Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201c8
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, au préjudice de Denise X... et au profit de la Croix Rouge Française, les dispositions civiles du jugement déféré ; "aux motifs qu'aucun appel n'a été interjeté contre les dispositions pénales du jugement ; que celles-ci ont donc autorité de chose jugée ; que Denise Y... est donc convaincue d'avoir détourné au préjudice de la Croix Rouge Française les sommes de 14 000 francs, 21 000 francs, 24 000 francs, 10 647 francs, 10 647 francs, 98 453 francs et 5 000 francs et que la Cour ne peut que constater qu'elle doit rembourser ces sommes à la Croix Rouge Française ; "1 ) alors que le principe du procès équitable doit permettre à un prévenu de bénéficier effectivement, en matière civile comme en matière pénale, du double degré de juridiction ; que ce droit n'existe que de manière illusoire devant les juridictions françaises ; qu'en effet, en droit français, une cour d'appel, ayant à statuer sur l'action civile, ne peut méconnaître une condamnation définitivement prononcée par les premiers juges ; qu'il en résulte que, pour pouvoir remettre en cause une décision civile rendue par un tribunal correctionnel, le justiciable est dans l'obligation absolue de relever appel des dispositions pénales du jugement et que cette contrainte, entraînant pour lui le risque de voir le ministère public relever appel incident de la décision de condamnation et donc de voir aggraver sa situation pénale jusqu'à mettre en jeu sa propre liberté, est incompatible avec le principe susvisé ; "2 ) alors que le principe de l'égalité des armes n'est pas respecté lorsque le prévenu qui interjette appel quant aux seuls intérêts civils ne peut, même dans cette limite, discuter les éléments constitutifs de l'infraction, tandis que la partie civile appelante a, elle, cette faculté lorsqu'elle critique un jugement de relaxe" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Denise, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 31 mars 1998, qui, dans les poursuites exercées contre elle pour abus de confiance, après décision définitive sur l'action publique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, au préjudice de Denise X... et au profit de la Croix Rouge Française, les dispositions civiles du jugement déféré ; "aux motifs qu'aucun appel n'a été interjeté contre les dispositions pénales du jugement ; que celles-ci ont donc autorité de chose jugée ; que Denise Y... est donc convaincue d'avoir détourné au préjudice de la Croix Rouge Française les sommes de 14 000 francs, 21 000 francs, 24 000 francs, 10 647 francs, 10 647 francs, 98 453 francs et 5 000 francs et que la Cour ne peut que constater qu'elle doit rembourser ces sommes à la Croix Rouge Française ; "1 ) alors que le principe du procès équitable doit permettre à un prévenu de bénéficier effectivement, en matière civile comme en matière pénale, du double degré de juridiction ; que ce droit n'existe que de manière illusoire devant les juridictions françaises ; qu'en effet, en droit français, une cour d'appel, ayant à statuer sur l'action civile, ne peut méconnaître une condamnation définitivement prononcée par les premiers juges ; qu'il en résulte que, pour pouvoir remettre en cause une décision civile rendue par un tribunal correctionnel, le justiciable est dans l'obligation absolue de relever appel des dispositions pénales du jugement et que cette contrainte, entraînant pour lui le risque de voir le ministère public relever appel incident de la décision de condamnation et donc de voir aggraver sa situation pénale jusqu'à mettre en jeu sa propre liberté, est incompatible avec le principe susvisé ; "2 ) alors que le principe de l'égalité des armes n'est pas respecté lorsque le prévenu qui interjette appel quant aux seuls intérêts civils ne peut, même dans cette limite, discuter les éléments constitutifs de l'infraction, tandis que la partie civile appelante a, elle, cette faculté lorsqu'elle critique un jugement de relaxe" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, lequel n'est pas contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725bbcd580146774201c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel