Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725bacd5801467742019b
- Date
- 22 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société MC Ferret, représentée par son directeur général, a déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance contre Alain X..., auquel elle avait confié le recouvrement de créances impayées, en invoquant un préjudice de 179 574,70 francs, représentant le montant des sommes détournées au cours de l'exercice de son mandat ; qu'à l'issue de l'information suivie sur cette plainte, le juge d'instruction a, par ordonnance du 13 décembre 1996 notifiée le même jour à la partie civile, renvoyé Alain X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance, pour une somme limitée à 20 263,60 francs ; que la société MC Ferret a interjeté appel de cette décision le 30 mai 1997 ; Attendu qu'après avoir relevé que cette ordonnance, entrait dans les prévisions de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation retient, pour l'infirmer, qu'en l'état de l'information, il convient de renvoyer la personne mise en examen pour la totalité des détournements dénoncés par la partie civile ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Attendu que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que devant la chambre d'accusation le demandeur ait soutenu que l'appel de la partie civile était irrecevable comme tardif ; qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 18 novembre 1997, qui, sur le seul appel, par la partie civile, de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, en ce qu'elle portait "non-lieu implicite", l'a renvoyé devant cette juridiction sous la prévention d'abus de confiance ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur les trois moyens de cassation, pris de la violation des articles 183, alinéas 2 et 4, 186, alinéa 2, et 385 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société MC Ferret, représentée par son directeur général, a déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance contre Alain X..., auquel elle avait confié le recouvrement de créances impayées, en invoquant un préjudice de 179 574,70 francs, représentant le montant des sommes détournées au cours de l'exercice de son mandat ; qu'à l'issue de l'information suivie sur cette plainte, le juge d'instruction a, par ordonnance du 13 décembre 1996 notifiée le même jour à la partie civile, renvoyé Alain X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance, pour une somme limitée à 20 263,60 francs ; que la société MC Ferret a interjeté appel de cette décision le 30 mai 1997 ; Attendu qu'après avoir relevé que cette ordonnance, entrait dans les prévisions de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation retient, pour l'infirmer, qu'en l'état de l'information, il convient de renvoyer la personne mise en examen pour la totalité des détournements dénoncés par la partie civile ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Attendu que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que devant la chambre d'accusation le demandeur ait soutenu que l'appel de la partie civile était irrecevable comme tardif ; qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725bacd5801467742019b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel