Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 613725bacd58014677420195
- Date
- 12 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-44 et 222-45 du Code pénal, des articles 446 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite de harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions et a débouté les parties civiles de leur demande en réparation ; "aux motifs que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention et motiver la décision de condamnation, les premiers juges ont admis que la courte carrière de X... à Radio Monte-Carlo - Moyen-Orient revêtait un caractère tout à fait exceptionnel, se fondant essentiellement pour ce faire sur les témoignages de deux employées de la station, Florence Z... et Farida B... ; qu'il convient, par conséquent, en premier lieu, d'examiner la valeur de ces témoignages, puis de se pencher sur les éléments nouveaux soumis aujourd'hui à la Cour, afin d'apprécier si, en définitive, l'ascension et la chute de la jeune journaliste peuvent être qualifiées d'anormales et, dans l'affirmative, si elles sont le résultat des "ordres, menaces ou contraintes, prévus et réprimés par l'article 222-33 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 1998, et susceptibles d'avoir été exercés par Y... dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; qu'en premier lieu, un malentendu s'est manifestement produit dans l'interprétation des déclarations de Florence Y... par le tribunal à raison d'autres déclarations faites par celle-ci ; que c'est à tort que ce témoignage avait été interprété comme un élément à charge par le tribunal ; qu'en ce qui concerne le témoignage de Farida B..., celui-ci n'est guère convaincant en ce qu'il se borne pour l'essentiel à relater les "confidences" de X... sur le harcèlement dont celle-ci s'affirmait victime ; qu'il importait, en outre, de souligner que Farida B... était, au moment où a éclaté cette affaire, en conflit ouvert avec Y..., ainsi que cela ressort de la correspondance échangée entre eux à l'époque ; qu'en ce qui concerne le "traitement de faveur" dont aurait, dans un premier temps, bénéficié X..., les conditions de recrutement de l'intéressée et la promotion dont elle a fait l'objet ne semblent pas avoir été particulièrement remarquables, si l'on en juge par les conditions d'embauche d'autres journalistes, tels MM. C..., D..., E... et F..., nettement mieux rémunérés qu'elle en début de carrière ; que, de même, les missions "extraordinaires" confiées à la jeune journaliste, notamment l'interview de Yasser X... à Gaza ou encore la réunion du Gatt à Rabat, peuvent parfaitement s'expliquer, malgré la relative inexpérience de l'intéressée, par sa connaissance du milieu palestinien ou par ses relations au Maroc, sans qu'il soit besoin d'envisager des manoeuvres de séduction de l'employeur (...) ; qu'en ce qui concerne la "disgrâce" ultérieure de la journaliste, les sanctions prononcées à son encontre ont incontestablement fait suite à des incidents professionnels (interview donnée sans autorisation à une télévision, absences injustifiées, etc...) ; qu'au vu des éléments soumis à la Cour, rien ne permet de penser que Y... aurait changé de comportement à l'égard de X... parce que celle-ci aurait refusé de céder à ses avances ; considérant encore et surtout que le témoin Claude A... affirme, dans une attestation délivrée pour la première fois devant la Cour, que X... lui a demandé, en avril 1995, de faire un faux témoignage contre Y... ; que, pour preuve de ses affirmations, ce témoin produit un certain nombre de feuillets manuscrits constituant, selon lui, un modèle d'attestation rédigé par X..., document relatant notamment une scène imaginaire ("j'ai surpris le directeur général, Y..., dans son bureau, les bras tendus vers le cou de X... et les mains posées sur ses épaules") ; que les explications alambiquées de X... sur ce document, selon lesquelles elle l'aurait effectivement rédigé de sa main mais "sous la dictée de Claude A... qui, maîtrisant imparfaitement la langue française, aurait souhaité qu'elle rédigeât elle-même un projet d'attestation à partir des éléments qu'il lui fournissait", ne peuvent que paraître controuvées ; qu'enfin, de nombreuses personnes ayant travaillé avec le prévenu attestent que celui-ci n'a jamais fait preuve d'une quelconque attitude déplacée à l'égard du personnel féminin ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, non seulement aucun indice objectif ne vient conforter les accusations portées par la partie civile, mais encore, cette affaire se déroulant sur arrière-fond d'un litige du travail, l'hypothèse d'une vengeance de l'employée licenciée et d'une manoeuvre destinée à servir ses intérêts prud'homaux, pour déplaisante qu'elle puisse être, ne saurait être écartée ; qu'il est évidemment exclu que puisse jamais être rapportée la preuve que les faits de harcèlement dénoncés n'ont pas eu lieu, s'agissant d'une preuve négative et les faits en question étant supposés s'être produits en tête-à-tête ; qu'en tout cas, il subsiste un doute tel sur la culpabilité du prévenu que celui-ci ne peut qu'être renvoyé des fins de la poursuite ; "alors que, d'une part, il résulte de l'article 446 du Code de procédure pénale que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que les juges d'appel ont statué après avoir entendu "Claude A... en ses observations", témoignage qui a exercé une influence déterminante sur la décision des juges d'appel, sans qu'il soit constaté que les dispositions dudit article 446 aient été respectées ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que, dans une note en délibéré, autorisée par le président, du 20 avril 1999, figurant au dossier, l'avocat de X... contestait précisément ce témoignage impromptu, sans que le témoin ait prêté serment, et la crédibilité du témoignage à raison de sa tardiveté et de ses motivations ; qu'en ne répondant pas à cette note en délibéré, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors que, d'autre part, il résulte du témoignage à l'audience du tribunal de Florence Y..., tel que rapporté par la cour d'appel, qui fait foi jusqu'à inscription de faux et qui ne se trouve pas ultérieurement contredit, que tant l'ascension que la disgrâce de X... étaient anormales ; que, dans ces conditions, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui s'est référée aux conditions d'embauche d'autres journalistes, nettement mieux rémunérés que X... en début de carrière, sans comparer leurs qualifications respectives, a retenu que les sanctions à son encontre avaient fait suite à des incidents professionnels sans rechercher si ceux-ci étaient ou non justifiés et sans prendre en considération le fait souligné par X..., dans la citation, de la dissimulation de la sanction qui l'avait d'abord frappée puis du caractère brutal de son licenciement, sans prendre en considération, davantage, les faits qu'elle avait soulignés du voyage du prévenu au Maroc, sans raison officielle, quand elle y était en mission et de sa convocation régulière dans le bureau du prévenu, à toute heure de la journée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
- L'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL (AVFT), parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 20 mai 1999, qui, sur renvoi après cassation et après relaxe de Y... du chef de harcèlement sexuel, les a déboutées de leur demande ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-44 et 222-45 du Code pénal, des articles 446 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite de harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions et a débouté les parties civiles de leur demande en réparation ;
"aux motifs que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention et motiver la décision de condamnation, les premiers juges ont admis que la courte carrière de X... à Radio Monte-Carlo - Moyen-Orient revêtait un caractère tout à fait exceptionnel, se fondant essentiellement pour ce faire sur les témoignages de deux employées de la station, Florence Z... et Farida B... ; qu'il convient, par conséquent, en premier lieu, d'examiner la valeur de ces témoignages, puis de se pencher sur les éléments nouveaux soumis aujourd'hui à la Cour, afin d'apprécier si, en définitive, l'ascension et la chute de la jeune journaliste peuvent être qualifiées d'anormales et, dans l'affirmative, si elles sont le résultat des "ordres, menaces ou contraintes, prévus et réprimés par l'article 222-33 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 1998, et susceptibles d'avoir été exercés par Y... dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; qu'en premier lieu, un malentendu s'est manifestement produit dans l'interprétation des déclarations de Florence Y... par le tribunal à raison d'autres déclarations faites par celle-ci ; que c'est à tort que ce témoignage avait été interprété comme un élément à charge par le tribunal ; qu'en ce qui concerne le témoignage de Farida B..., celui-ci n'est guère convaincant en ce qu'il se borne pour l'essentiel à relater les "confidences" de X... sur le harcèlement dont celle-ci s'affirmait victime ; qu'il importait, en outre, de souligner que Farida B... était, au moment où a
éclaté cette affaire, en conflit ouvert avec Y..., ainsi que cela ressort de la correspondance échangée entre eux à l'époque ; qu'en ce qui concerne le "traitement de faveur" dont aurait, dans un premier temps, bénéficié X..., les conditions de recrutement de l'intéressée et la promotion dont elle a fait l'objet ne semblent pas avoir été particulièrement remarquables, si l'on en juge par les conditions d'embauche d'autres journalistes, tels MM. C..., D..., E... et F..., nettement mieux rémunérés qu'elle en début de carrière ; que, de même, les missions "extraordinaires" confiées à la jeune journaliste, notamment l'interview de Yasser X... à Gaza ou encore la réunion du Gatt à Rabat, peuvent parfaitement s'expliquer, malgré la relative inexpérience de l'intéressée, par sa connaissance du milieu palestinien ou par ses relations au Maroc, sans qu'il soit besoin d'envisager des manoeuvres de séduction de l'employeur (...) ; qu'en ce qui concerne la "disgrâce" ultérieure de la journaliste, les sanctions prononcées à son encontre ont incontestablement fait suite à des incidents professionnels (interview donnée sans autorisation à une télévision, absences injustifiées, etc...) ; qu'au vu des éléments soumis à la Cour, rien ne permet de penser que Y... aurait changé de comportement à l'égard de X... parce que celle-ci aurait refusé de céder à ses avances ;
considérant encore et surtout que le témoin Claude A... affirme, dans une attestation délivrée pour la première fois devant la Cour, que X... lui a demandé, en avril 1995, de faire un faux témoignage contre Y... ; que, pour preuve de ses affirmations, ce témoin produit un certain nombre de feuillets manuscrits constituant, selon lui, un modèle d'attestation rédigé par X..., document relatant notamment une scène imaginaire ("j'ai surpris le directeur général, Y..., dans son bureau, les bras tendus vers le cou de X... et les mains posées sur ses épaules") ; que les explications alambiquées de X... sur ce document, selon lesquelles elle l'aurait effectivement rédigé de sa main mais "sous la dictée de Claude A... qui, maîtrisant imparfaitement la langue française, aurait souhaité qu'elle rédigeât elle-même un projet d'attestation à partir des éléments qu'il lui fournissait", ne peuvent que paraître controuvées ; qu'enfin, de nombreuses personnes ayant travaillé avec le prévenu attestent que celui-ci n'a jamais fait preuve d'une quelconque attitude déplacée à l'égard du personnel féminin ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, non seulement aucun indice objectif ne vient conforter les accusations portées par la partie civile, mais encore, cette affaire se déroulant sur arrière-fond d'un litige du travail, l'hypothèse d'une vengeance de l'employée licenciée et d'une manoeuvre destinée à servir ses intérêts prud'homaux, pour déplaisante qu'elle puisse être, ne saurait être écartée ; qu'il est évidemment exclu que puisse jamais être rapportée la preuve que les faits de harcèlement dénoncés n'ont pas eu lieu, s'agissant d'une preuve négative et les faits en question étant supposés s'être produits en tête-à-tête ; qu'en tout cas, il subsiste un doute tel sur la culpabilité du prévenu que celui-ci ne peut qu'être renvoyé des fins de la poursuite ;
"alors que, d'une part, il résulte de l'article 446 du Code de procédure pénale que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que les juges d'appel ont statué après avoir entendu "Claude A... en ses observations", témoignage qui a exercé une influence déterminante sur la décision des juges d'appel, sans qu'il soit constaté que les dispositions dudit article 446 aient été respectées ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en outre, que, dans une note en délibéré, autorisée par le président, du 20 avril 1999, figurant au dossier, l'avocat de X... contestait précisément ce témoignage impromptu, sans que le témoin ait prêté serment, et la crédibilité du témoignage à raison de sa tardiveté et de ses motivations ; qu'en ne répondant pas à cette note en délibéré, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors que, d'autre part, il résulte du témoignage à l'audience du tribunal de Florence Y..., tel que rapporté par la cour d'appel, qui fait foi jusqu'à inscription de faux et qui ne se trouve pas ultérieurement contredit, que tant l'ascension que la disgrâce de X... étaient anormales ; que, dans ces conditions, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui s'est référée aux conditions d'embauche d'autres journalistes, nettement mieux rémunérés que X... en début de carrière, sans comparer leurs qualifications respectives, a retenu que les sanctions à son encontre avaient fait suite à des incidents professionnels sans rechercher si ceux-ci étaient ou non justifiés et sans prendre en considération le fait souligné par X..., dans la citation, de la dissimulation de la sanction qui l'avait d'abord frappée puis du caractère brutal de son licenciement, sans prendre en considération, davantage, les faits qu'elle avait soulignés du voyage du prévenu au Maroc, sans raison officielle, quand elle y était en mission et de sa convocation régulière dans le bureau du prévenu, à toute heure de la journée" ;
Attendu que, s'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le témoin entendu par la cour d'appel ait préalablement prêté serment, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il n'est pas établi que cette omission ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des parties civiles, les juges s'étant fondés, non sur ce seul témoignage, mais sur un ensemble de preuves dont ils ont souverainement déduit que, le doute subsistant sur la culpabilité du prévenu, celui-ci devait être renvoyé des fins de la poursuite ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à la note en délibéré adressée par la partie civile, dès lors qu'il relève du pouvoir des juges d'apprécier, sans avoir à en rendre compte, s'il convient d'ordonner la reprise des débats ;
Attendu qu' enfin, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
613725bacd58014677420195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel