Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201be
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'Yves X... a été déclaré coupable d'avoir exécuté des travaux en violation des lois et règlements ; "aux motifs qu'Yves X... soutient que la notification de l'arrêté du 22 juin 1995 a été faite hors délai puisqu'intervenue le 26 juin 1995 alors que le maire aurait dû notifier sa décision au plus tard le 25 juin 1995 dès lors que le délai d'instruction est d'un mois, que les documents nécessaires ont été réceptionnés le 25 mai 1995, point de départ du délai d'un mois et que le maire n'avait pas à consulter l'architecte des Bâtiments de France et, par conséquent, à proroger au 25 juillet le délai d'instruction de la demande ; que la réalisation de garde-corps en aluminium, à l'encontre de l'interdiction prise par l'arrêté municipal du 22 juin 1995 imposant un matériau accompagnant l'architecture d'origine du bâtiment, constitue une infraction à l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme quelle que soit la date de notification de cette interdiction dès lors que ces garde-corps ont été réalisés postérieurement à cette notification et en tout cas au cours du délai d'instruction de la demande, avant l'expiration du délai prévu par l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme et alors que le maire avait manifesté son désaccord avec l'utilisation de ce matériau ; "alors que la notification d'une opposition à une déclaration de travaux au-delà du délai d'instruction de celle-ci constitue le retrait d'une décision tacite de non-opposition ; qu'en jugeant que la réalisation de travaux en méconnaissance de la décision d'opposition constituait une infraction à l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme quelle que soit la date de notification de celle-ci bien que l'exécution de travaux malgré le retrait d'une décision tacite de non-opposition constitue une infraction différente de celle que constitue l'exécution de travaux au mépris d'une décision d'opposition à une déclaration de travaux, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés ; "et alors qu'en s'abstenant de réfuter le moyen de défense du prévenu suivant lequel la consultation de l'architecte des Bâtiments de France à laquelle le maire d'Etel avait estimé devoir procéder sans y être obligé par une disposition législative ou réglementaire n'avait pu avoir pour effet de prolonger le délai d'instruction de la déclaration de travaux, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation, du fait de ce défaut de motifs, en mesure d'exercer son contrôle de la nature de la décision à laquelle le prévenu aurait contrevenu, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et 480-5 du Code de l'urbanisme, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'Yves X... a été condamné à remettre l'immeuble en son état antérieur ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la démolition de l'ouvrage au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'aucune mention de l'arrêt qui a ordonné la démolition de l'ouvrage ni du jugement, n'établit que le maire, compétent en l'espèce, ait été entendu ou appelé à fournir ses observations écrites, formalité à laquelle ne sauraient suppléer les observations sur l'affaire adressées au procureur de la République par le préfet du Morbihan avant la saisine du tribunal correctionnel" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 4 juin 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de l'ouvrage ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'Yves X... a été déclaré coupable d'avoir exécuté des travaux en violation des lois et règlements ; "aux motifs qu'Yves X... soutient que la notification de l'arrêté du 22 juin 1995 a été faite hors délai puisqu'intervenue le 26 juin 1995 alors que le maire aurait dû notifier sa décision au plus tard le 25 juin 1995 dès lors que le délai d'instruction est d'un mois, que les documents nécessaires ont été réceptionnés le 25 mai 1995, point de départ du délai d'un mois et que le maire n'avait pas à consulter l'architecte des Bâtiments de France et, par conséquent, à proroger au 25 juillet le délai d'instruction de la demande ; que la réalisation de garde-corps en aluminium, à l'encontre de l'interdiction prise par l'arrêté municipal du 22 juin 1995 imposant un matériau accompagnant l'architecture d'origine du bâtiment, constitue une infraction à l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme quelle que soit la date de notification de cette interdiction dès lors que ces garde-corps ont été réalisés postérieurement à cette notification et en tout cas au cours du délai d'instruction de la demande, avant l'expiration du délai prévu par l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme et alors que le maire avait manifesté son désaccord avec l'utilisation de ce matériau ; "alors que la notification d'une opposition à une déclaration de travaux au-delà du délai d'instruction de celle-ci constitue le retrait d'une décision tacite de non-opposition ; qu'en jugeant que la réalisation de travaux en méconnaissance de la décision d'opposition constituait une infraction à l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme quelle que soit la date de notification de celle-ci bien que l'exécution de travaux malgré le retrait d'une décision tacite de non-opposition constitue une infraction différente de celle que constitue l'exécution de travaux au mépris d'une décision d'opposition à une déclaration de travaux, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés ; "et alors qu'en s'abstenant de réfuter le moyen de défense du prévenu suivant lequel la consultation de l'architecte des Bâtiments de France à laquelle le maire d'Etel avait estimé devoir procéder sans y être obligé par une disposition législative ou réglementaire n'avait pu avoir pour effet de prolonger le délai d'instruction de la déclaration de travaux, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation, du fait de ce défaut de motifs, en mesure d'exercer son contrôle de la nature de la décision à laquelle le prévenu aurait contrevenu, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception préjudicielle tirée de l'illégalité de la prolongation du délai d'instruction de la déclaration préalable de travaux qu'il a invoquée par des conclusions déposées devant la juridiction du second degré ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et 480-5 du Code de l'urbanisme, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'Yves X... a été condamné à remettre l'immeuble en son état antérieur ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la démolition de l'ouvrage au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'aucune mention de l'arrêt qui a ordonné la démolition de l'ouvrage ni du jugement, n'établit que le maire, compétent en l'espèce, ait été entendu ou appelé à fournir ses observations écrites, formalité à laquelle ne sauraient suppléer les observations sur l'affaire adressées au procureur de la République par le préfet du Morbihan avant la saisine du tribunal correctionnel" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le préfet a adressé au procureur de la République ses observations écrites qui ont été jointes à la procédure et au vu desquelles la juridiction d'appel a ordonné la mise en conformité des ouvrages ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet, ce texte, s'il exige l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, n'implique pas que, lorsque l'autorisation de travaux relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du préfet, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- (sur le second moyen) urbanisme
Référence
613725bbcd580146774201be
Données disponibles
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