Cour de Cassation · cr — 22 mai 1996
- ECLI
- 613725bbcd580146774201aa
- Date
- 22 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 8 et 17 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 121-7 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de l'exposante, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de pratiques anticoncurrentielles et complicité de ce délit; "aux motifs que s'il est acquis aux débats que les entreprises regroupées au sein du GIE BGP et s'étant dissimulées successivement derrière les sociétés Somet et Granulats de Provence poursuivaient une opération à visée anticoncurrentielle, il n'est pas établi que Jean-Louis X... en ait eu connaissance et ait sciemment participé à celle-ci; que Jean-Louis X... a cherché à bon droit à tirer le meilleur parti de son bien à l'expiration du bail; que ses discussions, parallèles à celles menées avec la société Les Carrières de Sainte Marthe, avec d'autres partenaires, dépassant d'ailleurs le cercle des entreprises du GIE BGP, ne revêtent donc a priori aucun caractère suspect, d'autant que Jean-Louis X... a justifié des motifs susceptibles de lui faire douter de la capacité de la société Les Carrières de Sainte Marthe à honorer ses obligations eu égard aux retards avérés de cette dernière dans le payement des loyers et à l'interdiction temporaire d'exploitation intervenue le 23 avril 1987; "que sa décision de contracter avec la société Somet, non sans avoir fait, le 8 septembre 1987, des propositions précises à la partie civile et que cette dernière n'a pas acceptées dans les termes de l'offre, apparaît donc s'inscrire dans une logique économique licite; "qu'aucun grief ne peut être fait à Jean-Louis X... de ne pas s'être interrogé sur l'entité juridique se dissimulant derrière la société Somet, le mis en examen ayant toujours clairement indiqué que son intention finale était de traiter avec le groupement coordonné par M. de A...; "que, dès lors, la signature avec la société Somet puis la cession de la convention à Granulats de Provence ne constituent pas d'éléments pouvant être retenus à la charge de Jean-Louis X...; "qu'il en va de même des clause insérées au contrat et donnant mandat au nouveau preneur pour assurer l'expulsion de l'ancien locataire, de telles dispositions parfaitement licites et ayant pour finalité d'éviter au bailleur la mise en oeuvre des procédures entraînées par la présence d'un occupant considéré comme étant sans droit ni titre n'étant nullement insolites; "que la conclusion d'un nouveau contrat de fortage, le 3 mai 1994, avec la société Cofirem n'apparaît pas davantage démonstratrice de l'implication de Jean-Louis X... dans les pratiques anticoncurrentielles dénoncées; qu'ainsi le non-lieu du chef de pratiques anticoncurrentielles et complicité de ce délit doit recevoir confirmation; "alors que, d'une part, ont prohibées les actions concertées qui tendent à limiter le libre accès de la concurrence; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la demanderesse soulignant que Jean-Louis X... ne pouvait ignorer l'intention maligne du groupement d'intérêt économique BGP dont le but était l'élimination de la société Les Carrières de Sainte Marthe; que l'acte authentique passé le 5 février 1988 avec la société Somet, société créée dans un but de dissimulation et dépendant d'un membre actif du groupement établit la part personnelle et déterminante de Jean-Louis X... dans la mise en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles, ce contrat ayant été par la suite cédé gratuitement à la société Granulat de Provence qui avait pour but d'évincer l'exposante; que la preuve irréfragable de la participation du bailleur aux manoeuvres concertées du groupement BGP s'induit du nouveau bail consenti par Jean-Louis X... à une nouvelle société, la Cofirem, bail perpétuant les pratiques anticoncurrentielles prohibées, qu'ainsi, bien avant la fin du bail dont était titulaire la demanderesse, Jean-Louis X... était entré en relation avec le groupement d'intérêt économique BGP en vue de parvenir à l'élimination de la demanderesse, circonstances propres à établir le délit de pratiques anticoncurrentielles; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale; "alors, d'autre part, qu'en l'état d'une information ouverte des chefs de prise de part personnelle et déterminante dans la mise en oeuvre des pratiques visées aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et complicité dans la mise en oeuvre de pratiques anticoncurrentielles, l'arrêt a omis de statuer sur ce dernier chef d'inculpation visé dans la plainte de la partie civile et ainsi exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation en application de l'article 575 du Code de procédure pénale, en ne recherchant pas si l'information avait porté sur la complicité dans la mise en oeuvre de pratiques anticoncurrentielles et si cette infraction n'était pas établie"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'établissement et d'usage d'attestation mensongère; "aux motifs que la partie civile prétend en ce sens que les conditions dans lesquelles Jean-Louis X... a indiqué dans l'attestation litigieuse avoir pris la décision de "relouer à quelqu'un d'autre" et avoir "finalement accepté de signer la promesse de bail du 16 novembre 1987" constitueraient une contre-vérité flagrante au regard de l'enquête diligentée à l'initiative du conseil de la concurrence; "que cependant, l'examen de l'attestation rédigée par Jean-Louis X... pour décrire les circonstances l'ayant amené a contracter avec la Somet ne révèle nullement, contrairement aux affirmations péremptoires de la partie civile, la relation de faits contraires à la réalité telle qu'elle résulte de l'ensemble des pièces de la procédure; "qu'en particulier, Jean-Caulet a indiqué, sans qu'aucune contradiction puisse être relevée avec le procès-verbal d'audition de M. de A... du 30 juin 1989, avoir, eu égard à l'échéance du bail, "recherché différentes possibilités avec d'autres exploitants de carrières", ce qui enlève toute portée à la discussion entretenue par la partie civile sur l'existence de relations, parfaitement admises par l'intéressé, avec le groupement BGP; "que, de même, l'argumentation tirée de la date de la promesse de bail du 16 novembre 1987 est inopérante puisque l'absence de réponse conforme aux propositions du bailleur est, comme l'illustrent les documents de la cause, antérieure; "alors que le délit d'établissement de fausse attestation est constitué dès lors qu'est établie une attestation faisant état de faits matériellement inexacts; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire laissé sans réponse que l'attestation du 31 janvier 1992 est constitutive d'un faux témoignage, les documents de la cause faisant apparaître sa teneur comme constituant une "contre-vérité flagrante" en ce qui concerne les circonstances de passation du contrat avec le GIE BGP; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale"; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me Y... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE "LES CARRIERES DE SAINTE MARTHE", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 20 avril 1995 qui, dans l'information suivie contre Jean-Louis X... pour pratiques anticoncurrentielles, complicité de ce délit et établissement d'attestation mensongère, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 8 et 17 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 121-7 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de l'exposante, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de pratiques anticoncurrentielles et complicité de ce délit; "aux motifs que s'il est acquis aux débats que les entreprises regroupées au sein du GIE BGP et s'étant dissimulées successivement derrière les sociétés Somet et Granulats de Provence poursuivaient une opération à visée anticoncurrentielle, il n'est pas établi que Jean-Louis X... en ait eu connaissance et ait sciemment participé à celle-ci; que Jean-Louis X... a cherché à bon droit à tirer le meilleur parti de son bien à l'expiration du bail; que ses discussions, parallèles à celles menées avec la société Les Carrières de Sainte Marthe, avec d'autres partenaires, dépassant d'ailleurs le cercle des entreprises du GIE BGP, ne revêtent donc a priori aucun caractère suspect, d'autant que Jean-Louis X... a justifié des motifs susceptibles de lui faire douter de la capacité de la société Les Carrières de Sainte Marthe à honorer ses obligations eu égard aux retards avérés de cette dernière dans le payement des loyers et à l'interdiction temporaire d'exploitation intervenue le 23 avril 1987; "que sa décision de contracter avec la société Somet, non sans avoir fait, le 8 septembre 1987, des propositions précises à la partie civile et que cette dernière n'a pas acceptées dans les termes de l'offre, apparaît donc s'inscrire dans une logique économique licite; "qu'aucun grief ne peut être fait à Jean-Louis X... de ne pas s'être interrogé sur l'entité juridique se dissimulant derrière la société Somet, le mis en examen ayant toujours clairement indiqué que son intention finale était de traiter avec le groupement coordonné par M. de A...; "que, dès lors, la signature avec la société Somet puis la cession de la convention à Granulats de Provence ne constituent pas d'éléments pouvant être retenus à la charge de Jean-Louis X...; "qu'il en va de même des clause insérées au contrat et donnant mandat au nouveau preneur pour assurer l'expulsion de l'ancien locataire, de telles dispositions parfaitement licites et ayant pour finalité d'éviter au bailleur la mise en oeuvre des procédures entraînées par la présence d'un occupant considéré comme étant sans droit ni titre n'étant nullement insolites; "que la conclusion d'un nouveau contrat de fortage, le 3 mai 1994, avec la société Cofirem n'apparaît pas davantage démonstratrice de l'implication de Jean-Louis X... dans les pratiques anticoncurrentielles dénoncées; qu'ainsi le non-lieu du chef de pratiques anticoncurrentielles et complicité de ce délit doit recevoir confirmation; "alors que, d'une part, ont prohibées les actions concertées qui tendent à limiter le libre accès de la concurrence; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la demanderesse soulignant que Jean-Louis X... ne pouvait ignorer l'intention maligne du groupement d'intérêt économique BGP dont le but était l'élimination de la société Les Carrières de Sainte Marthe; que l'acte authentique passé le 5 février 1988 avec la société Somet, société créée dans un but de dissimulation et dépendant d'un membre actif du groupement établit la part personnelle et déterminante de Jean-Louis X... dans la mise en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles, ce contrat ayant été par la suite cédé gratuitement à la société Granulat de Provence qui avait pour but d'évincer l'exposante; que la preuve irréfragable de la participation du bailleur aux manoeuvres concertées du groupement BGP s'induit du nouveau bail consenti par Jean-Louis X... à une nouvelle société, la Cofirem, bail perpétuant les pratiques anticoncurrentielles prohibées, qu'ainsi, bien avant la fin du bail dont était titulaire la demanderesse, Jean-Louis X... était entré en relation avec le groupement d'intérêt économique BGP en vue de parvenir à l'élimination de la demanderesse, circonstances propres à établir le délit de pratiques anticoncurrentielles; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale; "alors, d'autre part, qu'en l'état d'une information ouverte des chefs de prise de part personnelle et déterminante dans la mise en oeuvre des pratiques visées aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et complicité dans la mise en oeuvre de pratiques anticoncurrentielles, l'arrêt a omis de statuer sur ce dernier chef d'inculpation visé dans la plainte de la partie civile et ainsi exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation en application de l'article 575 du Code de procédure pénale, en ne recherchant pas si l'information avait porté sur la complicité dans la mise en oeuvre de pratiques anticoncurrentielles et si cette infraction n'était pas établie"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'établissement et d'usage d'attestation mensongère; "aux motifs que la partie civile prétend en ce sens que les conditions dans lesquelles Jean-Louis X... a indiqué dans l'attestation litigieuse avoir pris la décision de "relouer à quelqu'un d'autre" et avoir "finalement accepté de signer la promesse de bail du 16 novembre 1987" constitueraient une contre-vérité flagrante au regard de l'enquête diligentée à l'initiative du conseil de la concurrence; "que cependant, l'examen de l'attestation rédigée par Jean-Louis X... pour décrire les circonstances l'ayant amené a contracter avec la Somet ne révèle nullement, contrairement aux affirmations péremptoires de la partie civile, la relation de faits contraires à la réalité telle qu'elle résulte de l'ensemble des pièces de la procédure; "qu'en particulier, Jean-Caulet a indiqué, sans qu'aucune contradiction puisse être relevée avec le procès-verbal d'audition de M. de A... du 30 juin 1989, avoir, eu égard à l'échéance du bail, "recherché différentes possibilités avec d'autres exploitants de carrières", ce qui enlève toute portée à la discussion entretenue par la partie civile sur l'existence de relations, parfaitement admises par l'intéressé, avec le groupement BGP; "que, de même, l'argumentation tirée de la date de la promesse de bail du 16 novembre 1987 est inopérante puisque l'absence de réponse conforme aux propositions du bailleur est, comme l'illustrent les documents de la cause, antérieure; "alors que le délit d'établissement de fausse attestation est constitué dès lors qu'est établie une attestation faisant état de faits matériellement inexacts; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire laissé sans réponse que l'attestation du 31 janvier 1992 est constitutive d'un faux témoignage, les documents de la cause faisant apparaître sa teneur comme constituant une "contre-vérité flagrante" en ce qui concerne les circonstances de passation du contrat avec le GIE BGP; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a, sans omettre de statuer sur aucun chef d'inculpation, répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre Jean-Louis X... d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du Ministère public; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban, Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613725bbcd580146774201aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel