Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201bb
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-1 du Code de la consommation, 485, 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Z... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule ; "aux motifs adoptés qu' "il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport de la DGCCRF que le véhicule vendu à Jean Z... présentait un kilométrage qui n'est pas de 101 000 kilomètres mais au moins du double ; qu'en effet, sur un carnet retrouvé dans le véhicule figuraient les kilométrages suivants : 17 janvier 1995- 186 512 kilomètres, 28 janvier 1995 - 186 860 kilomètres et 19 janvier 1995 - 196 870 kilomètres ; que Mlle Y..., l'amie de Jean Z... a déclaré que le compteur avait été changé et remplacé par un appareil fabriqué par le vendeur ; dans ces conditions, le fait d'avoir changé le compteur avec un affichage de 101 000 kilomètres au lieu de 200 000 kilomètres sans en aviser Patrice X... constitue bien le délit de tromperie" (cf. jugement p. 4 1) ; "alors qu'en l'état des dénégations de Jean Z..., qui faisait valoir qu'il avait, avant la vente, communiqué à Patrice X... le carnet d'entretien du véhicule, et que la connaissance, par ladite partie civile, du kilométrage de ce véhicule s'évinçait notamment du fait que le prix de vente correspondait non pas au kilométrage inscrit au compteur mais bien au kilométrage réel, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-1 du Code de la consommation, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Z... à payer à Patrice X... la somme de 39 235, 78 francs à titre de dommages-intérêts, "tous préjudices confondus" ; "aux motifs adoptés que "X... Patrice s'est constitué régulièrement partie civile à l'audience pour obtenir le dédommagement du préjudice subi ; que le tribunal dispose en la cause des éléments permettant de fixer ce dédommagement à un montant et selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif" (cf. jugement p. 4 3 et 4) ; "alors qu'en se bornant, pour fixer à la somme de 39 235,78 francs le montant des dommages-intérêts dus à Patrice X..., à viser, par adoptions de motifs, les éléments de la cause dont elle n'a effectué aucune analyse, la cour d'appel, qui avait expressément relevé que le véhicule avait été vendu 25 000 francs TTC, et qui n'a pas non plus répondu aux conclusions d'appel de Jean Z... faisant valoir que ladite partie civile n'avait nullement justifié de l'existence des divers chefs de préjudice par elle invoqués, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 juin 1998, qui, pour tromperie et vente d'un véhicule mis en circulation depuis plus de 4 ans sans remise du procès-verbal de visite technique, l'a condamné à des amendes de 20 000 francs pour le délit, 3 000 francs pour la contravention, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-1 du Code de la consommation, 485, 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Z... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule ; "aux motifs adoptés qu' "il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport de la DGCCRF que le véhicule vendu à Jean Z... présentait un kilométrage qui n'est pas de 101 000 kilomètres mais au moins du double ; qu'en effet, sur un carnet retrouvé dans le véhicule figuraient les kilométrages suivants : 17 janvier 1995- 186 512 kilomètres, 28 janvier 1995 - 186 860 kilomètres et 19 janvier 1995 - 196 870 kilomètres ; que Mlle Y..., l'amie de Jean Z... a déclaré que le compteur avait été changé et remplacé par un appareil fabriqué par le vendeur ; dans ces conditions, le fait d'avoir changé le compteur avec un affichage de 101 000 kilomètres au lieu de 200 000 kilomètres sans en aviser Patrice X... constitue bien le délit de tromperie" (cf. jugement p. 4 1) ; "alors qu'en l'état des dénégations de Jean Z..., qui faisait valoir qu'il avait, avant la vente, communiqué à Patrice X... le carnet d'entretien du véhicule, et que la connaissance, par ladite partie civile, du kilométrage de ce véhicule s'évinçait notamment du fait que le prix de vente correspondait non pas au kilométrage inscrit au compteur mais bien au kilométrage réel, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-1 du Code de la consommation, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Z... à payer à Patrice X... la somme de 39 235, 78 francs à titre de dommages-intérêts, "tous préjudices confondus" ; "aux motifs adoptés que "X... Patrice s'est constitué régulièrement partie civile à l'audience pour obtenir le dédommagement du préjudice subi ; que le tribunal dispose en la cause des éléments permettant de fixer ce dédommagement à un montant et selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif" (cf. jugement p. 4 3 et 4) ; "alors qu'en se bornant, pour fixer à la somme de 39 235,78 francs le montant des dommages-intérêts dus à Patrice X..., à viser, par adoptions de motifs, les éléments de la cause dont elle n'a effectué aucune analyse, la cour d'appel, qui avait expressément relevé que le véhicule avait été vendu 25 000 francs TTC, et qui n'a pas non plus répondu aux conclusions d'appel de Jean Z... faisant valoir que ladite partie civile n'avait nullement justifié de l'existence des divers chefs de préjudice par elle invoqués, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule vendu dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
613725bbcd580146774201bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel