Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201c5
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 437, 4 de la loi du 24 juillet 1966, 313-1 du Code pénal, 575 alinéa 2, 1 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en faveur de Gérard X... des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie et tentative ; " aux motifs que si la société Tissages de Gérardmer et la société Cheap Shop ne faisaient pas partie d'un même groupe, il ressort de l'information que cette dernière a été créée par Gérard X... et Hervé Y... dans l'unique but d'écouler la marchandise de la première ; " que le constat qu'un soutien momentané à sa partenaire, loin de lui porter préjudice, était dès l'origine, conforme à l'intérêt bien compris de la société Garnier Thiebaut, à la condition toutefois qu'elle ait été en mesure de repérer les transferts de fonds opérés par son dirigeant et de déterminer leur caractère d'avances de trésorerie, appelant naturellement un remboursement, faute de quoi il existait un risque de perte des fonds ; qu'il n'est pas établi que Hervé Y... ait été personnellement informé par Gérard X... des virements qui étaient opérés ; " et que dès lors qu'on écarte le caractère frauduleux des avances faites par Garnier Thiebaut en faveur de Cheap Shop, à savoir qu'elles auraient été faites dans le but de donner une apparence de santé financière fausse à cette dernière, ne correspondant pas à la réalité, elles ne peuvent davantage être constitutives du délit d'escroquerie au préjudice de Hervé Y... ; " alors, d'une part, que pour échapper aux prévisions de l'article 437, 4 de la loi du 24 juillet 1966, le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une autre entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement suppose d'une part, que l'existence d'un groupe de sociétés est établie et, d'autre part, que ce concours est dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe, et enfin qu'il n'est pas dépourvu de contrepartie et ne rompt pas l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés ni n'excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; que faute d'avoir procédé à ces constatations, la cour d'appel, qui a au contraire relevé que les sociétés Tissages de Gérardmer et Cheap Shop ne faisaient pas partie du même groupe, n'a pas légalement justifié sa décision ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme satisfaisant aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a constaté qu'il n'est pas établi que Gérard X... ait informé Hervé Y... des transferts de fonds opérés de la société Tissages de Gerardmer vers la société Cheap Shop ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si cette abstention concomitante à l'existence de négociations sur les modalités de cession des parts sociales de la société Cheap Shop n'avait pas induit en erreur Hervé Y... sur la situation réelle de cette société et la valeur des parts sociales et conduit à le déterminer à signer un document emportant obligation de payer ces parts à une valeur en réalité imaginaire ; que dès lors, en s'abstenant de procéder à un quelconque acte d'information relatif à l'escroquerie au seul motif pris du non-lieu prononcé du chef d'abus de biens sociaux, la chambre d'accusation a méconnu l'obligation qui était la sienne d'instruire sur les faits dont elle était saisie, en violation des dispositions de l'article 575 alinéa 2-1 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Hervé, - la société TISSAGES DE GERARDMER, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 2 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre Gérard X... des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civle professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 437, 4 de la loi du 24 juillet 1966, 313-1 du Code pénal, 575 alinéa 2, 1 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en faveur de Gérard X... des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie et tentative ; " aux motifs que si la société Tissages de Gérardmer et la société Cheap Shop ne faisaient pas partie d'un même groupe, il ressort de l'information que cette dernière a été créée par Gérard X... et Hervé Y... dans l'unique but d'écouler la marchandise de la première ; " que le constat qu'un soutien momentané à sa partenaire, loin de lui porter préjudice, était dès l'origine, conforme à l'intérêt bien compris de la société Garnier Thiebaut, à la condition toutefois qu'elle ait été en mesure de repérer les transferts de fonds opérés par son dirigeant et de déterminer leur caractère d'avances de trésorerie, appelant naturellement un remboursement, faute de quoi il existait un risque de perte des fonds ; qu'il n'est pas établi que Hervé Y... ait été personnellement informé par Gérard X... des virements qui étaient opérés ; " et que dès lors qu'on écarte le caractère frauduleux des avances faites par Garnier Thiebaut en faveur de Cheap Shop, à savoir qu'elles auraient été faites dans le but de donner une apparence de santé financière fausse à cette dernière, ne correspondant pas à la réalité, elles ne peuvent davantage être constitutives du délit d'escroquerie au préjudice de Hervé Y... ; " alors, d'une part, que pour échapper aux prévisions de l'article 437, 4 de la loi du 24 juillet 1966, le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une autre entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement suppose d'une part, que l'existence d'un groupe de sociétés est établie et, d'autre part, que ce concours est dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe, et enfin qu'il n'est pas dépourvu de contrepartie et ne rompt pas l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés ni n'excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; que faute d'avoir procédé à ces constatations, la cour d'appel, qui a au contraire relevé que les sociétés Tissages de Gérardmer et Cheap Shop ne faisaient pas partie du même groupe, n'a pas légalement justifié sa décision ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme satisfaisant aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a constaté qu'il n'est pas établi que Gérard X... ait informé Hervé Y... des transferts de fonds opérés de la société Tissages de Gerardmer vers la société Cheap Shop ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si cette abstention concomitante à l'existence de négociations sur les modalités de cession des parts sociales de la société Cheap Shop n'avait pas induit en erreur Hervé Y... sur la situation réelle de cette société et la valeur des parts sociales et conduit à le déterminer à signer un document emportant obligation de payer ces parts à une valeur en réalité imaginaire ; que dès lors, en s'abstenant de procéder à un quelconque acte d'information relatif à l'escroquerie au seul motif pris du non-lieu prononcé du chef d'abus de biens sociaux, la chambre d'accusation a méconnu l'obligation qui était la sienne d'instruire sur les faits dont elle était saisie, en violation des dispositions de l'article 575 alinéa 2-1 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leurs pourvois contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725bbcd580146774201c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel