Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201ba
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 118, 145, 145-1 et 170 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins A... et B... (PV page 12) puis C... et D... (PV page 13) ont été entendus ensemble, et non pas séparément ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ; "en ce que Hugues Scharbach, expert psychiatre, acquis aux débats, n'a pas été invité à exposer à l'audience le résultat de ses investigations concernant X..." ; Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 333 du Code de procédure pénale ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 342 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président a donné acte à l'avocat de l'accusé X... de ce qu'il a demandé au président de donner acte au concluant des variations et modifications enregistrées dans les dépositions de M. D... et Mme E... ; "alors qu'il résulte de l'article 342 du Code de procédure pénale que le président doit se prononcer sur une demande de donné acte de variations de témoins présentée par les parties et ne peut se borner à leur donner acte de leur demande de donné acte" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats comporte, particulièrement en ce qui concerne la désignation de la partie civile et de son conseil, des mentions contradictoires qui le privent de sa valeur probante, et ne mettent dès lors pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 15 mai 1998, qui l'a condamné, pour viol aggravé, à 8 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 118, 145, 145-1 et 170 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, devenu définitif, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins A... et B... (PV page 12) puis C... et D... (PV page 13) ont été entendus ensemble, et non pas séparément ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que les témoins A... et B..., d'une part, C... et D..., d'autre part, ont été appelés et introduits dans l'auditoire où ils ont déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ; Qu'il en résulte que, comme le prescrit l'alinéa 1 de ce texte, ils ont été entendus séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ; "en ce que Hugues Scharbach, expert psychiatre, acquis aux débats, n'a pas été invité à exposer à l'audience le résultat de ses investigations concernant X..." ; Attendu qu'en dépit d'une erreur matérielle évidente sur l'identité de l'un des accusés, il résulte du procès-verbal des débats que l'expert Scharbach a exposé le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé en ce qui concerne le demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 333 du Code de procédure pénale ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 342 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président a donné acte à l'avocat de l'accusé X... de ce qu'il a demandé au président de donner acte au concluant des variations et modifications enregistrées dans les dépositions de M. D... et Mme E... ; "alors qu'il résulte de l'article 342 du Code de procédure pénale que le président doit se prononcer sur une demande de donné acte de variations de témoins présentée par les parties et ne peut se borner à leur donner acte de leur demande de donné acte" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la défense ayant demandé que lui soit donné acte des variations et modifications constatées dans les dépositions des témoins D... et E..., le président s'est borné à donner acte de cette demande, sans se prononcer sur la réalité des faits allégués ; que, cependant, il ne saurait en résulter une quelconque nullité, le président appréciant souverainement, d'après les débats, s'il existe des additions ou variations entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations et s'il y a lieu d'en établir un procès-verbal ; D'où il suit que les moyens sont inopérants ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats comporte, particulièrement en ce qui concerne la désignation de la partie civile et de son conseil, des mentions contradictoires qui le privent de sa valeur probante, et ne mettent dès lors pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la partie civile Lorenzo Perpetuo de Souza était assistée de Me Magali Robo, avocat au barreau de Cayenne, tant dans l'instance pénale que dans l'instance civile ; qu'aucun doute n'existant à cet égard, il n'importe qu'une erreur ait été commise dans la partie terminale du procès-verbal, sur l'identité de la victime et sur celle de son conseil ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen du mémoire personnel) chambre d'accusation
Référence
613725bbcd580146774201ba
Données disponibles
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