Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 613725bacd5801467742015a
- Date
- 12 octobre 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean X..., gérant de la société civile immobilière du Carroy, a fait réaliser des travaux exemptés du permis de construire sur une maison d'habitation située à moins de 500 mètres d'une église inscrite à l'inventaire des monuments historiques ; que l'architecte des bâtiments de France, relevant que la maison était située dans le champ de visibilité de l'édifice classé, a, au vu de la déclaration déposée par Jean X... au nom de la société, et en application des articles L 421-6, L 422-2 et R 421-38-4 du Code de l'urbanisme, donné un avis favorable à la réalisation de ces travaux, à condition, notamment, que les menuiseries extérieures de l'immeuble soient réalisées en bois ; qu'ayant fait réaliser ces menuiseries en chlorure de polyvinyle, Jean X... est poursuivi pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions résultant de l'arrêté d'autorisation, conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, pris par le maire de la commune ; Attendu que, devant les juges du second degré, le prévenu a soutenu que les travaux effectués sur l'immeuble ne sont pas visibles de l'église protégée, qui ne serait pas elle-même visible de l'immeuble rénové ; que, pour rejeter l'exception ainsi présentée, les juges du second degré énoncent "qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'esthétique du bâtiment en cause", et "qu'il suffit de constater que les prescriptions posées dans l'autorisation de travaux n'ont pas été respectées" ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait invoqué, devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception d'illégalité de l'arrêté d'autorisation de travaux assorti de prescriptions conformes à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, reprise au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1998, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales ou réglementaires, l'a condamné à la remise en état des lieux dans le délai de 3 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 421-6, L 422-2, L 480-4, L 480-5, L 480-7, R 421-38-4, R 422-2 du Code de l'urbanisme, 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'exécution de travaux et d'utilisation du sol contraire aux lois et règlements et ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 3 mois ; "aux motifs propres qu il ressort de la procédure que l immeuble appartenant à la SCI le Carroi est situé dans le périmètre de l église de Monthou-sur-Cher, inscrite à l inventaire des monuments historiques de cette commune par arrêté du 6 janvier 1926, et que les travaux réalisés, exemptés du permis de construire, devaient faire l objet d une déclaration de travaux conformément aux dispositions des articles L.422-2 et R.422-2 du Code de l urbanisme ; qu il est établi par le rapport de la Direction départementale de l Equipement que Jean X... n a pas respecté les prescriptions données dans l autorisation du 4 juillet 1995 qui reprenait l avis de l architecte des Bâtiments de France ; qu il n appartient pas à la Cour d apprécier l esthétique du bâtiment en cause ; qu il suffit de constater que les prescriptions posées dans l autorisation de travaux n ont pas été respectées ; qu il s ensuit que l infraction est bien constituée" ; "et aux motifs éventuellement adoptés que même s il est indifférent pour les poursuites que les travaux aient été achevés avant que la procédure de déclaration ne soit effectuée, l Administration ayant offert au prévenu de régulariser la procédure afin d éviter des poursuites, il ressort des photographies produites par Jean X... lui-même que la façade sur laquelle se trouvent les menuiseries en cause est visible depuis un point où l église protégée est elle-même visible ; que l infraction est donc constituée ; "alors que, premièrement, l avis de l architecte des Bâtiments de France n est requis que si la construction est située dans le champ de visibilité de l édifice classé ou inscrit ; que par immeuble situé dans le champ de visibilité du monument inscrit ou classé, il faut entendre tout immeuble nu ou bâti, visible en premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n° excédant pas 500 mètres ; que dès lors, pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond doivent non seulement constater que la construction se situe dans le périmètre du monument, mais aussi qu elle se situe dans son champ de visibilité ; qu au cas d espèce, les juges du fond ont relevé que l immeuble ayant fait l objet des travaux entrait dans le périmètre de l église de Monthou-sur- Cher ; qu en statuant ainsi sans constater que l immeuble entrait dans le champ de visibilité du monument historique, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, dans ses conclusions d appel (p. 3, 5, 6, 7 et 8 ; p. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ; p. 5, 1), Jean X... faisait valoir que l immeuble ayant fait l objet des travaux n° entrait pas dans le champ de visibilité de l église de Monthou-sur- Cher ; que dès lors, les juges du fond devaient, eu égard à ses conclusions, avant de caractériser le délit, s expliquer sur le point de savoir si la construction entrait ou non dans le champ de visibilité de l édifice classé ou inscrit ; qu au cas d espèce, en omettant de s expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, pour déterminer si une construction est située ou non dans le champ de visibilité d un édifice classé ou inscrit, les juges du fond ne peuvent se placer dans la situation d un observateur aérien ; qu au cas d espèce, Jean X... faisait valoir, dans ses conclusions d appel (p. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7), que les juges du premier degré, pour statuer sur le champ de visibilité, s étaient placés dans la situation d un observateur aérien et non dans la situation d un piéton ; qu en statuant comme ils l ont fait, sans répondre aux conclusions développées par Jean X..., les juges du fond ont, à tout le moins, entaché leur décision d un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean X..., gérant de la société civile immobilière du Carroy, a fait réaliser des travaux exemptés du permis de construire sur une maison d'habitation située à moins de 500 mètres d'une église inscrite à l'inventaire des monuments historiques ; que l'architecte des bâtiments de France, relevant que la maison était située dans le champ de visibilité de l'édifice classé, a, au vu de la déclaration déposée par Jean X... au nom de la société, et en application des articles L 421-6, L 422-2 et R 421-38-4 du Code de l'urbanisme, donné un avis favorable à la réalisation de ces travaux, à condition, notamment, que les menuiseries extérieures de l'immeuble soient réalisées en bois ; qu'ayant fait réaliser ces menuiseries en chlorure de polyvinyle, Jean X... est poursuivi pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions résultant de l'arrêté d'autorisation, conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, pris par le maire de la commune ; Attendu que, devant les juges du second degré, le prévenu a soutenu que les travaux effectués sur l'immeuble ne sont pas visibles de l'église protégée, qui ne serait pas elle-même visible de l'immeuble rénové ; que, pour rejeter l'exception ainsi présentée, les juges du second degré énoncent "qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'esthétique du bâtiment en cause", et "qu'il suffit de constater que les prescriptions posées dans l'autorisation de travaux n'ont pas été respectées" ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait invoqué, devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception d'illégalité de l'arrêté d'autorisation de travaux assorti de prescriptions conformes à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, reprise au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
613725bacd5801467742015a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel