Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201df
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X..., sous astreinte de 50 francs par jour de retard, à démolir le bâtiment qu'il avait édifié sans permis de construire ; "aux motifs que, Gérard X... fait valoir que la démolition n'est pas justifiée dans la mesure où il existe de nombreuses constructions irrégulières dont la démolition n'a jamais été demandée ; que, lors de l'audience du 4 décembre 1997, Gérard X... s'était engagé à régulariser la situation, raison pour laquelle la juridiction du premier degré avait estimé devoir ajourner le prononcé de la peine ; que, toutefois, il ressort des éléments du dossier, qu'aucune régularisation n'a pu intervenir, l'autorité préfectorale, par décision du 22 mai 1998, ayant refusé le permis de construire dans la mesure où l'ouvrage n'est pas susceptible de s'intégrer dans le site de protection d'un monument historique ; que la peine prononcée par la juridiction du premier degré est adaptée tant à la nature de l'infraction commise qu'à la personnalité du prévenu ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de la modifier, étant fait observer que la démolition de l'ouvrage construit au mépris des lois et règlements s'impose ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé, sauf à y ajouter pour dire que la démolition devra intervenir avant le 1er avril 1999 et, passé ce délai, sous astreinte de 50 francs par jour de retard ; "alors, qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le juge correctionnel ne peut ordonner la démolition de l'ouvrage construit sans permis de construire qu'après avoir requis l'avis du maire de la commune où l'édifice est implanté ou du fonctionnaire compétent ; qu'en se dispensant néanmoins de requérir un tel avis pour ordonner la démolition du garage du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X..., sous astreinte de 50 francs par jour de retard, à démolir le bâtiment qu'il avait édifié sans permis de construire ; "aux motifs que, Gérard X... fait valoir que la démolition n'est pas justifiée dans la mesure où il existe de nombreuses constructions irrégulières dont la démolition n'a jamais été demandée ; que, lors de l'audience du 4 décembre 1997, Gérard X... s'était engagé à régulariser la situation, raison pour laquelle la juridiction du premier degré avait estimé devoir ajourner le prononcé de la peine ; que, toutefois, il ressort des éléments du dossier, qu'aucune régularisation n'a pu intervenir, l'autorité préfectorale, par décision du 22 mai 1998, ayant refusé le permis de construire dans la mesure où l'ouvrage n'est pas susceptible de s'intégrer dans le site de protection d'un monument historique ; que la peine prononcée par la juridiction du premier degré est adaptée tant à la nature de l'infraction commise qu'à la personnalité du prévenu ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de la modifier, étant fait observer que la démolition de l'ouvrage construit au mépris des lois et règlements s'impose ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé, sauf à y ajouter pour dire que la démolition devra intervenir avant le 1er avril 1999 et, passé ce délai, sous astreinte de 50 francs par jour de retard ; "alors, qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le juge correctionnel ne peut ordonner la démolition de l'ouvrage construit sans permis de construire qu'après avoir requis l'avis du maire de la commune où l'édifice est implanté ou du fonctionnaire compétent ; qu'en se dispensant néanmoins de requérir un tel avis pour ordonner la démolition du garage du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'Equipement a, par lettre adressée le 21 mai 1997 au procureur de la République, sollicité la démolition, sous astreinte, de la construction irrégulière, dans les conditions prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulièr en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. GOMEZ président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géranium ; Greffier de chambre : Mme Dardé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
613725bbcd580146774201df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel