Cour de Cassation · cr — 3 février 1999
- ECLI
- 613725bacd5801467742015c
- Date
- 3 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-23, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne pour viols aggravés ; "aux motifs qu'en raison des déclarations précises et réitérées de la victime tant lors de l'enquête, de l'information qu'aux termes de son mémoire et des aveux du mis en examen qui admet pour le moins, par mémoire régulièrement déposé, après l'avoir accueillie dans son lit, des attouchements sur le sexe d'une mineure dont il avait la charge et qui vivait à son domicile, la Cour constate que les faits de viol sont avérés ; "alors, d'une part, qu'en se fondant pour retenir l'existence de charges suffisantes à l'encontre de X..., sur les déclarations prétendument précises de la victime, cependant qu'elle avait précédemment relevé (arrêt p. 5) qu'il ressortait de l'examen du rapport médico-psychologique de Y... que l'expert n'avait pu évaluer le degré de crédibilité des accusations portées par cette dernière, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction ; "alors, d'autre part, que le viol est constitué par un acte de pénétration ; qu'ainsi, en se fondant, pour retenir des charges suffisantes d'avoir commis des faits qualifiables de viol, sur les déclarations du demandeur, desquelles il ressortait qu'il aurait procédé à de simples attouchements sur le sexe de la victime, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, qu'un acte de pénétration sexuelle, même commis sur un mineur de quinze ans, ne saurait être qualifié de viol en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, en se fondant sur les déclarations de la victime, desquelles il ne résultait aucun acte de violence ou de contrainte commis par le demandeur, les énonciations de l'arrêt faisant au contraire ressortir que Y... reconnaissait ne s'être jamais défendue contre ces attouchements et avoir eu la possibilité de s'y soustraire, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 octobre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-23, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne pour viols aggravés ; "aux motifs qu'en raison des déclarations précises et réitérées de la victime tant lors de l'enquête, de l'information qu'aux termes de son mémoire et des aveux du mis en examen qui admet pour le moins, par mémoire régulièrement déposé, après l'avoir accueillie dans son lit, des attouchements sur le sexe d'une mineure dont il avait la charge et qui vivait à son domicile, la Cour constate que les faits de viol sont avérés ; "alors, d'une part, qu'en se fondant pour retenir l'existence de charges suffisantes à l'encontre de X..., sur les déclarations prétendument précises de la victime, cependant qu'elle avait précédemment relevé (arrêt p. 5) qu'il ressortait de l'examen du rapport médico-psychologique de Y... que l'expert n'avait pu évaluer le degré de crédibilité des accusations portées par cette dernière, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction ; "alors, d'autre part, que le viol est constitué par un acte de pénétration ; qu'ainsi, en se fondant, pour retenir des charges suffisantes d'avoir commis des faits qualifiables de viol, sur les déclarations du demandeur, desquelles il ressortait qu'il aurait procédé à de simples attouchements sur le sexe de la victime, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, qu'un acte de pénétration sexuelle, même commis sur un mineur de quinze ans, ne saurait être qualifié de viol en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, en se fondant sur les déclarations de la victime, desquelles il ne résultait aucun acte de violence ou de contrainte commis par le demandeur, les énonciations de l'arrêt faisant au contraire ressortir que Y... reconnaissait ne s'être jamais défendue contre ces attouchements et avoir eu la possibilité de s'y soustraire, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, sous l'accusation de viols aggravés, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a suffisamment caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable des crimes précités ; Que les chambres d'accusation, conformément aux articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, apprécient souverainement au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes et des circonstances qui les aggravent et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1999
Référence
613725bacd5801467742015c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel