Cour de Cassation · cr — 7 septembre 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201e4
- Date
- 7 septembre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 148-1, et 148-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée directement devant la chambre d'accusation par Joseph X... ; "aux motifs que Joseph X... a présenté le 27 avril 1997 une demande de mise en liberté ; que le juge d'instruction a communiqué au parquet le 28 avril ; que le ministère public a pris ses réquisitions le 28 avril ; que l'ordonnance de rejet est datée du 12 mai 1999 ; que l'intéressé a présenté une requête visant l'article 148-5 du Code de procédure pénale le 11 mai 1999 ; que sa demande directe est par conséquent recevable ; ( ...) ; que l'information se poursuit ; que les actes entrepris ou à entreprendre sont inventoriés avec précision aux termes de l'ordonnance susvisée du 12 mai ; qu'un calendrier précis est d'ailleurs prévu ; qu'il convient d'éviter en l'état toute pression sur les victimes dont l'état de faiblesse est relevé par les experts ; qu'au surplus, il importe d'empêcher toute concertation avec certains membres du cercle familial déjà mis en examen ; qu'enfin, les garanties de représentation sont toujours insuffisantes ; "alors qu'en se bornant à statuer par voie de référence à une ordonnance précédemment rendue par le magistrat instructeur lors d'une procédure distincte, laquelle ne figure d'ailleurs pas au dossier, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de l'avocat général GERONIMI. Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de vulnérabilité et escroqueries, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 148-1, et 148-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée directement devant la chambre d'accusation par Joseph X... ; "aux motifs que Joseph X... a présenté le 27 avril 1997 une demande de mise en liberté ; que le juge d'instruction a communiqué au parquet le 28 avril ; que le ministère public a pris ses réquisitions le 28 avril ; que l'ordonnance de rejet est datée du 12 mai 1999 ; que l'intéressé a présenté une requête visant l'article 148-5 du Code de procédure pénale le 11 mai 1999 ; que sa demande directe est par conséquent recevable ; ( ...) ; que l'information se poursuit ; que les actes entrepris ou à entreprendre sont inventoriés avec précision aux termes de l'ordonnance susvisée du 12 mai ; qu'un calendrier précis est d'ailleurs prévu ; qu'il convient d'éviter en l'état toute pression sur les victimes dont l'état de faiblesse est relevé par les experts ; qu'au surplus, il importe d'empêcher toute concertation avec certains membres du cercle familial déjà mis en examen ; qu'enfin, les garanties de représentation sont toujours insuffisantes ; "alors qu'en se bornant à statuer par voie de référence à une ordonnance précédemment rendue par le magistrat instructeur lors d'une procédure distincte, laquelle ne figure d'ailleurs pas au dossier, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par Joseph X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'il était reproché à l'intéressé d'avoir, en tant que médecin neurologue, profité de son ascendant sur certains et certaines de ses patients pour leur soutirer d'importantes sommes d'argent ou des signatures avec la complicité de membres de sa famille, énonce, notamment, que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter toute pression sur les victimes, dont l'état de faiblesse est relevé par les experts, ainsi que toute concertation avec certains membres du milieu familial déjà mis en examen ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 1999
Référence
613725bbcd580146774201e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel