Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725bacd580146774201a0
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yonnel X... coupable de tentative d'escroquerie portant sur la somme de 29 780 francs ; "aux motifs que Yonnel X... soutient que la réclamation insistante de la somme de 29 780 francs est le résultat d'une erreur de la compagnie UAP, laquelle en émettant à tort une quittance de ce montant a entraîné sa propre méprise quant à l'objet de la demande formulée sur la base d'une révision de la prime initialement prévue ; que pour se prévaloir du caractère déterminant de l'erreur de la compagnie UAP, encore faudrait-il qu'Yonnel X... n'ait pas été personnellement à l'origine de l'émission de la quittance litigieuse ; qu'il convient de constater que par courrier en date du 29 décembre 1991, le prévenu demandait à l'UAP d'établir celle-ci ; que le rôle moteur d'Yonnel X... dans l'établissement de ladite quittance est donc exclusif de sa bonne foi, laquelle ne saurait non plus être confortée par le fait de multiplier des lettres de rappel à l'endroit de la commune ou encore celui d'aviser la compagnie des difficultés rencontrées pour le recouvrement de cette créance, observation faite que relativement à la lettre du 16 mars 1993, celle-ci fait référence à une périodicité semestrielle et non annuelle comme la quittance prétendument erronée ; "alors que, d'une part, Yonnel X... ayant clairement exposé dans ses conclusions (p. 2) que trois quittances avaient été émises par l'UAP, la première pour le premier trimestre 1992, la deuxième pour le deuxième semestre de la même année et la troisième par erreur pour la période du 1er janvier 1992 au 29 décembre 1992 et dont il avait pensé à tort qu'elle correspondait à la révision de la prime initialement prévue à raison du nombre de sinistres dénoncés par l'UAP, la Cour, qui s'est totalement abstenue de répondre à cet argument péremptoire de défense et donc de préciser le nombre de quittances effectivement émises par l'UAP, n'a pas en l'état de ce défaut de réponse caractérisé légalement justifié son affirmation selon laquelle il n'y aurait pas eu d'erreur de la part d'Yonnel X... qui aurait en réalité utilisé la deuxième quittance qu'il avait lui-même demandée à l'UAP par courrier du 27 décembre 1991 pour réclamer indûment à la mairie de Saint-Gilles le paiement d'une surprime ; "et alors que, d'autre part, en tout état de cause, la réclamation même en connaissance de cause du paiement de sommes indues ne constitue, en l'absence de tout élément extérieur tendant à accréditer le bien fondé de cette demande, qu'un simple mensonge insuffisant à caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, de sorte que les juges du fond, qui ne constatent ainsi que la réclamation par Yonnel X... à la commune de Saint-Gilles de sommes non dues, n'ont pas légalement justifié leur décision le déclarant coupable de tentative d'escroquerie" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yonnel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 31 octobre 1997, chambre correctionnelle, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yonnel X... coupable de tentative d'escroquerie portant sur la somme de 29 780 francs ; "aux motifs que Yonnel X... soutient que la réclamation insistante de la somme de 29 780 francs est le résultat d'une erreur de la compagnie UAP, laquelle en émettant à tort une quittance de ce montant a entraîné sa propre méprise quant à l'objet de la demande formulée sur la base d'une révision de la prime initialement prévue ; que pour se prévaloir du caractère déterminant de l'erreur de la compagnie UAP, encore faudrait-il qu'Yonnel X... n'ait pas été personnellement à l'origine de l'émission de la quittance litigieuse ; qu'il convient de constater que par courrier en date du 29 décembre 1991, le prévenu demandait à l'UAP d'établir celle-ci ; que le rôle moteur d'Yonnel X... dans l'établissement de ladite quittance est donc exclusif de sa bonne foi, laquelle ne saurait non plus être confortée par le fait de multiplier des lettres de rappel à l'endroit de la commune ou encore celui d'aviser la compagnie des difficultés rencontrées pour le recouvrement de cette créance, observation faite que relativement à la lettre du 16 mars 1993, celle-ci fait référence à une périodicité semestrielle et non annuelle comme la quittance prétendument erronée ; "alors que, d'une part, Yonnel X... ayant clairement exposé dans ses conclusions (p. 2) que trois quittances avaient été émises par l'UAP, la première pour le premier trimestre 1992, la deuxième pour le deuxième semestre de la même année et la troisième par erreur pour la période du 1er janvier 1992 au 29 décembre 1992 et dont il avait pensé à tort qu'elle correspondait à la révision de la prime initialement prévue à raison du nombre de sinistres dénoncés par l'UAP, la Cour, qui s'est totalement abstenue de répondre à cet argument péremptoire de défense et donc de préciser le nombre de quittances effectivement émises par l'UAP, n'a pas en l'état de ce défaut de réponse caractérisé légalement justifié son affirmation selon laquelle il n'y aurait pas eu d'erreur de la part d'Yonnel X... qui aurait en réalité utilisé la deuxième quittance qu'il avait lui-même demandée à l'UAP par courrier du 27 décembre 1991 pour réclamer indûment à la mairie de Saint-Gilles le paiement d'une surprime ; "et alors que, d'autre part, en tout état de cause, la réclamation même en connaissance de cause du paiement de sommes indues ne constitue, en l'absence de tout élément extérieur tendant à accréditer le bien fondé de cette demande, qu'un simple mensonge insuffisant à caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, de sorte que les juges du fond, qui ne constatent ainsi que la réclamation par Yonnel X... à la commune de Saint-Gilles de sommes non dues, n'ont pas légalement justifié leur décision le déclarant coupable de tentative d'escroquerie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725bacd580146774201a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel