Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725bacd5801467742019c
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 609 et 618 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; " en ce que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Adélaïde X... l'interdiction du territoire français pour trois ans ; " aux motifs que la prévention exposée dans l'ordonnance de renvoi visait des faits commis de 1991 à 1994 ; que l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 applicable aux faits commis par Adélaïde X... sous l'empire de cette loi, dispose que l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée à l'encontre d'un condamné étranger, père ou mère d'un enfant français résidant en France à condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, que par une décision spécialement motivée au regard de l'infraction ; qu'Adélaïde X... a été déclarée coupable de tous les chefs de prévention ; qu'ainsi au regard de la gravité des infractions reprochées, la Cour estime devoir confirmer la mesure d'interdiction du territoire français et d'en porter la durée à trois ans ; " alors que la Cour de Cassation ayant constaté dans l'arrêt de cassation partielle rendu le 22 janvier 1997 que la juridiction du second degré avait constaté que les faits poursuivis avaient été commis en 1991 et 1992, et la cassation n'ayant été prononcée qu'en ce qui concerne les seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction du territoire, à l'exclusion par conséquent de la déclaration de culpabilité, la juridiction de renvoi, en retenant des faits différents de ceux dont la prévenue avait ainsi été définitivement déclarée coupable, a méconnu l'étendue de sa saisine, excédant ainsi ses pouvoirs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Adélaïde, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 18 novembre 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée, pour obtention indue de documents administratifs, détention et usage de documents administratifs falsifiés et infraction à la législation sur le séjour des étrangers en France, à 3 ans d'interdiction du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'Adélaïde X... a été poursuivie pour obtention indue de documents administratifs, détention et usage de documents administratifs falsifiés et infraction à la législation sur le séjour des étrangers en France, délits commis de 1991 à 1994 ; Qu'elle a été condamnée de ces chefs par le tribunal correctionnel de Nanterre le 1er février 1995 ; Que, le 5 octobre 1995, la cour d'appel de Versailles, après avoir constaté que les faits poursuivis avaient été commis en 1991 et 1992, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction du territoire français ; Que cette décision a été cassée, le 22 janvier 1997, en ses seules dispositions relatives à l'interdiction du territoire français, la cour d'appel s'étant fondée, pour prononcer cette peine complémentaire, sur les dispositions de la loi du 24 août 1993, inapplicables en l'espèce en raison de la date des faits retenus dans la déclaration de culpabilité ; Que l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris qui, par l'arrêt attaqué, a condamné Adélaïde X... à 3 ans d'interdiction du territoire français ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 609 et 618 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; " en ce que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Adélaïde X... l'interdiction du territoire français pour trois ans ; " aux motifs que la prévention exposée dans l'ordonnance de renvoi visait des faits commis de 1991 à 1994 ; que l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 applicable aux faits commis par Adélaïde X... sous l'empire de cette loi, dispose que l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée à l'encontre d'un condamné étranger, père ou mère d'un enfant français résidant en France à condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, que par une décision spécialement motivée au regard de l'infraction ; qu'Adélaïde X... a été déclarée coupable de tous les chefs de prévention ; qu'ainsi au regard de la gravité des infractions reprochées, la Cour estime devoir confirmer la mesure d'interdiction du territoire français et d'en porter la durée à trois ans ; " alors que la Cour de Cassation ayant constaté dans l'arrêt de cassation partielle rendu le 22 janvier 1997 que la juridiction du second degré avait constaté que les faits poursuivis avaient été commis en 1991 et 1992, et la cassation n'ayant été prononcée qu'en ce qui concerne les seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction du territoire, à l'exclusion par conséquent de la déclaration de culpabilité, la juridiction de renvoi, en retenant des faits différents de ceux dont la prévenue avait ainsi été définitivement déclarée coupable, a méconnu l'étendue de sa saisine, excédant ainsi ses pouvoirs " ; Vu l'article 612, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait, en conséquence, statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; Attendu que, pour condamner Adélaïde X... à 3 ans d'interdiction du territoire français, la cour d'appel énonce que, si la prévenue ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article 21bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, étant mère d'un enfant français résidant en France et exerçant, partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant, faire l'objet d'une interdiction du territoire français pour les faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993, elle pouvait, étant poursuivie pour des infractions commises de 1991 à 1994, se voir infliger une telle sanction, en vertu des dispositions de cette dernière loi, pour les faits commis postérieurement à son entrée en vigueur ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la cour d'appel de Versailles avait constaté que les faits avaient été commis en 1991 et 1992 et que cette décision sur l'étendue de la culpabilité de la prévenue, non remise en cause par la cassation intervenue, s'imposait à la juridiction de renvoi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 1997 ; DIT que la prévenue ne peut être condamnée à l'interdiction du territoire français pour les faits dont elle a été reconnue coupable ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- cassation
Référence
613725bacd5801467742019c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel