Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725bacd5801467742019d
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 1 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance ; "aux motifs que, dans son rapport, Alain X..., expert, qui a procédé à l'examen des pièces de la comptabilité de la société Stan, saisies par les gendarmes, ainsi que des documents comptables en possession de Me Laroppe, mandataire liquidateur, a indiqué qu'il résultait de la comparaison effectuée entre deux périodes de l'exercice 1992-1993, et du rapport existant entre le chiffre d'affaires réalisé au cours de ces deux périodes et le montant de la consommation de carburant, que les taux de consommation de carburant s'élevaient respectivement à 22 % et 24 % du chiffre d'affaires, taux considérés comme normaux, et que les livraisons de carburant par rapport aux facturations de transports émises, apparaissaient "cohérentes" ; que, s'il ressort des pièces annexées au rapport d'expertise que le montant des factures de carburant, pendant la seconde période considérée, est supérieur au montant de la consommation de carburant pris en compte par l'expert, il doit toutefois être souligné que celui-ci a pris soin, ainsi qu'il s'en est expliqué, de distinguer le montant des factures de carburant émises pendant une période considérée et la quantité de carburant effectivement livrée pendant cette période - étant précisé que le carburant acheté par les chauffeurs de la société Stan leur était fourni sur présentation de cartes de crédit - et qu'il a, en conséquence, reporté à la période antérieure le montant de certaines factures qui correspondaient à une livraison de carburant effectuée pendant la période précédant celle au cours de laquelle ces factures avaient été émises ; que, dès lors, c'est sans fondement que la société UTA soutient qu'Alain X... a altéré la vérité dans son rapport, alors qu'au contraire il a pris en compte, pour chaque période considérée, les livraisons effectives de carburant et non pas le montant des factures dont certaines ont été émises au cours de la période qui a suivi celle de la livraison, de sorte qu'il ne peut exister de "surplus de consommation de carburant sans contrepartie" ainsi que l'écrit la partie civile dans son mémoire ; qu'il apparaît, dans ces conditions, étant encore observé que Me Laroppe, mandataire liquidateur, n'a constaté aucune anomalie dans les actes de gestion accomplis par Jacky Y..., susceptible de constituer une infraction pénale, que l'information n'a pas mis en évidence de charges contre ce dernier, ni d'avoir fait, de mauvaise foi, un usage des biens ou du crédit de la société Stan contraire aux intérêts de celle-ci, ni de s'être livré à des détournements de carburant ou de contre-valeur de carburant, de sorte que les infractions d'abus de biens sociaux ou d'abus de confiance dénoncées par la partie civile ne peuvent être constituées ; que, dès lors, étant encore observé que l'information est complète et que la demande de contre-expertise n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité dans la mesure où le rapport d'Alain X... permet de répondre aux interrogations de la société UTA, c'est à bon droit que le juge d'instruction a rendu, au terme de ses investigations, une ordonnance de non-lieu ; "alors que les juridictions d'instruction, ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que le rapport de l'expert Alain X... est des plus sommaires ; qu'il n'expose que des résultats et n'indique pas par quels moyens il est parvenu auxdits résultats ; que son rapport ne comporte en particulier aucune précision quant aux livraisons effectives de carburant au regard du "montant des factures" et que, dès lors, en affirmant contre toute évidence que ce rapport permettait de répondre aux interrogations de la partie civile, la chambre d'accusation a statué par des motifs contradictoires et qui impliquent un refus d'informer manifeste" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE UNION TANK ECKSTE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 17 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jacky Y... du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 1 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance ; "aux motifs que, dans son rapport, Alain X..., expert, qui a procédé à l'examen des pièces de la comptabilité de la société Stan, saisies par les gendarmes, ainsi que des documents comptables en possession de Me Laroppe, mandataire liquidateur, a indiqué qu'il résultait de la comparaison effectuée entre deux périodes de l'exercice 1992-1993, et du rapport existant entre le chiffre d'affaires réalisé au cours de ces deux périodes et le montant de la consommation de carburant, que les taux de consommation de carburant s'élevaient respectivement à 22 % et 24 % du chiffre d'affaires, taux considérés comme normaux, et que les livraisons de carburant par rapport aux facturations de transports émises, apparaissaient "cohérentes" ; que, s'il ressort des pièces annexées au rapport d'expertise que le montant des factures de carburant, pendant la seconde période considérée, est supérieur au montant de la consommation de carburant pris en compte par l'expert, il doit toutefois être souligné que celui-ci a pris soin, ainsi qu'il s'en est expliqué, de distinguer le montant des factures de carburant émises pendant une période considérée et la quantité de carburant effectivement livrée pendant cette période - étant précisé que le carburant acheté par les chauffeurs de la société Stan leur était fourni sur présentation de cartes de crédit - et qu'il a, en conséquence, reporté à la période antérieure le montant de certaines factures qui correspondaient à une livraison de carburant effectuée pendant la période précédant celle au cours de laquelle ces factures avaient été émises ; que, dès lors, c'est sans fondement que la société UTA soutient qu'Alain X... a altéré la vérité dans son rapport, alors qu'au contraire il a pris en compte, pour chaque période considérée, les livraisons effectives de carburant et non pas le montant des factures dont certaines ont été émises au cours de la période qui a suivi celle de la livraison, de sorte qu'il ne peut exister de "surplus de consommation de carburant sans contrepartie" ainsi que l'écrit la partie civile dans son mémoire ; qu'il apparaît, dans ces conditions, étant encore observé que Me Laroppe, mandataire liquidateur, n'a constaté aucune anomalie dans les actes de gestion accomplis par Jacky Y..., susceptible de constituer une infraction pénale, que l'information n'a pas mis en évidence de charges contre ce dernier, ni d'avoir fait, de mauvaise foi, un usage des biens ou du crédit de la société Stan contraire aux intérêts de celle-ci, ni de s'être livré à des détournements de carburant ou de contre-valeur de carburant, de sorte que les infractions d'abus de biens sociaux ou d'abus de confiance dénoncées par la partie civile ne peuvent être constituées ; que, dès lors, étant encore observé que l'information est complète et que la demande de contre-expertise n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité dans la mesure où le rapport d'Alain X... permet de répondre aux interrogations de la société UTA, c'est à bon droit que le juge d'instruction a rendu, au terme de ses investigations, une ordonnance de non-lieu ; "alors que les juridictions d'instruction, ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que le rapport de l'expert Alain X... est des plus sommaires ; qu'il n'expose que des résultats et n'indique pas par quels moyens il est parvenu auxdits résultats ; que son rapport ne comporte en particulier aucune précision quant aux livraisons effectives de carburant au regard du "montant des factures" et que, dès lors, en affirmant contre toute évidence que ce rapport permettait de répondre aux interrogations de la partie civile, la chambre d'accusation a statué par des motifs contradictoires et qui impliquent un refus d'informer manifeste" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son recours contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725bacd5801467742019d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel