Cour de Cassation · cr — 13 mai 1996
- ECLI
- 613725bbcd580146774201b8
- Date
- 13 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yves Y..., responsable d'un accident de la circulation, à payer, à titre de préjudice économique, la somme de 2 032 508,10 francs à la veuve de la victime et 1 093 068 francs au fils de celle-ci; "aux motifs qu'il résultait avec certitude de deux lettres du notaire que David X..., la victime, devait être embauché par ce notaire, au salaire annuel de 270 000 francs, ainsi que le confirmaient l'embauche d'un autre candidat et les gains réalisés par celui-ci; "alors, d'une part, qu'il résultait de la lettre de confirmation dont fait état l'arrêt, que le salarié embauché à la place de David Barreau, avait du 14 février au 31 décembre 1994, gagné 202 911 francs, ce qui donnait, pour l'année, une somme inférieure à celle de 270 000 francs retenue par l'arrêt, somme dont le caractère hypothétique était ainsi établi par un résultat inférieur dans la réalité, de sorte que l'arrêt attaqué ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient; "et alors qu'il résultait des constatations des juges du fond que, pour sa part la plus importante, la rémunération de David X... devait être constituée de commission, c'est-à-dire d'un élément hautement aléatoire et dépendant à la fois de la conjoncture économique et des qualités personnelles du négociateur, de sorte qu'en déclarant que la victime aurait certainement gagné 270 000 francs par an, l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte du fait que la rémunération en cause n'était un salaire que pour une faible part et qu'elle présentait pour l'autre part un caractère incertain, excluant, dans cette mesure, sa réparation; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas légalement justifiée";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yves, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EQUITE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 15 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre Yves Y..., notamment, pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yves Y..., responsable d'un accident de la circulation, à payer, à titre de préjudice économique, la somme de 2 032 508,10 francs à la veuve de la victime et 1 093 068 francs au fils de celle-ci; "aux motifs qu'il résultait avec certitude de deux lettres du notaire que David X..., la victime, devait être embauché par ce notaire, au salaire annuel de 270 000 francs, ainsi que le confirmaient l'embauche d'un autre candidat et les gains réalisés par celui-ci; "alors, d'une part, qu'il résultait de la lettre de confirmation dont fait état l'arrêt, que le salarié embauché à la place de David Barreau, avait du 14 février au 31 décembre 1994, gagné 202 911 francs, ce qui donnait, pour l'année, une somme inférieure à celle de 270 000 francs retenue par l'arrêt, somme dont le caractère hypothétique était ainsi établi par un résultat inférieur dans la réalité, de sorte que l'arrêt attaqué ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient; "et alors qu'il résultait des constatations des juges du fond que, pour sa part la plus importante, la rémunération de David X... devait être constituée de commission, c'est-à-dire d'un élément hautement aléatoire et dépendant à la fois de la conjoncture économique et des qualités personnelles du négociateur, de sorte qu'en déclarant que la victime aurait certainement gagné 270 000 francs par an, l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte du fait que la rémunération en cause n'était un salaire que pour une faible part et qu'elle présentait pour l'autre part un caractère incertain, excluant, dans cette mesure, sa réparation; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas légalement justifiée"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a évalué dans les limites des demandes des parties les indemnités propres à réparer les divers préjudices nés de l'infraction; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 1996
Référence
613725bbcd580146774201b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel