Cour de Cassation · cr — 3 février 1999
- ECLI
- 613725bacd5801467742015e
- Date
- 3 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332, alinéa 1 et 3 ancien du Code pénal, 222-23, alinéa 1, 222-24 alinéa 1, 2 et 4 du Code pénal nouveau, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du requérant du chef de viols commis entre le 1er juillet et le 1er septembre 1984 sur la personne d'une mineure de moins de 15 ans par une personne ayant autorité ; "aux motifs que le conseil du mis en examen a déposé un mémoire dans lequel il fait valoir que les faits de 1984 seuls retenus, s'ils ont existé, n'étaient constitutifs que d'un délit prescrit par 3 ans ; qu'en effet, Y... a déclaré qu'à cette époque, le mis en examen ne l'avait pas pénétrée ; qu'il convient donc de prononcer un non-lieu ; que, cependant, la victime Françoise Y... a indiqué lors de son audition le 28 mai 1997, qu'en 1983-1984, son oncle l'avait pénétrée avec les doigts ; que si elle indique plus loin "il ne m'a jamais pénétrée à cette époque", elle fait manifestement référence à des relations sexuelles ; que devant le magistrat instructeur, elle a, dans sa déposition du 30 juin 1997, indiqué que lors de son séjour en 1984, son oncle l'avait violée ; que le fait d'avoir introduit les doigts dans le sexe de la victime par violence, contrainte ou surprise constitue des actes de pénétration sexuelle punis d'une peine criminelle (arrêt p. 6 et 7) ; "alors qu'en se déterminant ainsi à la faveur de motifs contradictoires sur la matérialité de la pénétration qui avait cependant été expressément déniée par la plaignante, la chambre d'accusation a privé son arrêt de tout support légal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, du 13 octobre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la REUNION sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332, alinéa 1 et 3 ancien du Code pénal, 222-23, alinéa 1, 222-24 alinéa 1, 2 et 4 du Code pénal nouveau, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du requérant du chef de viols commis entre le 1er juillet et le 1er septembre 1984 sur la personne d'une mineure de moins de 15 ans par une personne ayant autorité ; "aux motifs que le conseil du mis en examen a déposé un mémoire dans lequel il fait valoir que les faits de 1984 seuls retenus, s'ils ont existé, n'étaient constitutifs que d'un délit prescrit par 3 ans ; qu'en effet, Y... a déclaré qu'à cette époque, le mis en examen ne l'avait pas pénétrée ; qu'il convient donc de prononcer un non-lieu ; que, cependant, la victime Françoise Y... a indiqué lors de son audition le 28 mai 1997, qu'en 1983-1984, son oncle l'avait pénétrée avec les doigts ; que si elle indique plus loin "il ne m'a jamais pénétrée à cette époque", elle fait manifestement référence à des relations sexuelles ; que devant le magistrat instructeur, elle a, dans sa déposition du 30 juin 1997, indiqué que lors de son séjour en 1984, son oncle l'avait violée ; que le fait d'avoir introduit les doigts dans le sexe de la victime par violence, contrainte ou surprise constitue des actes de pénétration sexuelle punis d'une peine criminelle (arrêt p. 6 et 7) ; "alors qu'en se déterminant ainsi à la faveur de motifs contradictoires sur la matérialité de la pénétration qui avait cependant été expressément déniée par la plaignante, la chambre d'accusation a privé son arrêt de tout support légal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, par des motifs exempts de contradiction, relevé contre X... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1999
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725bacd5801467742015e
Données disponibles
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