Cour de Cassation · cr — 6 juin 1996
- ECLI
- 613725bbcd580146774201b0
- Date
- 6 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal (ancien) défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé la culpabilité du prévenu des chefs de faux et d'escroquerie à l'égard de la partie civile pour la somme d'un million de francs, a refusé de condamner le prévenu à la restitution intégrale de la somme escroquée, et a dénié à la partie civile le droit à des dommages-intérêts; "aux motifs que, pour s'opposer à la demande de la partie civile, le prévenu rappelle avoir déjà versé la somme de 300 000 francs, ce qui n'est pas contesté, qu'il soutient que la partie civile n'a subi aucun préjudice, et produit une attestation du Cheikh Al Dossary précisant que X... avait, en dépit de ses dénégations, pu exécuter en Arabie Saoudite la sentence commerciale rendue par le tribunal de Ryad, et avait déjà pu encaisser une somme au moins équivalente à un million de francs; que, pour sa part, la partie civile présente une attestation du même Al Dossary, selon laquelle il aurait été induit en erreur par Y... qui lui avait fait signer un texte qu'il pensait relatif à des honoraires le concernant, qu'il n'en aurait pas calculé les conséquences néfastes pour la partie civile; considérant cependant que cette seconde attestation ne saurait être prise en considération, Al Dossary, notable d'Arabie Saoudite n'aurait "vraisemblablement" pas accepté de signer un texte qu'il n'aurait pas compris; "qu'il n'existe pas, en l'état, au dossier d'élément permettant d'établir avec certitude que le préjudice allégué par X..., résulte directement de l'infraction reprochée à Y..."; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer l'action civile recevable, et le prévenu coupable des faits poursuivis et débouter la partie civile de sa demande de dommages-intérêts aux motifs qu'il n'existait pas en l'état du dossier d'élément permettant d'établir avec certitude que le préjudice allégué par celle-ci résultait directement de ladite infraction; "alors que, d'autre part, l'appréciation du préjudice n'est souveraine que lorsqu'elle est justifiée par le fait exposé et par des motifs non contradictoires, que l'arrêt attaqué ne pouvait, après avoir reconnu que le prévenu avait escroqué à la partie civile la somme de un million de francs, refuser à cette dernière le droit à des dommages-intérêts, y compris au remboursement intégral de cette somme obtenue par le biais des manoeuvres frauduleuses réprimées, au motif qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure avec certitude que le préjudice allégué par la partie civile résultait directement de l'infraction, et aux motifs hypothétiques que la partie civile avait pu malgré ses dénégations, faire exécuter la sentence commerciale rendue en Arabie Saoudite, l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens étant tenu de réparer dans son intégralité le préjudice en résultant, et ne pouvant se prévaloir de la prétendue exécution d'obligations contractuelles à laquelle il était étranger, et ne faisant au surplus l'objet d'aucune analyse, même sommaire, par l'arrêt attaqué qui se trouve privé de base légale; "alors qu'enfin, en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la partie civile faisant valoir que le prévenu ne pouvait être autorisé à garder, même partiellement les sommes escroquées lesquelles revenaient de droit à l'actif de la liquidation des biens de la société Jaber, la cour d'appel derechef a privé sa décision de base légale"; Sur le second moyen de cassation, pris de violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1153-1, 1154 du Code civil, défaut de motifs manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris sur ses dispositions civiles concernant Mohammad Z..., a omis de statuer sur la demande de la partie civile tendant à l'octroi de dommages-intérêts à compter du 9 juin 1992, date de la demande initiale, et à la capitalisation des intérêts à compter de cette date; "alors qu'en s'abstenant de statuer sur ce chef de demande portant sur l'existence d'un préjudice distinct, ne serait-ce que pour le rejeter, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - AL A... Salman, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème Chambre, en date du 20 juin 1995, qui, après condamnation d'André Y... et de Mohammad Z... des chefs de faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal (ancien) défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé la culpabilité du prévenu des chefs de faux et d'escroquerie à l'égard de la partie civile pour la somme d'un million de francs, a refusé de condamner le prévenu à la restitution intégrale de la somme escroquée, et a dénié à la partie civile le droit à des dommages-intérêts; "aux motifs que, pour s'opposer à la demande de la partie civile, le prévenu rappelle avoir déjà versé la somme de 300 000 francs, ce qui n'est pas contesté, qu'il soutient que la partie civile n'a subi aucun préjudice, et produit une attestation du Cheikh Al Dossary précisant que X... avait, en dépit de ses dénégations, pu exécuter en Arabie Saoudite la sentence commerciale rendue par le tribunal de Ryad, et avait déjà pu encaisser une somme au moins équivalente à un million de francs; que, pour sa part, la partie civile présente une attestation du même Al Dossary, selon laquelle il aurait été induit en erreur par Y... qui lui avait fait signer un texte qu'il pensait relatif à des honoraires le concernant, qu'il n'en aurait pas calculé les conséquences néfastes pour la partie civile; considérant cependant que cette seconde attestation ne saurait être prise en considération, Al Dossary, notable d'Arabie Saoudite n'aurait "vraisemblablement" pas accepté de signer un texte qu'il n'aurait pas compris; "qu'il n'existe pas, en l'état, au dossier d'élément permettant d'établir avec certitude que le préjudice allégué par X..., résulte directement de l'infraction reprochée à Y..."; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer l'action civile recevable, et le prévenu coupable des faits poursuivis et débouter la partie civile de sa demande de dommages-intérêts aux motifs qu'il n'existait pas en l'état du dossier d'élément permettant d'établir avec certitude que le préjudice allégué par celle-ci résultait directement de ladite infraction; "alors que, d'autre part, l'appréciation du préjudice n'est souveraine que lorsqu'elle est justifiée par le fait exposé et par des motifs non contradictoires, que l'arrêt attaqué ne pouvait, après avoir reconnu que le prévenu avait escroqué à la partie civile la somme de un million de francs, refuser à cette dernière le droit à des dommages-intérêts, y compris au remboursement intégral de cette somme obtenue par le biais des manoeuvres frauduleuses réprimées, au motif qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure avec certitude que le préjudice allégué par la partie civile résultait directement de l'infraction, et aux motifs hypothétiques que la partie civile avait pu malgré ses dénégations, faire exécuter la sentence commerciale rendue en Arabie Saoudite, l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens étant tenu de réparer dans son intégralité le préjudice en résultant, et ne pouvant se prévaloir de la prétendue exécution d'obligations contractuelles à laquelle il était étranger, et ne faisant au surplus l'objet d'aucune analyse, même sommaire, par l'arrêt attaqué qui se trouve privé de base légale; "alors qu'enfin, en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la partie civile faisant valoir que le prévenu ne pouvait être autorisé à garder, même partiellement les sommes escroquées lesquelles revenaient de droit à l'actif de la liquidation des biens de la société Jaber, la cour d'appel derechef a privé sa décision de base légale"; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence; Attendu, en outre, que les juges doivent réparer le préjudice découlant de l'infraction; Attendu que par l'arrêt attaqué, André Y... a été déclaré coupable d'escroquerie pour avoir, au moyen de faux documents, déterminé Salman X... à accepter pour 1 million de francs la cession d'une créance de la société Jaber Corporation, en liquidation des biens, dont le prévenu était le président, sur la société EL TAIF, de droit saoudien, créance constatée par un jugement du tribunal de commerce de Djedda; Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Salman X..., la cour d'appel énonce que la partie civile aurait obtenu de la juridiction Saoudienne le paiement d'une somme au moins équivalente à 1 million de francs et en conclut que rien n'établit que le préjudice dont elle sollicite la réparation résulte directement de l'infraction reprochée au prévenu; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'affirmation de l'existence du préjudice souffert par la victime résultait de la constatation de l'escroquerie et que l'exécution de la décision invoquée était étrangère à l'action civile dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le second moyen de cassation, pris de violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1153-1, 1154 du Code civil, défaut de motifs manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris sur ses dispositions civiles concernant Mohammad Z..., a omis de statuer sur la demande de la partie civile tendant à l'octroi de dommages-intérêts à compter du 9 juin 1992, date de la demande initiale, et à la capitalisation des intérêts à compter de cette date; "alors qu'en s'abstenant de statuer sur ce chef de demande portant sur l'existence d'un préjudice distinct, ne serait-ce que pour le rejeter, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier"; Vu ledit article ; Attendu que les arrêts et jugements sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties; Attendu qu'après avoir déclaré Mohammad Z... coupable de faux et d'escroqueries au préjudice de Salman X..., les juges du second degré l'ont condamné à payer à ce dernier à titre de dommages-intérêts la contre-valeur en francs français de la somme de 260 000 dollars et la somme de 50 000 francs; Mais attendu qu'en omettant de prononcer, fût-ce pour la rejeter, sur la demande de la partie civile qui, à titre de supplément d'indemnisation, avait sollicité la fixation à la date du 9 juin 1992 du point de départ des intérêts et la capitalisation de ceux-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé; Que, dès lors, la cassation est de nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l' arrêt de la cour d' appel de Paris, en date du 20 juin 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation aussi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire appelé à compléter la chambre; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 1996
Référence
613725bbcd580146774201b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel