Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201a3
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7, 121-3 et 121-5 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (décret n 81-76 du 29 janvier 1981), 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, par infirmation du jugement entrepris, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes déclare Jean-Yves X... coupable des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, prévu et réprimé par les dispositions susvisées du Code pénal et le condamne pénalement et civilement ; "aux motifs que "s'agissant des faits relatifs au tracto-pelle de marque Volvo de son père, ainsi qu'au tracteur routier de marque Renault lui appartenant personnellement, le prévenu a reconnu avoir agi de sa propre initiative, sans en référer préalablement à M. Z... ni recueillir son autorisation expresse pour les opérations concernées ; qu'en ce qui concerne le coût des réparations du tracto-pelle, Jean-Yves X... faisait apposer, sur l'une des factures délivrées par la SA Mecalef, la mention "Volvo", de manière à faire croire à M. Z... que celle-ci concernait le tracteur routier de même marque dont l'entreprise était propriétaire ; qu'il fournissait d'ailleurs cette explication à la partie civile lorsque celle-ci l'interrogeait à ce sujet, avant de procéder au règlement de cette facture ; que le prévenu était parfaitement conscient de ce que M. Z... refusait de prendre en charge le paiement par la société Valoroeuf de la prime d'assurance relative au tracteur routier de marque Renault ; qu'en effet, par fax adressé à la Compagnie "Les mutuelles du Mans" le 4 janvier 1994, Jean-Yves X... demandait que cet engin ne soit plus garanti au titre du contrat souscrit par la SA Valoroeuf ; que l'avenant correspondant était signé par M. Z... le 10 février 1994 pour le compte de cette société ; qu'ensuite, par nouveau fax envoyé à la Compagnie "Les Mutuelles du Mans" le 22 juin 1994, le prévenu demandait que cet engin soit à nouveau assuré à compter de cette date ; que cette démarche était accomplie par Jean-Yves X... à l'insu de M. Z... ; que ces deux exemples apparaissent caractéristiques de la manière d'agir du prévenu à l'égard de la partie civile ; que, pour la justifier, Jean-Yves X... a invoqué l'existence d'une délégation de pouvoirs de fait consentie à son profit par M. Z... et portant sur la direction de l'usine de production de Lamballe, ainsi que d'accords verbaux lui permettant d'imputer à la SA Valoroeuf des frais exposés pour des véhicules n'appartenant pas à celle-ci ; qu'en dehors de ses propres allégations, Jean-Yves X... ne produit à cet égard aucun commencement de preuve, ni attestation, ni témoignage de nature à les étayer ; qu'au contraire, M. Z... a catégoriquement contesté la réalité d'une telle délégation de pouvoirs et d'accords verbaux donnés au prévenu ; qu'il résulte des déclarations constantes de Pascal Y... que c'est à la demande de Jean-Yves X... qu'il avait inclus les frais de réparation du véhicule personnel de marque Alfa Roméo de ce dernier dans une facture globale d'un montant TTC de 35 280,20 francs, établie le 30 novembre 1994 et concernant des travaux effectués par la SA Valoroeuf ; que ce n'est qu'après la découverte de ces faits par M. Z..., refusant d'acquitter la facture, que le prévenu donnait pour instruction à Pascal Y... d'en retirer le prix correspondant aux interventions exécutées sur l'Alfa Roméo ; que la partie civile ne faisait ensuite aucune difficulté pour payer la somme ainsi rectifiée due à la SA Le Bozec Technic Froid ; qu'ainsi, les faits visés à la prévention sont établis (...)" ; "1 ) alors que, en écartant les conclusions de Jean-Yves X... invoquant l'existence à son profit d'une délégation de pouvoirs de fait portant sur la direction de l'usine de production de Lamballe, au seul motif "qu'en dehors de ses propres allégations, Jean-Yves X... ne produit à cet égard aucun commencement de preuve, ni attestation, ni témoignage de nature à les étayer", sans s'expliquer sur les termes du contrat de travail de Jean-Yves X..., expressément invoqués à ses conclusions (p. 4) et d'où il résultait que le prévenu avait le pouvoir de "prendre les commandes de fournitures avec choix des fournisseurs, mettre en place la comptabilité avec organisation de circuits de contrôle comptable et répartition des tâches, mettre en place le tableau d'amortissement et prêts des finitions des secteurs d'amortissement de l'usine, mettre en place le planning de la trésorerie avec prévision sur trois mois, utilisation et réutilisation permanente du compte d'exploitation mensuel avec détermination du prix de revient", et qu'il était "l'interlocuteur privilégié, non seulement des banques, mais également d'un grand nombre de tiers", de sorte qu'il "était directeur général dans les faits et donneur d'ordre, s'occupant de toutes les tâches hors les décisions stratégiques d'investissement lourd", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 ) alors que, en omettant de s'expliquer sur les conclusions de Jean-Yves X..., soutenant (p. 6) que " la tondeuse appartenant à Jean-Yves X... était utilisée très régulièrement pour tondre les 7 000 m de parc autour de l'usine, ce que Jean-Yves X... effectuait le week-end, sans être rémunéré, ni défrayé, que le tracto-pelle appartenant au père de Jean-Yves X... servait également régulièrement au sens de l'entreprise pour effectuer des tranchées et décharger essentiellement des matériels lourds, ce qui évitait à la société Valoroeuf la location d'une grue et qu'en accord avec la société, Jean-Yves X... avait par conséquent accepté de laisser cet engin à la disposition gracieuse de l'entreprise, à charge pour elle de régler les éventuelles réparations", ce qui excluait toute intention coupable du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 ) alors que, en omettant de s'expliquer sur les conclusions de Jean-Yves X..., soutenant (p. 9) que "le témoignage de M. Y... est un parfait témoignage de complaisance fourni pour les besoins de la cause à une très bonne cliente", dès lors que "M. Y... était une relation d'affaires de la société Valoroeuf qui y achetait du matériel lourd qui, à la date des faits, s'élevait déjà environ à 100 000 francs par an, que depuis, près de 400 000 francs de matériels ont été achetés par la société Valoroeuf à la société Le Bozec", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 12 mars 1998, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7, 121-3 et 121-5 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (décret n 81-76 du 29 janvier 1981), 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, par infirmation du jugement entrepris, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes déclare Jean-Yves X... coupable des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, prévu et réprimé par les dispositions susvisées du Code pénal et le condamne pénalement et civilement ; "aux motifs que "s'agissant des faits relatifs au tracto-pelle de marque Volvo de son père, ainsi qu'au tracteur routier de marque Renault lui appartenant personnellement, le prévenu a reconnu avoir agi de sa propre initiative, sans en référer préalablement à M. Z... ni recueillir son autorisation expresse pour les opérations concernées ; qu'en ce qui concerne le coût des réparations du tracto-pelle, Jean-Yves X... faisait apposer, sur l'une des factures délivrées par la SA Mecalef, la mention "Volvo", de manière à faire croire à M. Z... que celle-ci concernait le tracteur routier de même marque dont l'entreprise était propriétaire ; qu'il fournissait d'ailleurs cette explication à la partie civile lorsque celle-ci l'interrogeait à ce sujet, avant de procéder au règlement de cette facture ; que le prévenu était parfaitement conscient de ce que M. Z... refusait de prendre en charge le paiement par la société Valoroeuf de la prime d'assurance relative au tracteur routier de marque Renault ; qu'en effet, par fax adressé à la Compagnie "Les mutuelles du Mans" le 4 janvier 1994, Jean-Yves X... demandait que cet engin ne soit plus garanti au titre du contrat souscrit par la SA Valoroeuf ; que l'avenant correspondant était signé par M. Z... le 10 février 1994 pour le compte de cette société ; qu'ensuite, par nouveau fax envoyé à la Compagnie "Les Mutuelles du Mans" le 22 juin 1994, le prévenu demandait que cet engin soit à nouveau assuré à compter de cette date ; que cette démarche était accomplie par Jean-Yves X... à l'insu de M. Z... ; que ces deux exemples apparaissent caractéristiques de la manière d'agir du prévenu à l'égard de la partie civile ; que, pour la justifier, Jean-Yves X... a invoqué l'existence d'une délégation de pouvoirs de fait consentie à son profit par M. Z... et portant sur la direction de l'usine de production de Lamballe, ainsi que d'accords verbaux lui permettant d'imputer à la SA Valoroeuf des frais exposés pour des véhicules n'appartenant pas à celle-ci ; qu'en dehors de ses propres allégations, Jean-Yves X... ne produit à cet égard aucun commencement de preuve, ni attestation, ni témoignage de nature à les étayer ; qu'au contraire, M. Z... a catégoriquement contesté la réalité d'une telle délégation de pouvoirs et d'accords verbaux donnés au prévenu ; qu'il résulte des déclarations constantes de Pascal Y... que c'est à la demande de Jean-Yves X... qu'il avait inclus les frais de réparation du véhicule personnel de marque Alfa Roméo de ce dernier dans une facture globale d'un montant TTC de 35 280,20 francs, établie le 30 novembre 1994 et concernant des travaux effectués par la SA Valoroeuf ; que ce n'est qu'après la découverte de ces faits par M. Z..., refusant d'acquitter la facture, que le prévenu donnait pour instruction à Pascal Y... d'en retirer le prix correspondant aux interventions exécutées sur l'Alfa Roméo ; que la partie civile ne faisait ensuite aucune difficulté pour payer la somme ainsi rectifiée due à la SA Le Bozec Technic Froid ; qu'ainsi, les faits visés à la prévention sont établis (...)" ; "1 ) alors que, en écartant les conclusions de Jean-Yves X... invoquant l'existence à son profit d'une délégation de pouvoirs de fait portant sur la direction de l'usine de production de Lamballe, au seul motif "qu'en dehors de ses propres allégations, Jean-Yves X... ne produit à cet égard aucun commencement de preuve, ni attestation, ni témoignage de nature à les étayer", sans s'expliquer sur les termes du contrat de travail de Jean-Yves X..., expressément invoqués à ses conclusions (p. 4) et d'où il résultait que le prévenu avait le pouvoir de "prendre les commandes de fournitures avec choix des fournisseurs, mettre en place la comptabilité avec organisation de circuits de contrôle comptable et répartition des tâches, mettre en place le tableau d'amortissement et prêts des finitions des secteurs d'amortissement de l'usine, mettre en place le planning de la trésorerie avec prévision sur trois mois, utilisation et réutilisation permanente du compte d'exploitation mensuel avec détermination du prix de revient", et qu'il était "l'interlocuteur privilégié, non seulement des banques, mais également d'un grand nombre de tiers", de sorte qu'il "était directeur général dans les faits et donneur d'ordre, s'occupant de toutes les tâches hors les décisions stratégiques d'investissement lourd", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 ) alors que, en omettant de s'expliquer sur les conclusions de Jean-Yves X..., soutenant (p. 6) que " la tondeuse appartenant à Jean-Yves X... était utilisée très régulièrement pour tondre les 7 000 m de parc autour de l'usine, ce que Jean-Yves X... effectuait le week-end, sans être rémunéré, ni défrayé, que le tracto-pelle appartenant au père de Jean-Yves X... servait également régulièrement au sens de l'entreprise pour effectuer des tranchées et décharger essentiellement des matériels lourds, ce qui évitait à la société Valoroeuf la location d'une grue et qu'en accord avec la société, Jean-Yves X... avait par conséquent accepté de laisser cet engin à la disposition gracieuse de l'entreprise, à charge pour elle de régler les éventuelles réparations", ce qui excluait toute intention coupable du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 ) alors que, en omettant de s'expliquer sur les conclusions de Jean-Yves X..., soutenant (p. 9) que "le témoignage de M. Y... est un parfait témoignage de complaisance fourni pour les besoins de la cause à une très bonne cliente", dès lors que "M. Y... était une relation d'affaires de la société Valoroeuf qui y achetait du matériel lourd qui, à la date des faits, s'élevait déjà environ à 100 000 francs par an, que depuis, près de 400 000 francs de matériels ont été achetés par la société Valoroeuf à la société Le Bozec", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en résultant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725bbcd580146774201a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel