenait à la chambre d'accusation de vérifier l'identité de l'instance représentative exerçant la faculté d'appel ainsi que le nom et l'existence des mandataires en vertu desquels l'avocat prétendait régulariser l'appel ; "alors, d'autre part et de toute façon, que dès l'instant où la société Antirouille était repreneur du fonds dépendant de l'actif de Burg Industries, à la suite d'une cession intervenue postérieurement à la plainte, ce qui entraînait une modification dans la situation juridique de l'employeur initial, le maintien éventuel des mandats des membres élus du comité d'entreprise ne pouvait exister que dans le cadre de l'entreprise qui poursuivait l'activité et non dans le cadre de la société Burg Industries, cédante, de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 433-14 l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé au nom du comité d'entreprise de ladite société" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 483-1, L. 432-4, L. 432-4-2, R. 432-19 du Code du travail, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en infirmant l'ordonnance de non-lieu, a ordonné le renvoi de Michel X... devant le tribunal correctionnel de Dunkerque du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; "aux motifs que le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que lorsqu'il démontre qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé désigné par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; qu'en l'espèce, Michel X... a été successivement le président du conseil d'administration de la société anonyme Burg Industries de 1987 jusqu'à la transformation de la société en une société en commandite simple, vers la mi-1990, puis le représentant légal de la société Wanner Isofi lorsque celle-ci a pris la gérance de la société Burg Industries, et ce jusqu'au 1er août 1991, date à laquelle Michel X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'avant septembre 1990, Michel X... ait, par écrit, délégué son pouvoir de représentation au sein du comité d'entreprise à une autre personne ; qu'il résulte des charges suffisantes contre : - Michel X..., d'avoir dans l'arrondissement judiciaire de Dunkerque, courant 1990, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, entravé le fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société Burg Industries en ne soumettant pas à ses membres les documents annuels et les rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 1989 ; "alors que la chambre d'accusation omet de statuer sur le chef péremptoire du mémoire du demandeur selon lequel, du fait de son départ en retraite en 1991, Michel X... qui n'avait évidemment emporté aucun document de l'entreprise avec lui, se trouvait matériellement dans l'impossibilité de produire en justice la délégation écrite qui avait toujours existé depuis la prise de contrôle de Burg Industries par Wanner Isofi dont il était le représentant légal ; qu'en statuant ainsi et en se bornant à se référer à la composition d'un dossier auquel le demandeur n'avait pu participer, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la présomption d'innocence, a violé les règles de l'égalité des armes entre la partie poursuivante et la partie poursuivie" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-4, L. 432-4-2, R. 432-19 du Code du travail, 17-1, 16, 27 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Michel X... devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; "aux motifs que "pour les exercices 1989 et 1990, les documents annuels et les rapports des commissaires aux comptes n'ont pas été soumis aux membres du comité d'entreprise" ; "alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucun reproche n'est adressé à Michel X... pour l'année 1989, les comptes annuels et rapports des commissaires aux comptes (exercice 1988) ayant été soumis au comité d'entreprise et que sa responsabilité est uniquement recherchée pour n'avoir pas soumis au comité d'entreprise de Burg Industries, en 1990, les documents annuels et rapports des commissaires au compte pour l'exercice 1989 ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale et ne caractérise pas légalement le délit d'entrave, l'arrêt attaqué qui se borne à faire reproche à Michel X... de ne pas avoir soumis les documents annuels et rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 1989, tout en constatant, par ailleurs, qu'il existait une délégation régulière de pouvoirs au profit de M. Y... à compter du 28 septembre 1990, ce dont il résultait que le délit n'était pas constitué au moment où le demandeur avait cessé d'exercer personnellement ses fonctions, l'année 1990 ne se trouvant pas close et le délégataire ayant toute latitude pour faire la présentation des documents litigieux avant le terme de ladite année, et ne recherche pas à quelle date lesdits comptes de la société en commandite simple et le rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 1989 avaient été clos ; "qu'au surplus, faute de rechercher si les documents dont la présentation aurait été omise, étaient disponibles à la date où Michel X... avait délégué ses fonctions, l'arrêt attaqué ne caractérise nullement la volonté délictuelle de Michel X... et, partant, l'élément intentionnel de l'infraction" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : 1 ) - Z... Bruno, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 novembre 1995, qui, sur le seul appel, par la partie civile, de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer contre quiconque pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a ordonné un supplément d'information ; 2 ) - Z... Bruno, X... Michel, contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, en date du 3 décembre 1997, qui, dans la même procédure, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef précité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Bruno Z..., en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 15 novembre 1995 ; Sur sa recevabilité : Attendu que Bruno Z... ne s'est pourvu que le 23 décembre 1997 contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 15 novembre 1995 qui lui avait été signifié le 20 décembre 1995 ; Que, dès lors, le pourvoi, en ce qu'il est formé contre cette décision, n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi de Bruno Z..., en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 3 décembre 1997 et sur le pourvoi de Michel X... ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le pourvoi de Bruno Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Michel X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 593, 170 et suivants du Code de procédure pénale, L. 433-14, L. 431-1, L. 431-6, R. 432-1, L. 483-1 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté le 29 novembre 1993 par la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du 25 novembre 1993 ; "aux motifs que cet appel est régulier en la forme, qu'il a été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale ; que le comité d'entreprise de Burg Industries avait déposé plainte le 18 mai 1992 avec constitution de partie civile, qu'il se plaignait de ne pas avoir reçu, pendant des années, des informations suffisantes sur la situation économique et financière de la société et qu'il n'avait pas été préalablement consulté relativement au projet de cession d'action en décembre 1991 au profit de la société Antirouille, qui avait absorbé la société Burg Industries ; qu'aux termes du mémoire déposé au nom et pour le compte de la partie civile, son conseil faisait valoir que l'appel était recevable ; que le conseil de Michel X... exposait que l'appel de la partie civile était irrecevable, celle-ci n'ayant aucune qualité ni aucun intérêt à agir ; mais que les personnes mises en examen, qui ne contestent pas la recevabilité de la plainte du comité d'entreprise de la société Burg Industries en mai 1992, ne rapportent nullement la preuve de la disparition juridique de cette société postérieurement à cette date, en particulier après la mise en location-gérance au profit de la société Antirouille du fonds dépendant de l'actif de la société Burg Industries, le 1er juillet 1992 ; que de même, les personnes mises en examen ne démontrent pas que le comité d'entreprise de la société Burg Industries ait juridiquement disparu en suite de cette location-gérance et du transfert de l'activité et des salariés de Burg Industries sur la société Antirouille ; qu'il convient en conséquence de déclarer recevable l'appel du comité d'entreprise de la société Burg Industries en date du 29 novembre 1993 ; "alors, d'une part, que, saisi d'une contestation concernant la qualité du demandeur, viole les textes susvisés l'arrêt qui déclare recevable l'appel régularisé le 29 novembre 1993 par Me Mougel, conseil du comité d'entreprise de Burg Industries, sans indication du nom du mandataire désigné par le comité d'entreprise pour le représenter selon l'article R. 432-1 du Code du travail et par conséquent, sans désigner l'organe qui représente ledit comité d'entreprise ; "qu'il en va d'autant plus ainsi, qu'ayant constaté, page 9 8, la mise en location-gérance du fonds de la société Burg Industries, il appartenait à la chambre d'accusation de vérifier l'identité de l'instance représentative exerçant la faculté d'appel ainsi que le nom et l'existence des mandataires en vertu desquels l'avocat prétendait régulariser l'appel ; "alors, d'autre part et de toute façon, que dès l'instant où la société Antirouille était repreneur du fonds dépendant de l'actif de Burg Industries, à la suite d'une cession intervenue postérieurement à la plainte, ce qui entraînait une modification dans la situation juridique de l'employeur initial, le maintien éventuel des mandats des membres élus du comité d'entreprise ne pouvait exister que dans le cadre de l'entreprise qui poursuivait l'activité et non dans le cadre de la société Burg Industries, cédante, de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 433-14 l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé au nom du comité d'entreprise de ladite société" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 483-1, L. 432-4, L. 432-4-2, R. 432-19 du Code du travail, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en infirmant l'ordonnance de non-lieu, a ordonné le renvoi de Michel X... devant le tribunal correctionnel de Dunkerque du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; "aux motifs que le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que lorsqu'il démontre qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé désigné par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; qu'en l'espèce, Michel X... a été successivement le président du conseil d'administration de la société anonyme Burg Industries de 1987 jusqu'à la transformation de la société en une société en commandite simple, vers la mi-1990, puis le représentant légal de la société Wanner Isofi lorsque celle-ci a pris la gérance de la société Burg Industries, et ce jusqu'au 1er août 1991, date à laquelle Michel X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'avant septembre 1990, Michel X... ait, par écrit, délégué son pouvoir de représentation au sein du comité d'entreprise à une autre personne ; qu'il résulte des charges suffisantes contre : - Michel X..., d'avoir dans l'arrondissement judiciaire de Dunkerque, courant 1990, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, entravé le fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société Burg Industries en ne soumettant pas à ses membres les documents annuels et les rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 1989 ; "alors que la chambre d'accusation omet de statuer sur le chef péremptoire du mémoire du demandeur selon lequel, du fait de son départ en retraite en 1991, Michel X... qui n'avait évidemment emporté aucun document de l'entreprise avec lui, se trouvait matériellement dans l'impossibilité de produire en justice la délégation écrite qui avait toujours existé depuis la prise de contrôle de Burg Industries par Wanner Isofi dont il était le représentant légal ; qu'en statuant ainsi et en se bornant à se référer à la composition d'un dossier auquel le demandeur n'avait pu participer, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la présomption d'innocence, a violé les règles de l'égalité des armes entre la partie poursuivante et la partie poursuivie" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-4, L. 432-4-2, R. 432-19 du Code du travail, 17-1, 16, 27 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Michel X... devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; "aux motifs que "pour les exercices 1989 et 1990, les documents annuels et les rapports des commissaires aux comptes n'ont pas été soumis aux membres du comité d'entreprise" ; "alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucun reproche n'est adressé à Michel X... pour l'année 1989, les comptes annuels et rapports des commissaires aux comptes (exercice 1988) ayant été soumis au comité d'entreprise et que sa responsabilité est uniquement recherchée pour n'avoir pas soumis au comité d'entreprise de Burg Industries, en 1990, les documents annuels et rapports des commissaires au compte pour l'exercice 1989 ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale et ne caractérise pas légalement le délit d'entrave, l'arrêt attaqué qui se borne à faire reproche à Michel X... de ne pas avoir soumis les documents annuels et rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 1989, tout en constatant, par ailleurs, qu'il existait une délégation régulière de pouvoirs au profit de M. Y... à compter du 28 septembre 1990, ce dont il résultait que le délit n'était pas constitué au moment où le demandeur avait cessé d'exercer personnellement ses fonctions, l'année 1990 ne se trouvant pas close et le délégataire ayant toute latitude pour faire la présentation des documents litigieux avant le terme de ladite année, et ne recherche pas à quelle date lesdits comptes de la société en commandite simple et le rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 1989 avaient été clos ; "qu'au surplus, faute de rechercher si les documents dont la présentation aurait été omise, étaient disponibles à la date où Michel X... avait délégué ses fonctions, l'arrêt attaqué ne caractérise nullement la volonté délictuelle de Michel X... et, partant, l'élément intentionnel de l'infraction" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, en premier lieu, qu'il n'importe que la déclaration d'appel, signée par un avocat au nom du comité d'entreprise de la société Burg Industries, ne précise pas l'identité ni la qualité du représentant légal de cet organisme ; Qu'en effet, satisfait aux exigences de l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans mention de l'organe qui la représente ; Attendu, qu'en second lieu, pour le surplus, les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué statuant sur la recevabilité de l'action civile, ainsi que celles relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le demandeur n'est pas recevable à les critiquer en application de l'article 574 susvisé ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; Par ces motifs, Sur le pourvoi de Bruno Z..., en ce qu'il concerne l'arrêt du 15 novembre 1995 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi de Bruno Z..., en ce qu'il concerne l'arrêt du 3 décembre 1997, et sur le pourvoi de Michel X... : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
613725bacd5801467742014b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel