Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201b9
- Date
- 15 juin 1999
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Calliope a commercialisé un fongicide à usage agricole dénommé "Riozeb" en vertu d'une autorisation provisoire de vente qui lui avait été cédée par son précédent titulaire ; qu'à la suite d'un contrôle, il s'est avéré que la substance active du produit en vente n'était pas celle déclarée lors de la demande d'homologation suivie de l'autorisation provisoire ; que François X..., dirigeant de la société, est poursuivi pour tromperie et pour vente de produit antiparasitaire à usage agricole non homologué, délit prévu par l'article 11 de la loi susvisée ; Attendu que, pour le relaxer, les juges d'appel retiennent qu'à défaut d'analyse du fongicide incriminé, il n'est pas établi que le changement d'origine de la substance active affecte les composants du produit tel que déclaré lors de la demande d'homologation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 8 et 11 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de la consommation" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 12 mai 1998, qui a relaxé François X... des chefs notamment de tromperie et de vente de produit antiparasitaire non homologué ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 8 et 11 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de la consommation" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 1, 3 et 8 de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ; Attendu que, selon ces textes, la vente de produits antiparasitaires à usage agricole est interdite lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'homologation ; que celle-ci n'est accordée qu'aux produits ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité, pouvant comporter en particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques ; que toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit homologué doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Calliope a commercialisé un fongicide à usage agricole dénommé "Riozeb" en vertu d'une autorisation provisoire de vente qui lui avait été cédée par son précédent titulaire ; qu'à la suite d'un contrôle, il s'est avéré que la substance active du produit en vente n'était pas celle déclarée lors de la demande d'homologation suivie de l'autorisation provisoire ; que François X..., dirigeant de la société, est poursuivi pour tromperie et pour vente de produit antiparasitaire à usage agricole non homologué, délit prévu par l'article 11 de la loi susvisée ; Attendu que, pour le relaxer, les juges d'appel retiennent qu'à défaut d'analyse du fongicide incriminé, il n'est pas établi que le changement d'origine de la substance active affecte les composants du produit tel que déclaré lors de la demande d'homologation ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la substance active, dont la formulation n'avait pas été révélée, était distincte de celle composant la spécialité faisant l'objet de l'autorisation provisoire, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de tromperie et vente de produit antiparasitaire non homologué, l'arrêt de la cour d'appel de PAU, en date du 12 mai 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PAU, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725bbcd580146774201b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel