Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725bacd5801467742016f
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 168 et 362, 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats révèle que les témoins "Aloyse Z..., Raymond L... et Denis I... ont été successivement introduits dans l'auditoire ; avant de commencer leur déposition, les susdits témoins ont chacun prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale de "parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité" et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de cet article 331 ; après quoi, les témoins, Bertrand H..., Roger G..., Pierre F..., Bernard C... et René B... ont été successivement introduits dans l'auditoire ; avant de commencer leur déposition, les susdits témoins ont chacun prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale de "parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité" et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de cet article 331 ; puis le docteur Pascal E..., le docteur Jean-Marc A..., psychiatre, Pascale K..., psychologue, et le docteur Francis Y..., psychiatre, qui avaient été chargés de procéder à des opérations d'expertise au cours de l'information, ont été appelés à la barre où ils ont successivement été entendus oralement en qualité d'expert, après avoir prêté chacun le serment "d'apporter son cours à la justice, en son honneur et en sa conscience", conformément aux dispositions de l'article 168 du Code de procédure pénale" ; "et en ce que la feuille de questions comportait la mention préimprimée : "En conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, et voté à la majorité requise par ce texte" ; "alors, d'une part, que le procès-verbal des débats doit rendre compte du déroulement de l'audience au fur et à mesure de l'avancée des débats et doit, en conséquence, mentionner de façon séparée et distincte, après l'appel de chacun des témoins ou des experts, que celui-ci a prêté le serment prévu avant de préciser que cette personne a été entendue ; qu'il ne peut donc énoncer de façon générale et globale que les experts ou les témoins ont "chacun" accompli les formalités du serment prévu par le Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; la cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine ; qu'il s'agit là de deux formalités substantielles qui ne peuvent pas être constatées par la mention déjà imprimée sur la feuille de questions que "la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt civil a condamné René D... à payer : - la somme de 80 000 francs au titre du préjudice moral à Rolande D..., - la somme de 80 000 francs au titre du préjudice moral à Lucette J..., - la somme de 80 000 francs au titre du préjudice moral à Louis X..., "aux motifs que "les faits dont s'est rendu coupable René D... sont constitutifs de fautes directement et exclusivement à l'origine du préjudice subi par les parties civiles ; que celles-ci sont donc fondées à en demander la réparation ; qu'il convient, compte tenu des pièces du dossier et des explications des parties, de fixer ainsi qu'il suit les indemnités au profit des parties civiles : - pour Rolande D..., la somme de quatre vingt mille francs (80 000 francs) au titre du préjudice moral et la somme de huit mille francs (8 000 francs) au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale ; - pour Lucette D..., épouse J..., la somme de quatre vingt mille francs (80 000 francs) au titre du préjudice moral et la somme de huit mille francs (8 000 francs) au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale ; - pour Louis X..., la somme de quatre vingt mille francs (80 000) au titre du préjudice moral et la somme de huit mille francs (8 000 francs) au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale" ; "alors que, d'une part, la cassation de l'arrêt pénal entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt civil ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la Cour ne pouvait statuer en s'appuyant uniquement sur des motifs généraux en se bornant à viser les pièces du dossier ou les explications des parties" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... René, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 25 février 1998, qui, pour meurtre aggravé et tentative de meurtre, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille et à la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 168 et 362, 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats révèle que les témoins "Aloyse Z..., Raymond L... et Denis I... ont été successivement introduits dans l'auditoire ; avant de commencer leur déposition, les susdits témoins ont chacun prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale de "parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité" et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de cet article 331 ; après quoi, les témoins, Bertrand H..., Roger G..., Pierre F..., Bernard C... et René B... ont été successivement introduits dans l'auditoire ; avant de commencer leur déposition, les susdits témoins ont chacun prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale de "parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité" et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de cet article 331 ; puis le docteur Pascal E..., le docteur Jean-Marc A..., psychiatre, Pascale K..., psychologue, et le docteur Francis Y..., psychiatre, qui avaient été chargés de procéder à des opérations d'expertise au cours de l'information, ont été appelés à la barre où ils ont successivement été entendus oralement en qualité d'expert, après avoir prêté chacun le serment "d'apporter son cours à la justice, en son honneur et en sa conscience", conformément aux dispositions de l'article 168 du Code de procédure pénale" ; "et en ce que la feuille de questions comportait la mention préimprimée : "En conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, et voté à la majorité requise par ce texte" ; "alors, d'une part, que le procès-verbal des débats doit rendre compte du déroulement de l'audience au fur et à mesure de l'avancée des débats et doit, en conséquence, mentionner de façon séparée et distincte, après l'appel de chacun des témoins ou des experts, que celui-ci a prêté le serment prévu avant de préciser que cette personne a été entendue ; qu'il ne peut donc énoncer de façon générale et globale que les experts ou les témoins ont "chacun" accompli les formalités du serment prévu par le Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; la cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine ; qu'il s'agit là de deux formalités substantielles qui ne peuvent pas être constatées par la mention déjà imprimée sur la feuille de questions que "la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les constatations du procès-verbal des débats, exactement reproduites à la première branche du moyen, permettent de s'assurer que chacun des témoins et experts entendus au cours de la même audience a prêté individuellement, avant de déposer, le serment requis par la loi ; Attendu, par ailleurs, qu'il n'importe que la mention critiquée à la seconde branche du moyen, qui est l'oeuvre du président de la cour d'assises, soit manuscrite ou dactylographiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt civil a condamné René D... à payer : - la somme de 80 000 francs au titre du préjudice moral à Rolande D..., - la somme de 80 000 francs au titre du préjudice moral à Lucette J..., - la somme de 80 000 francs au titre du préjudice moral à Louis X..., "aux motifs que "les faits dont s'est rendu coupable René D... sont constitutifs de fautes directement et exclusivement à l'origine du préjudice subi par les parties civiles ; que celles-ci sont donc fondées à en demander la réparation ; qu'il convient, compte tenu des pièces du dossier et des explications des parties, de fixer ainsi qu'il suit les indemnités au profit des parties civiles : - pour Rolande D..., la somme de quatre vingt mille francs (80 000 francs) au titre du préjudice moral et la somme de huit mille francs (8 000 francs) au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale ; - pour Lucette D..., épouse J..., la somme de quatre vingt mille francs (80 000 francs) au titre du préjudice moral et la somme de huit mille francs (8 000 francs) au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale ; - pour Louis X..., la somme de quatre vingt mille francs (80 000) au titre du préjudice moral et la somme de huit mille francs (8 000 francs) au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale" ; "alors que, d'une part, la cassation de l'arrêt pénal entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt civil ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la Cour ne pouvait statuer en s'appuyant uniquement sur des motifs généraux en se bornant à viser les pièces du dossier ou les explications des parties" ; Attendu qu'en appréciant souverainement que chacune des victimes avait personnellement souffert du dommage directement causé par les infractions, la Cour, qui n'était pas tenue de spécifier les bases sur lesquelles elle a évalué le montant des réparations accordées, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
Référence
613725bacd5801467742016f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel