Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725bacd5801467742019e
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 161-1 L. 161-4, L. 162-1, L. 162-5 du Code rural, L. 7, L. 14 et L. 16 du Code de la route, R. 116-5 du Code de la voirie routière, de l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré Patrice X... coupable du délit d'entrave à la circulation sur une voie publique et de la contravention d'empiètement ou d'acte de nature à porter atteinte au domaine public routier ; "aux motifs que Patrice X... avait interdit l'accès au chemin reliant la voie communale n° 5 au lieu-dit "l'homme", ledit chemin, selon la commune, étant classé comme faisant partie du domaine public routier de celle-ci ensuite d'une délibération du 25 novembre 1991 et ayant été antérieurement classé chemin rural relevant de son domaine privé ; que l'exception préjudicielle fondée sur l'existence des droits de propriété revendiqués par Patrice X... ne peut être accueillie que si celui-ci produit des titres ou justifie de faits de nature à donner un fondement à sa prétention et que si les faits ou titres invoqués sont de nature à faire disparaître l'infraction ; qu'il ressort des documents produits par les parties que la revendication selon laquelle il s'agirait d'un chemin d'exploitation et non pas d'un chemin rural ne concerne que la portion du chemin qui traverse la propriété de Patrice X... ; que celui-ci ne peut justifier d'aucun titre à l'appui de ses prétentions ; qu'il entretient une confusion entre les droits de propriété relatifs au chemin privé de Matrey qui relie vers l'Est en direction de la commune de Quintenas la ferme de Matrey au CV n° 5 et le chemin rural se prolongeant au-delà de la croix de Matrey vers le carrefour du petit Vialot ; que c'est avec raison que les premiers juges ont considéré que Patrice X... ne pouvait prospérer dans son exception faute par lui de produire utilement des titres ou des éléments de nature à donner un fondement à sa prétention ; que la question préjudiciielle ne pourrait en outre que concerner les chefs de prévention relatifs aux contraventions de voirie routière ; qu'en effet la revendication ne fait pas obstacle à l'examen de l'action publique dès lors qu'il ressort des éléments de la cause que la voie litigieuse était ouverte à la circulation publique, de telle sorte que la contestation du caractère communal ou de chemin rural est sans effet sur les éléments constitutifs de l'infraction (arrêt attaqué p. 4 al. 2, 3, 4, p. 7 al. 1 à 6) ; "et aux motifs que Patrice X... sollicite la relaxe au bénéfice du doute ; que, cependant, de l'analyse des faits reconnus constants, il résulte que Patrice X... a tendu le câble et les chaines pour faire obstacle au passage des véhicules sur la partie du chemin qui traverse sa propriété de telle sorte que le délit de l'article 17 du Code de la route est bien constitué s'agissant d'une voie ouverte à la circulation publique ainsi que cela résulte des témoignages produits et des délibérations du conseil municipal prises depuis 1973 ; qu'en posant ce câble sur le domaine public routier au niveau de la Croix de Matrey, il a empièté sur ledit domaine et il a fait un acte d'occupation de toute la partie située entre les deux barrages (arrêt attaqué p. 7 al. dernier, p. 8 al, 1, 2) ; "1 ) alors que le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur les exceptions proposées par le prévenu à moins qu'il n'excipe d'un droit réel immobilier ; que la question préjudicielle fondée sur l'existence de droits réels doit être admise lorsque les faits invoqués ou les titres produits sont de nature à faire disparaître l'infraction pour le cas où le juge compétent les retiendrait ; qu'en se prononçant sur la valeur respective des éléments de preuve fournis respectivement par Patrice X... qui revendiquait la propriété du chemin litigieux et par la commune de Saint-Alban qui prétendait qu'il s'agissait d'une chemin rural, sans relever l'existence d'un titre ou d'un jugement définitif excluant radicalement le droit de propriété revendiqué par le prévenu, la cour d'appel ne pouvait rejeter la question préjudicielle qui lui était soumise sans violer les textes susvisés ; "2 ) alors que Patrice X... soutenait dans ses conclusions d'appel que le chemin litigieux ne desservait que les deux propriétés voisines de Matrey et de l'Homme ; qu'en affirmant "qu'il ressort des éléments de la cause que la voie litigieuse était ouverte à la circulation publique" sans préciser les éléments de preuve sur lesquels cette affirmation était fondée et alors que les documents cités ne comportaient aucune mention de l'ouverture du chemin à la circulation publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors que Patrice X... faisait aussi valoir dans ses conclusions d'appel que le directeur départemental de l'Equipement avait écrit au maire de Saint-Alban le 17 février 1993 pour lui indiquer qu'à ce jour aucun classement n'avait été établi dans la commune ; qu'en se fondant sur le fait qu'une portion du chemin litigieux aurait été classée en 1991 en voirie communale sans répondre au moyen des conclusions de Patrice X... établissant, preuve à l'appui, que le chemin n'avait jamais été même partiellement classé dans la voirie communale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1997, qui, pour entrave à la circulation sur une voie publique et contraventions à l'article R. 116-2 du Code de la voirie routière, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à 2 amendes de 1 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 161-1 L. 161-4, L. 162-1, L. 162-5 du Code rural, L. 7, L. 14 et L. 16 du Code de la route, R. 116-5 du Code de la voirie routière, de l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré Patrice X... coupable du délit d'entrave à la circulation sur une voie publique et de la contravention d'empiètement ou d'acte de nature à porter atteinte au domaine public routier ; "aux motifs que Patrice X... avait interdit l'accès au chemin reliant la voie communale n° 5 au lieu-dit "l'homme", ledit chemin, selon la commune, étant classé comme faisant partie du domaine public routier de celle-ci ensuite d'une délibération du 25 novembre 1991 et ayant été antérieurement classé chemin rural relevant de son domaine privé ; que l'exception préjudicielle fondée sur l'existence des droits de propriété revendiqués par Patrice X... ne peut être accueillie que si celui-ci produit des titres ou justifie de faits de nature à donner un fondement à sa prétention et que si les faits ou titres invoqués sont de nature à faire disparaître l'infraction ; qu'il ressort des documents produits par les parties que la revendication selon laquelle il s'agirait d'un chemin d'exploitation et non pas d'un chemin rural ne concerne que la portion du chemin qui traverse la propriété de Patrice X... ; que celui-ci ne peut justifier d'aucun titre à l'appui de ses prétentions ; qu'il entretient une confusion entre les droits de propriété relatifs au chemin privé de Matrey qui relie vers l'Est en direction de la commune de Quintenas la ferme de Matrey au CV n° 5 et le chemin rural se prolongeant au-delà de la croix de Matrey vers le carrefour du petit Vialot ; que c'est avec raison que les premiers juges ont considéré que Patrice X... ne pouvait prospérer dans son exception faute par lui de produire utilement des titres ou des éléments de nature à donner un fondement à sa prétention ; que la question préjudiciielle ne pourrait en outre que concerner les chefs de prévention relatifs aux contraventions de voirie routière ; qu'en effet la revendication ne fait pas obstacle à l'examen de l'action publique dès lors qu'il ressort des éléments de la cause que la voie litigieuse était ouverte à la circulation publique, de telle sorte que la contestation du caractère communal ou de chemin rural est sans effet sur les éléments constitutifs de l'infraction (arrêt attaqué p. 4 al. 2, 3, 4, p. 7 al. 1 à 6) ; "et aux motifs que Patrice X... sollicite la relaxe au bénéfice du doute ; que, cependant, de l'analyse des faits reconnus constants, il résulte que Patrice X... a tendu le câble et les chaines pour faire obstacle au passage des véhicules sur la partie du chemin qui traverse sa propriété de telle sorte que le délit de l'article 17 du Code de la route est bien constitué s'agissant d'une voie ouverte à la circulation publique ainsi que cela résulte des témoignages produits et des délibérations du conseil municipal prises depuis 1973 ; qu'en posant ce câble sur le domaine public routier au niveau de la Croix de Matrey, il a empièté sur ledit domaine et il a fait un acte d'occupation de toute la partie située entre les deux barrages (arrêt attaqué p. 7 al. dernier, p. 8 al, 1, 2) ; "1 ) alors que le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur les exceptions proposées par le prévenu à moins qu'il n'excipe d'un droit réel immobilier ; que la question préjudicielle fondée sur l'existence de droits réels doit être admise lorsque les faits invoqués ou les titres produits sont de nature à faire disparaître l'infraction pour le cas où le juge compétent les retiendrait ; qu'en se prononçant sur la valeur respective des éléments de preuve fournis respectivement par Patrice X... qui revendiquait la propriété du chemin litigieux et par la commune de Saint-Alban qui prétendait qu'il s'agissait d'une chemin rural, sans relever l'existence d'un titre ou d'un jugement définitif excluant radicalement le droit de propriété revendiqué par le prévenu, la cour d'appel ne pouvait rejeter la question préjudicielle qui lui était soumise sans violer les textes susvisés ; "2 ) alors que Patrice X... soutenait dans ses conclusions d'appel que le chemin litigieux ne desservait que les deux propriétés voisines de Matrey et de l'Homme ; qu'en affirmant "qu'il ressort des éléments de la cause que la voie litigieuse était ouverte à la circulation publique" sans préciser les éléments de preuve sur lesquels cette affirmation était fondée et alors que les documents cités ne comportaient aucune mention de l'ouverture du chemin à la circulation publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors que Patrice X... faisait aussi valoir dans ses conclusions d'appel que le directeur départemental de l'Equipement avait écrit au maire de Saint-Alban le 17 février 1993 pour lui indiquer qu'à ce jour aucun classement n'avait été établi dans la commune ; qu'en se fondant sur le fait qu'une portion du chemin litigieux aurait été classée en 1991 en voirie communale sans répondre au moyen des conclusions de Patrice X... établissant, preuve à l'appui, que le chemin n'avait jamais été même partiellement classé dans la voirie communale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'entrave à la circulation sur une voie publique et des contraventions d'empiétement ou d'acte de nature à porter atteinte au domaine public routier et d'occupation de ce même domaine sans autorisation, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs exactement repris au moyen ; Attendu qu'en constatant ainsi que l'exception préjudicielle de propriété ne reposait sur aucun titre apparent de nature à ôter au fait servant de base aux poursuites le caractère d'un délit ou d'une contravention, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se fonder sur un titre ou une décision de justice définitive qui aurait exclu, de façon certaine, le droit revendiqué par le prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- questions prejudicielles
Référence
613725bacd5801467742019e
Données disponibles
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