Cour de Cassation · cr — 22 mai 1996
- ECLI
- 613725bbcd580146774201b7
- Date
- 22 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ont été successivement entendus lors des débats le président en son rapport, l'avocat général en ses réquisitions et Me de Y..., représentant Raymond X..., en ses conclusions et plaidoiries; Qu'ainsi, l'ordre chronologique établi par l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale a été respecté sans qu'il soit nécessaire d'énoncer expressément que "le prévenu ou son conseil a eu la parole le dernier";
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513, alinéa 4 du Code de procédure pénale et dans leur ensemble des droits de la défense; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 593, alinéa 1er et 485 alinéa 2 du Code de procédure pénale, L. 13 du Code de la route et dans leur ensemble des droits de la défense; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 485, alinéa 3 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans leur ensemble des droits de la défense;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 juin 1994, qui, pour non-respect de l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant, l'a condamné à une amende de 1 400 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 8 jours, avec exécution provisoire; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513, alinéa 4 du Code de procédure pénale et dans leur ensemble des droits de la défense; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ont été successivement entendus lors des débats le président en son rapport, l'avocat général en ses réquisitions et Me de Y..., représentant Raymond X..., en ses conclusions et plaidoiries; Qu'ainsi, l'ordre chronologique établi par l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale a été respecté sans qu'il soit nécessaire d'énoncer expressément que "le prévenu ou son conseil a eu la parole le dernier"; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 593, alinéa 1er et 485 alinéa 2 du Code de procédure pénale, L. 13 du Code de la route et dans leur ensemble des droits de la défense; Attendu que les juges disposent, quant à l'application d'une peine complémentaire, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte; Que, dès lors, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision relative à l'exécution provisoire de la suspension du permis de conduire; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 485, alinéa 3 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans leur ensemble des droits de la défense; Attendu que, s'il est exact, comme le soutient Raymond X..., que les juges ne précisent pas dans le dispositif de leur décision les textes appliqués, il n'en demeure pas moins que cette omission, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application, lesquels figurent dans le corps de l'arrêt et qu'en conséquence aucune nullité ne peut en découler au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale; Qu'ainsi le moyen est sans portée ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613725bbcd580146774201b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel