Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201bd
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul Z..., gérant de l'EURL AJP ayant pour activité la maîtrise d'oeuvre en matière de construction immobilière et dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 25 août 1995, a déposé sur son compte personnel des chèques émanant de clients de la société et devant servir à payer des fournisseurs et sous-traitants ayant réalisé ou devant effectuer des travaux pour leur compte ; qu'il a utilisé ces fonds pour régler des factures d'entrepreneurs intervenus dans le cadre de marchés antérieurs, conclus avec d'autres clients ; Attendu qu'après avoir relevé que le prévenu avait commis un détournement en utilisant ces fonds pour un autre objet que celui pour lequel ils avaient été versés et caractérisé le délit d'abus de confiance reproché au prévenu, la cour d'appel, pour retenir le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux également visé à la prévention, se borne à énoncer qu'en déposant les fonds sur un autre compte que celui de la société, qui était bloqué depuis novembre 1994, Jean-Paul Z... s'est privé de la possibilité de réduire le débit du compte EURL et, partant, la charge des agios bancaires dont le coût ne pouvait qu'aggraver la situation financière de l'entreprise, laquelle ne pouvait les amortir par les bénéfices commerciaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197-1, 197-2, 198 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute, par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, ainsi que d'abus de confiance et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, outre la faillite personnelle pour une durée de 10 ans ; "aux motifs que le délit de banqueroute est caractérisé dès lors que le prévenu a affecté le paiement de l'acompte versé par Raymond X... et des travaux réalisés pour le compte de Françoise Y... et Joëlle A... à d'autres fins que celles pour lesquelles ces sommes lui étaient remises afin de continuer à faire fonctionner l'EURL en état de cessation des paiements en payant les fournisseurs et les sous-traitants qui étaient intervenus dans le cadre de marchés antérieurs conclus avec d'autres clients ; qu'il s'agit bien d'un moyen ruineux de se procurer des fonds dès lors qu'en les déposant sur un autre compte bancaire ouvert à son nom, le prévenu se privait de la possibilité de réduire le débit du compte EURL et, partant, la charge des agios bancaires dont le coût ne pouvait qu'aggraver la situation financière de l'entreprise, laquelle ne pouvait les amortir par les bénéfices commerciaux ; que, sur l'élément intentionnel, les déclarations du prévenu, recueillies lors de l'enquête préliminaire, caractérisent formellement sa volonté de retarder l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire puisque celui-ci a déclaré et maintenu à la barre qu'il avait agi non pas dans le dessein de s'enrichir personnellement mais bien d'éviter un dépôt de bilan ; que, sur les détournements, l'utilisation des fonds pour un autre objet que celui pour lequel ils ont été versés, caractérise le délit d'abus de confiance au sens de l'article 314-1 du Code pénal ; que si certains des fonds versés par deux des plaignants ont bien été utilisés à la réalisation partielle de travaux de construction de leur maison, les sommes retenues à la prévention ne l'ont pas été, de sorte que les clients ont dû les régler deux fois et que Jean-Paul Z... est mal fondé à se prévaloir de l'exécution de ses engagements contractuels ; qu'en reconnaissant avoir réalisé cette affectation afin de retarder le dépôt de bilan, le prévenu a reconnu qu'il avait sciemment utilisé les fonds à un autre objet que celui déterminé par le contrat ; qu'ainsi les premiers juges ont à bon droit retenu Jean-Paul Z... dans les liens de la prévention, en écartant par de justes motifs l'argumentation identiquement développée en première instance ; "alors que, d'une part, constitue le délit de banqueroute par détournement d'actif tout acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, au détriment des créanciers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le délit de banqueroute était caractérisé dès lors que le prévenu avait affecté le paiement de l'acompte versé par Raymond X... et des travaux réalisés pour le compte de Françoise Y... et Joëlle A... à d'autres fins que celles pour lesquelles ces sommes lui étaient remises afin de continuer à faire fonctionner l'EURL en état de cessation des paiements en payant les fournisseurs et les sous-traitants qui étaient intervenus dans le cadre de marchés antérieurs conclus avec d'autres clients ; qu'en déduisant de ces considérations qu'il s'agit bien d'un moyen ruineux de se procurer des fonds, dès lors qu'en déposant sur un autre compte bancaire ouvert à son nom, le prévenu se privait de la possibilité de réduire le débit du compte EURL et partant la charge des agios bancaires dont le coût ne pouvait qu'aggraver la situation financière de l'entreprise, laquelle ne pouvait les amortir par les bénéfices commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse qualification les textes susvisés ; "alors que d'autre part, en se bornant à relever ainsi, à l'encontre du prévenu, des actes d'administration critiquables, sans préciser la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'en outre, en prononçant ainsi, quoique le paiement de fournisseurs et sous-traitants intervenus dans le cadre de marchés antérieurs conclus avec d'autres clients s'analyse en un paiement préférentiel non punissable pénalement depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 juin 1998, qui, pour abus de confiance et banqueroute, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 10 ans de faillite personnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197-1, 197-2, 198 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute, par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, ainsi que d'abus de confiance et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, outre la faillite personnelle pour une durée de 10 ans ; "aux motifs que le délit de banqueroute est caractérisé dès lors que le prévenu a affecté le paiement de l'acompte versé par Raymond X... et des travaux réalisés pour le compte de Françoise Y... et Joëlle A... à d'autres fins que celles pour lesquelles ces sommes lui étaient remises afin de continuer à faire fonctionner l'EURL en état de cessation des paiements en payant les fournisseurs et les sous-traitants qui étaient intervenus dans le cadre de marchés antérieurs conclus avec d'autres clients ; qu'il s'agit bien d'un moyen ruineux de se procurer des fonds dès lors qu'en les déposant sur un autre compte bancaire ouvert à son nom, le prévenu se privait de la possibilité de réduire le débit du compte EURL et, partant, la charge des agios bancaires dont le coût ne pouvait qu'aggraver la situation financière de l'entreprise, laquelle ne pouvait les amortir par les bénéfices commerciaux ; que, sur l'élément intentionnel, les déclarations du prévenu, recueillies lors de l'enquête préliminaire, caractérisent formellement sa volonté de retarder l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire puisque celui-ci a déclaré et maintenu à la barre qu'il avait agi non pas dans le dessein de s'enrichir personnellement mais bien d'éviter un dépôt de bilan ; que, sur les détournements, l'utilisation des fonds pour un autre objet que celui pour lequel ils ont été versés, caractérise le délit d'abus de confiance au sens de l'article 314-1 du Code pénal ; que si certains des fonds versés par deux des plaignants ont bien été utilisés à la réalisation partielle de travaux de construction de leur maison, les sommes retenues à la prévention ne l'ont pas été, de sorte que les clients ont dû les régler deux fois et que Jean-Paul Z... est mal fondé à se prévaloir de l'exécution de ses engagements contractuels ; qu'en reconnaissant avoir réalisé cette affectation afin de retarder le dépôt de bilan, le prévenu a reconnu qu'il avait sciemment utilisé les fonds à un autre objet que celui déterminé par le contrat ; qu'ainsi les premiers juges ont à bon droit retenu Jean-Paul Z... dans les liens de la prévention, en écartant par de justes motifs l'argumentation identiquement développée en première instance ; "alors que, d'une part, constitue le délit de banqueroute par détournement d'actif tout acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, au détriment des créanciers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le délit de banqueroute était caractérisé dès lors que le prévenu avait affecté le paiement de l'acompte versé par Raymond X... et des travaux réalisés pour le compte de Françoise Y... et Joëlle A... à d'autres fins que celles pour lesquelles ces sommes lui étaient remises afin de continuer à faire fonctionner l'EURL en état de cessation des paiements en payant les fournisseurs et les sous-traitants qui étaient intervenus dans le cadre de marchés antérieurs conclus avec d'autres clients ; qu'en déduisant de ces considérations qu'il s'agit bien d'un moyen ruineux de se procurer des fonds, dès lors qu'en déposant sur un autre compte bancaire ouvert à son nom, le prévenu se privait de la possibilité de réduire le débit du compte EURL et partant la charge des agios bancaires dont le coût ne pouvait qu'aggraver la situation financière de l'entreprise, laquelle ne pouvait les amortir par les bénéfices commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse qualification les textes susvisés ; "alors que d'autre part, en se bornant à relever ainsi, à l'encontre du prévenu, des actes d'administration critiquables, sans préciser la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'en outre, en prononçant ainsi, quoique le paiement de fournisseurs et sous-traitants intervenus dans le cadre de marchés antérieurs conclus avec d'autres clients s'analyse en un paiement préférentiel non punissable pénalement depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 197 de la loi du 25 juillet 1985 ; Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle ou de police doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul Z..., gérant de l'EURL AJP ayant pour activité la maîtrise d'oeuvre en matière de construction immobilière et dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 25 août 1995, a déposé sur son compte personnel des chèques émanant de clients de la société et devant servir à payer des fournisseurs et sous-traitants ayant réalisé ou devant effectuer des travaux pour leur compte ; qu'il a utilisé ces fonds pour régler des factures d'entrepreneurs intervenus dans le cadre de marchés antérieurs, conclus avec d'autres clients ; Attendu qu'après avoir relevé que le prévenu avait commis un détournement en utilisant ces fonds pour un autre objet que celui pour lequel ils avaient été versés et caractérisé le délit d'abus de confiance reproché au prévenu, la cour d'appel, pour retenir le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux également visé à la prévention, se borne à énoncer qu'en déposant les fonds sur un autre compte que celui de la société, qui était bloqué depuis novembre 1994, Jean-Paul Z... s'est privé de la possibilité de réduire le débit du compte EURL et, partant, la charge des agios bancaires dont le coût ne pouvait qu'aggraver la situation financière de l'entreprise, laquelle ne pouvait les amortir par les bénéfices commerciaux ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et alors que l'utilisation de fonds à un autre usage que celui auquel ils étaient destinés ne constitue pas un emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, ni un détournement d'actif de l'EURL, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES, en date du 4 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de ROUEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RENNES, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- banqueroute
Référence
613725bbcd580146774201bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel