Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 avril 1999
- ECLI
- 613725bacd58014677420180
- Date
- 13 avril 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Paul, - MAPUHIA Tetua, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 13 janvier 1998, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée pour établissements de fausses attestations et usage, et subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code précité autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code précité autorise la partie ci
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1999
Référence
613725bacd58014677420180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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