Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201c0
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la citation du 24 juillet 1997 ; "alors qu'aux termes de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a le droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Joseph Z... dans ses conclusions d'appel, la citation a comparaître qui lui avait été délivrée le 24 juillet 1997 pour l'audience des 2 et 3 octobre 1997, du chef de treize infractions, après trois années d'enquête préliminaire pendant lesquelles il n'avait pas eu accès au dossier, ne lui donnait pas le temps nécessaire pour préparer utilement sa défense ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités et le principe de l'égalité des armes" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 et 432-17 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Z... coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir le 24 mars 1994, en tant que maire de Saint-Paul, fait voter par le conseil municipal une subvention de 337 800 francs au profit du comité de gestion des garderies d'enfants municipales, devenu association pour l'accueil des jeunes enfants de Saint-Paul ; "alors que, comme le faisait valoir Joseph Z... dans ses conclusions d'appel, l'octroi d'une subvention par la commune de Saint-Paul à l'association pour l'accueil des jeunes enfants n'éteignait pas le préjudice subi par celle-ci du fait des détournements de fonds qu'il avait commis à son préjudice lorsqu'il en était le vice-président, et n'empêchait pas cette association d'agir contre lui en remboursement des sommes détournées ; qu'il n'avait donc aucun intérêt à proposer au conseil municipal le vote d'une telle délibération ; qu'en retenant que cette opération lui permettait d'éviter d'être personnellement recherché pour rembourser les fonds manquants, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-14 et 432-17 du Code pénal, 321 du Code des marchés publics, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Z... coupable de favoritisme pour avoir attribué à M. X..., qui intervenait sous le couvert de différentes personnes physiques ou morales, huit marchés sous forme de "travaux sur mémoire et achats sur factures" au mépris des dispositions de l'article 321 du Code des marchés publics ; "alors, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le marché de l'école la Saline avait été attribué à l'entreprise EGB Caroupaye après l'appel à candidatures et réception de trois offres ; que, dès lors, le délit de favoritisme n'était pas constitué, peu important que, comme l'a relevé la cour d'appel, l'entreprise EGB Caroupaye n'était pas la moins disante, la personne responsable du marché étant libre de choisir l'offre qu'elle juge la plus intéressante ; "et alors, d'autre part, que l'article 321 du Code des marchés publics prévoit que peuvent être passés sur mémoires les travaux dont le montant annuel n'excède pas 300 000 francs ; qu'en l'espèce, il résulte de la prévention qu'aucun des huit marchés litigieux n'excédait 300 000 francs pour l'année 1995 ; que, dès lors, l'attribution de ces marchés à M. X... était régulière au regard de l'article 321 du Code des marchés publics" ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 52-8 et L. 113-1 du Code électoral, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Z... coupable de violation des règles de financement de la campagne électorale en acceptant de Michel Y... et de Pascal X... des fonds en violation de l'article L. 52-8 du Code électoral ; "alors que, selon l'article L. 52-8 du Code électoral, seuls sont prohibés de la part d'une personne physique les dons supérieurs à 30 000 francs, la fourniture de biens ou de services à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués n'étant interdite que lorsqu'elle émane d'une personne morale ; que la mise à disposition gratuitement d'un véhicule loué à un candidat pour les besoins de sa campagne n'est pas un don au sens de ce texte, mais la fourniture d'un service, qui n'est prohibée que si elle émane d'une personne morale ; qu'en retenant, en l'espèce, que Joseph Z... avait bénéficié de "dons en nature" de la part de MM. Y... et X..., consistant dans le financement par ceux-ci de locations de véhicules utilisés pour sa campagne pour un montant supérieur à 30 000 francs chacun, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1998, qui, pour détournements de fonds publics et tentatives, prise illégale d'intérêts, favoritisme et infractions au Code électoral, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 100 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits prévus à l'article 131-26, 1 , 2 et 3 du Code pénal ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la citation du 24 juillet 1997 ; "alors qu'aux termes de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a le droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Joseph Z... dans ses conclusions d'appel, la citation a comparaître qui lui avait été délivrée le 24 juillet 1997 pour l'audience des 2 et 3 octobre 1997, du chef de treize infractions, après trois années d'enquête préliminaire pendant lesquelles il n'avait pas eu accès au dossier, ne lui donnait pas le temps nécessaire pour préparer utilement sa défense ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités et le principe de l'égalité des armes" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation tirée de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que Joseph Z... ne saurait se faire un grief de l'insuffisance prétendue du temps nécessaire pour préparer sa défense, compte tenu du délai qui s'est écoulé entre la citation, délivrée le 24 juillet 1997, et l'audience, fixée aux 2 et 3 octobre 1997 ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 et 432-17 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Z... coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir le 24 mars 1994, en tant que maire de Saint-Paul, fait voter par le conseil municipal une subvention de 337 800 francs au profit du comité de gestion des garderies d'enfants municipales, devenu association pour l'accueil des jeunes enfants de Saint-Paul ; "alors que, comme le faisait valoir Joseph Z... dans ses conclusions d'appel, l'octroi d'une subvention par la commune de Saint-Paul à l'association pour l'accueil des jeunes enfants n'éteignait pas le préjudice subi par celle-ci du fait des détournements de fonds qu'il avait commis à son préjudice lorsqu'il en était le vice-président, et n'empêchait pas cette association d'agir contre lui en remboursement des sommes détournées ; qu'il n'avait donc aucun intérêt à proposer au conseil municipal le vote d'une telle délibération ; qu'en retenant que cette opération lui permettait d'éviter d'être personnellement recherché pour rembourser les fonds manquants, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-14 et 432-17 du Code pénal, 321 du Code des marchés publics, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Z... coupable de favoritisme pour avoir attribué à M. X..., qui intervenait sous le couvert de différentes personnes physiques ou morales, huit marchés sous forme de "travaux sur mémoire et achats sur factures" au mépris des dispositions de l'article 321 du Code des marchés publics ; "alors, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le marché de l'école la Saline avait été attribué à l'entreprise EGB Caroupaye après l'appel à candidatures et réception de trois offres ; que, dès lors, le délit de favoritisme n'était pas constitué, peu important que, comme l'a relevé la cour d'appel, l'entreprise EGB Caroupaye n'était pas la moins disante, la personne responsable du marché étant libre de choisir l'offre qu'elle juge la plus intéressante ; "et alors, d'autre part, que l'article 321 du Code des marchés publics prévoit que peuvent être passés sur mémoires les travaux dont le montant annuel n'excède pas 300 000 francs ; qu'en l'espèce, il résulte de la prévention qu'aucun des huit marchés litigieux n'excédait 300 000 francs pour l'année 1995 ; que, dès lors, l'attribution de ces marchés à M. X... était régulière au regard de l'article 321 du Code des marchés publics" ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 52-8 et L. 113-1 du Code électoral, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Z... coupable de violation des règles de financement de la campagne électorale en acceptant de Michel Y... et de Pascal X... des fonds en violation de l'article L. 52-8 du Code électoral ; "alors que, selon l'article L. 52-8 du Code électoral, seuls sont prohibés de la part d'une personne physique les dons supérieurs à 30 000 francs, la fourniture de biens ou de services à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués n'étant interdite que lorsqu'elle émane d'une personne morale ; que la mise à disposition gratuitement d'un véhicule loué à un candidat pour les besoins de sa campagne n'est pas un don au sens de ce texte, mais la fourniture d'un service, qui n'est prohibée que si elle émane d'une personne morale ; qu'en retenant, en l'espèce, que Joseph Z... avait bénéficié de "dons en nature" de la part de MM. Y... et X..., consistant dans le financement par ceux-ci de locations de véhicules utilisés pour sa campagne pour un montant supérieur à 30 000 francs chacun, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de prise illégale d'intérêts, favoritisme et violation des règles de financement d'une campagne électorale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Attendu que les peines étant justifiées par les déclarations de culpabilité prononcées de ces chefs, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725bbcd580146774201c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel