Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725bacd5801467742019f
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y... pour abus de confiance, à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une somme de 356 950 francs à titre de dommages-intérêts au profit de Richard X..., partie civile ; "aux motifs qu'il ressort du courrier qu'il adressait le 5 janvier 1995 à Richard X... et de son interrogatoire de première comparution, que Pierre Y... s'était approprié le prix obtenu pour ces parts sociales au motif qu'il avait lui-même versé les sommes nécessaires à leur libération, de telle sorte qu'il aurait été le véritable propriétaire desdites parts ; que, cependant, quand bien même Pierre Y... aurait personnellement payé la valeur des parts litigieuses pour le compte de Richard X..., cette éventualité n'est pas par elle-même de nature ni à modifier le droit de propriété de Richard X... sur lesdites parts sociales, ni à retirer son caractère frauduleux au détournement ci-dessus spécifié ; que, d'autre part, la circonstance selon laquelle la convention de garantie de passif était susceptible d'être mise en oeuvre, n'était pas de nature à justifier la rétention de la somme qui revenait à Richard X..., dès lors que ce dernier était en droit d'en disposer personnellement, sans préjudice de l'éventualité de se retrouver débiteur des sommes qui auraient pu lui être réclamées en application de cette convention ; "alors que le délit d'abus de confiance implique, pour être constitué, que soit démontré le caractère intentionnel de l'infraction, ce qui, en l'espèce, n'est nullement le cas, la cour d'appel se bornant à justifier sa position par un simple rappel des obligations civiles des parties en cause" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y... pour abus de confiance, à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une somme de 356 950 francs à titre de dommages-intérêts au profit de Richard X..., partie civile ; "aux motifs qu'il ressort du courrier qu'il adressait le 5 janvier 1995 à Richard X... et de son interrogatoire de première comparution, que Pierre Y... s'était approprié le prix obtenu pour ces parts sociales au motif qu'il avait lui-même versé les sommes nécessaires à leur libération, de telle sorte qu'il aurait été le véritable propriétaire desdites parts ; que, cependant, quand bien même Pierre Y... aurait personnellement payé la valeur des parts litigieuses pour le compte de Richard X..., cette éventualité n'est pas par elle-même de nature ni à modifier le droit de propriété de Richard X... sur lesdites parts sociales, ni à retirer son caractère frauduleux au détournement ci-dessus spécifié ; que, d'autre part, la circonstance selon laquelle la convention de garantie de passif était susceptible d'être mise en oeuvre, n'était pas de nature à justifier la rétention de la somme qui revenait à Richard X..., dès lors que ce dernier était en droit d'en disposer personnellement, sans préjudice de l'éventualité de se retrouver débiteur des sommes qui auraient pu lui être réclamées en application de cette convention ; "alors que le délit d'abus de confiance implique, pour être constitué, que soit démontré le caractère intentionnel de l'infraction, ce qui, en l'espèce, n'est nullement le cas, la cour d'appel se bornant à justifier sa position par un simple rappel des obligations civiles des parties en cause" ; Attendu que, pour déclarer Pierre Y... coupable d'abus de confiance, les juges du second degré relèvent, notamment, que Richard X... a donné au prévenu mandat de négocier des parts sociales et d'en encaisser le prix pour son compte ; que, le 17 juillet 1992, Pierre Y... a reçu, de l'acquéreur des parts, 363 200 francs qu'il n'a pas restitués à la partie civile en dépit d'une mise en demeure du 7 septembre 1994 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'affirmation de la mauvaise foi est nécessairement incluse dans la constatation du détournement, la cour d'appel a justifié sa décision de condamnation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- abus de confiance
Référence
613725bacd5801467742019f
Données disponibles
- Texte intégral