Cour de Cassation · cr — 8 avril 1999
- ECLI
- 613725bacd5801467742017f
- Date
- 8 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Michel X..., employé en qualité de dessinateur de la société Tricots Noret, a transporté à son domicile, où ils ont été découverts lors d'une perquisition, des documents et objets appartenant à l'entreprise ; que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, les juges relèvent qu'il n'avait pas à exercer ses activités en dehors des locaux professionnels et devait consulter sur place les pièces et documents retrouvés chez lui alors qu'il n'avait pas été autorisé à les emporter ; qu'il a ainsi manifesté la volonté de se les approprier de manière temporaire ou définitive et ne peut invoquer le droit à la rétention de pièces obtenues dans ces conditions à l'insu de l'employeur pour les besoins d'une éventuelle instance prud'homale l'opposant à ce dernier ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Michel X..., employé en qualité de dessinateur de la société Tricots Noret, a transporté à son domicile, où ils ont été découverts lors d'une perquisition, des documents et objets appartenant à l'entreprise ; que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, les juges relèvent qu'il n'avait pas à exercer ses activités en dehors des locaux professionnels et devait consulter sur place les pièces et documents retrouvés chez lui alors qu'il n'avait pas été autorisé à les emporter ; qu'il a ainsi manifesté la volonté de se les approprier de manière temporaire ou définitive et ne peut invoquer le droit à la rétention de pièces obtenues dans ces conditions à l'insu de l'employeur pour les besoins d'une éventuelle instance prud'homale l'opposant à ce dernier ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 avril 1999
Référence
613725bacd5801467742017f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel